Cour V
E-4357/2007 /egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Kurt Gysi,
François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
X._______, né le _______, Niger, _______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 29 mai 2007 en matière d'asile et de renvoi
(réexamen) / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4357/2007
Vu
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM), du 10 mai 2006,
rejetant la demande d'asile déposée par le recourant le 1er avril 2006,
le recours interjeté contre cette décision le 9 juin 2006 auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
la décision de la CRA, du 20 juillet 2006, déclarant irrecevable le
recours déposé le 9 juin 2006, pour défaut d'avance de frais,
la demande de reconsidération déposée le 4 avril 2007 par le
recourant,
la décision de l'autorité inférieure, du 29 mai 2007, rejetant cette
demande,
le recours du 26 juin 2007,
et considérant
qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire),
qu'en règle générale, l’ODM n’est tenu de s'en saisir que lorsqu’elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), applicable par analogie, ou lorsqu’elle constitue "une
demande d’adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance
(cf. notamment JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179),
qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir, comme motif de sa
demande de reconsidération, la production de divers moyens de
preuve nouveaux, destinés à établir la véracité de ses allégués, à
savoir notamment une convocation de police adressée à son épouse,
datée du 13 décembre 2006, une convocation de police adressée à lui
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même, du 28 décembre 2006, ainsi qu'une attestation d'engagement
de son employeur, datée du 10 janvier 2005, et de non-engagement
par ce même employeur, du 16 janvier 2006,
qu'il a soutenu que ces documents démontraient qu'il avait été l'objet
de persécutions en raison de son engagement en faveur de _______,
qu'il avait perdu son emploi de professeur pour cette raison et qu'il
avait des raisons fondées de craindre de nouvelles persécutions en
cas de retour dans son pays d'origine,
que l'autorité inférieure a considéré que les arguments et moyens de
preuve du recourant avaient déjà été invoqués dans les précédentes
procédures et ne portaient donc pas sur des faits nouveaux,
qu'elle a renvoyé le recourant aux motifs pour lesquels le juge
instructeur de la CRA avait, dans sa décision de refus d'assistance
judiciaire, considéré les faits comme invraisemblables et son recours
du 9 juin 2006 comme dénué de chances de succès,
qu'elle a enfin considéré que les documents produits n'apparaissaient,
après "analyse" (sic), pas de nature à modifier cette appréciation,
que le recourant fait valoir, dans son recours, une violation de son droit
d'être entendu, en reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir
tenu compte de tous les moyens de preuve produits, et de ne pas lui
avoir permis de se prononcer sur les résultats des analyses de ces
documents,
que, comme il a été explicité au recourant dans le cadre de la décision
incidente du 6 juillet 2007, et ainsi qu'il ressort de la réponse de celui-
ci, du 16 juillet 2007, il apparaît que l'autorité intimée a bien pris en
considération tous les moyens de preuve produits, et qu'elle n'a, bien
que le vocabulaire choisi dans sa décision prêtait à confusion, pas
procédé à une véritable analyse de leur authenticité, mais bien à une
appréciation de leur importance juridique, au sens de l'art. 66 PA,
qu'ainsi le grief de violation du droit d'être entendu est mal fondé,
qu'au surplus c'est avec raison que l'autorité inférieure a considéré
que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants,
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qu'en effet les documents relatifs au non-réengagement du recourant
par _______ ne démontrent aucunement que cette décision serait en
lien avec ses activités en faveur de _______,
que les convocations de police produites ne sont pas non plus
déterminantes, les explications inconstantes du recourant au sujet de
leur production en copies ou en original permettant de douter de la
crédibilité de ses déclarations, et lesdits documents ne contenant
aucune indication sur les motifs de la convocation et ne pouvant ainsi,
en eux-mêmes, démontrer la vraisemblance des faits allégués,
considérés pour d'autres motifs comme non crédibles au terme de la
procédure ordinaire,
qu'au surplus, et sans qu'il soit nécessaire de requérir sa
détermination sur ce point dès lors que le recours s'avère en tout état
de cause infondé, il sied de relever que le recourant a, selon une
correspondance adressée le 21 août 2007 à l'ODM par l'Office de
l'état civil de _______, produit dans le cadre des démarches en vue de
son mariage sa carte d'identité nationale, qu'il disait en mains de la
police, ce qui contredit ses précédentes déclarations et constitue un
indice supplémentaire du manque de crédibilité de ses propos,
qu'il a en outre fourni un passeport national nigérien, délivré le
_______ par la Direction Générale de la Police nationale, mentionnant
son adresse en Suisse, ce qui corrobore l'inexistence des recherches
policières et persécutions alléguées,
qu'au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de
procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1
et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont à compenser avec l'avance de Fr. 1'200.--
versée par le recourant le 20 août 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée (avec dossier N _______)
- à l'autorité cantonale compétente (_______), par pli simple.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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