B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4357/2018
Ar r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (B._______),
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 no-
vembre 2017,
la décision du 22 juin 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 juillet 2018, formé contre cette décision, par lequel il a
conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle,
le courrier de l’intéressé du 20 août 2018, accompagné d’une attestation
d’indigence,
la procuration produite, le 27 août 2018,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
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mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les de ses auditions des 11 décembre 2017 et 18 janvier
2018, l’intéressé a déclaré provenir de B._______, appartenir à l’ethnie
mongo et être de religion protestante,
qu’après le décès de ses parents, il aurait été recueilli par sa sœur, puis
soutenu par le président d’un club de football du nom de C._______, éga-
lement connu pour ses activités d’opposition au gouvernement congolais,
que grâce à l’aide de celui-ci, l’intéressé serait devenu un joueur profes-
sionnel reconnu et aurait obtenu de nombreux contrats dans de divers
clubs du football, notamment en D._______, et au E._______,
qu’en (…), les autorités congolaises auraient tenté de piéger C._______
en trouvant une femme prête à l’accuser de viol,
que requis de prêter la main à ce complot, le recourant aurait refusé, suite
à quoi, il aurait été placé en détention pendant trois jours,
que craignant d’autres représailles, il aurait quitté le Congo et se serait
rendu en F._______, où il aurait joué dans diverses équipes de football,
qu’en (…), l’intéressé serait rentré dans son pays pour rejoindre un grand
club de football à Lubumbashi, dirigé par G._______, un autre opposant
politique congolais,
que celui-ci aurait eu de l’influence sur les services de sécurité à Lubum-
bashi, de sorte que l’intéressé se serait senti hors de danger compte tenu
de ses bonnes relations avec lui,
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que le (…), alors qu’il faisait de la propagande pour un meeting organisé
par le président de son club, le recourant aurait été arrêté devant son do-
micile et accusé d’inciter la population à la rébellion,
qu’enfermé pendant plusieurs mois dans une prison à Lubumbashi, il aurait
été transféré par la suite à H._______,
que profitant de la confusion provoquée par une prise d’assaut de cette
prison, il aurait réussi à s’évader et à quitter le Congo,
que passant par la Turquie et par la Grèce, il est arrivé en Suisse, le (…),
que lors de sa première audition, le recourant a encore déclaré être venu
en Suisse afin d’y rejoindre sa soi-disant fiancée, ressortissante congo-
laise, bénéficiant en Suisse d’une autorisation d’établissement (permis
« C »),
que le 22 juin 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé rete-
nant d’une part que l’épisode de (…), sans lien de causalité temporelle
avec le départ de l’intéressé en 2017, n’entrait pas en ligne de compte
comme un motif d’asile valable et, d’autre part que les allégations sur son
l’emprisonnement en (…) n’emportaient pas la conviction,
que pour ce qui est de la relation entre l’intéressé et la prénommée, le SEM
a constaté qu’avant son arrivée en Suisse, le recourant n’entretenait pas
de contacts avec elle, mis à part quelques conversations téléphoniques
sporadiques, de sorte que la décision sur son renvoi au Congo ne portait
aucunement atteinte à l’unité de la famille,
que dans son recours, l’intéressé persiste dans l’affirmation selon laquelle,
au Congo, il est en danger,
qu’il reproche au SEM d’avoir examiné ses motifs d’asile de manière trop
succincte,
qu’en particulier, le problème rencontré avec les autorités en (…) aurait dû
être analysé plus avant,
que cela dit, contrairement à ce que le recourant prétend, le SEM a pro-
cédé à un examen approfondi de tous les motifs d’asile,
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que pour ce qui est de l’épisode de (…), celui-ci ne témoigne toutefois au-
cunement de l’existence d’un danger encouru par l’intéressé au Congo,
qu’en particulier, le recourant est retourné dans son pays en (…) et n’a
rencontré aucun problème avec les autorités,
que l’explication selon laquelle sa sécurité lui aurait été garantie grâce à
l’influence de G._______ sur les services de police à Lubumbashi n’est
aucunement convaincante,
qu’elle n’est d’ailleurs pas cohérente avec la suite de ses déclarations, se-
lon lesquelles il aurait été importuné, en (…), alors qu’il faisait de la propa-
gande pour un meeting organisé par G._______,
qu’en effet, si celui-ci avait effectivement eu de l’influence sur les services
de police, l’intéressé n’aurait pas rencontré de problèmes à cette occasion,
qu’abstraction faite de cette circonstance, la participation même de l’inté-
ressé aux activités politiques de G._______ ainsi que son emprisonnement
pour ce motif sont sujets à caution,
qu’en effet, il ne parvient pas à nommer le parti politique du président de
son club, pas plus qu’il n’est capable de donner des précisions sur ses
activités d’opposition ou sur sa personne,
qu’en outre, l’intéressé n’est pas en mesure de décrire un tant soit peu les
conditions de sa prétendue détention à Lubumbashi, alors qu’il affirme
avoir passé de longs mois en prison,
que notamment, il ne parvient pas à indiquer le nombre des prisonniers
avec qui il partageait sa cellule,
que dans ces conditions, eu égard au caractère inconsistant et incohérent
de ses déclarations, l’intéressé n’a aucunement rendu vraisemblable avoir
subi, voire risquer des persécutions au Congo,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
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que l’intéressé a encore déclaré avoir en Suisse une fiancée qu’il souhaite
épouser et qui serait, selon son courrier du 20 août 2018, actuellement
enceinte de ses œuvres,
qu’il n’a toutefois produit aucun document attestant des démarches préten-
dument entamées en vue du mariage,
que par ailleurs, il n’a pas établi qu’il est le père de l’enfant porté par sa
prétendue fiancée,
que reste à déterminer encore si sa relation avec la prénommée présente
des caractéristiques d’un concubinage, protégé par l’art. 8 CEDH et le droit
suisse,
qu’aux termes de l’art. 1er let. e de l’OA 1, « sont assimilés aux conjoints
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable (…) »,
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : Cour EDH), reprise par le TAF, pour déterminer si une relation
en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu d’exami-
ner si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des en-
fants communs (ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées),
que dans l’ensemble, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, la
relation entre les concubins, doit être stable et durable au point de pouvoir
être assimilée à une véritable union conjugale,
que tel n’est pas le cas d’espèce,
que le recourant a lui-même déclaré n’avoir eu que des contacts spora-
diques avec sa prétendue fiancée, le plus souvent par téléphone,
que les intéressés n’ont jamais vécu ensemble,
qu’en absence d’une vie familiale, la décision du SEM ne porte donc aucu-
nement atteinte à l’art. 8 CEDH,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant donc réalisée,
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en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et ju-
risp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, malgré les troubles et les affrontements qui y surgissent régu-
lièrement, le Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :