B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4358/2016
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Thomas Wespi, William Waeber, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pérou,
représenté par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 27 juin 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 27 juin 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
déposée par le recourant, le 26 avril 2016, en raison du défaut de perti-
nence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 juillet 2016 interjeté par l’intéressé contre cette décision,
par lequel il a conclu à son annulation pour violation du droit d’être entendu
et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
la demande d’assistance judiciaire totale dont est assorti le recours,
la décision incidente du 21 juillet 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis cette requête et nommé la manda-
taire prénommée en qualité de défenseur d’office du recourant dans la pré-
sente procédure,
la réponse du 4 août 2016, transmise à l’intéressé pour réplique en date
du 9 août 2016, par laquelle le SEM a conclu au rejet du recours, estimant
que ni l’état de santé psychique du recourant ni sa situation personnelle ne
s’opposaient à son retour au Pérou,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant a été entendu sur ses données personnelles, le
2 mai 2016, puis sur ses motifs d’asile, le 12 mai suivant ; qu’il a déclaré
être né à Lima, avoir séjourné de manière irrégulière en Suisse de 1993 à
octobre 1995, avoir vécu en Angleterre du 19 octobre 1995 au 19 mai
2006, où il avait été détenu arbitrairement de septembre 2005 à mai 2006,
avant d’être rapatrié dans la capitale péruvienne,
qu’à l’appui de sa demande de protection, il a invoqué avoir été contraint
d’ingurgiter des micro robots lors de sa détention en Angleterre et être dé-
sormais sous surveillance permanente ordonnée par l’ « agence centrale
d’intelligence » des Etats-Unis concernant des affaires d’espionnage et de
disparition ; qu’il aurait également des micros-émetteurs placés dans une
oreille, qui lui parlent, le menacent de mort et enregistrent ses pensées ;
qu’il a déposé une copie de sa plainte du (…) déposée à la Cour euro-
péenne des droits de l’homme de Strasbourg contre l’Angleterre,
qu’il a ajouté avoir quitté son pays suite à un jugement de 2016 le recon-
naissant coupable de coups et blessures sur sa cousine B._______ et le
condamnant à lui verser un dédommagement financier, ce qu’il estime in-
fondé ; qu’à cet égard, il a produit une copie d’une plainte du (…) 2014 pour
violences familiales émanant de la police de Lima,
qu’il a affirmé avoir quitté le Pérou, le 16 avril 2016, par voie aérienne
jusqu’à Paris, via Amsterdam, puis avoir gagné C._______ en train après
un séjour de quatre jours à Strasbourg,
que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'octroi de l’asile et
de reconnaissance de la qualité de réfugié prononcée par le SEM de sorte
que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée,
que le Tribunal examine au préalable les griefs de nature formelle soule-
vés,
que l'intéressé a invoqué la violation par le SEM de son droit d'être entendu,
au motif que cette autorité n’avait pas tenu compte de ses problèmes psy-
chiques dans l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
que le droit d’être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne
concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de
consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort
de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
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connaissance et de se déterminer à leur propos ; qu'en tant que droit de
participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent
être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son
point de vue dans une procédure (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.),
que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, il faut et
il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'inté-
ressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en con-
naissance de cause ; que le défaut de motivation peut être considéré
comme guéri si l'autorité a pris position sur le ou les arguments décisifs
dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé a pu
se déterminer à ce sujet (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.;
cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2009/54 con-
sid. 2.5 ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
qu’en l’espèce, c’est à tort que le SEM n’a pas expressément fait référence
à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) dans l’examen des conditions d’exé-
cution du renvoi (cf. ATAF 2010/3 consid. 5, auquel renvoie indirectement
le recourant),
que cependant, le recourant, assisté par une mandataire professionnelle,
était en mesure de comprendre la portée de la décision d’exécution du ren-
voi prononcée et de l’attaquer utilement,
que pour s’en convaincre, il suffit de renvoyer aux arguments soulevés par
l’intéressé dans son mémoire de recours,
qu’au demeurant, le cas d’espèce n’est pas assimilable à celui de
l’ATAF 2010/3 précité, dans la mesure où le SEM a motivé les conditions
d’exécution du renvoi sur le fond, seules les références aux dispositions
légales topiques faisant défaut ; que de plus, le SEM a mentionné la base
légale applicable dans sa réponse,
qu’en outre, bien que le recourant ait été interrogé au sujet de ses pro-
blèmes psychiatriques et invité à produire les rapports médicaux en sa pos-
session (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 10,
ch. 7.01 ; pv de son audition sur les motifs p. 2, question n° 9 ; p. 9, ques-
tion n° 51 ; p. 10, questions n° 65 à 69), c’est également à tort que le SEM
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n’a pas expressément tenu compte de l’état de santé psychique défaillant
du recourant dans l’examen de l’exécution du renvoi,
que toutefois, le SEM s’est prononcé sur l’état de santé du recourant dans
le cadre de l’échange d’écritures et a considéré que les problèmes psy-
chiatriques de l’intéressé ne s’opposaient pas à l’exigibilité de l’exécution
du renvoi,
que le droit d’être entendu du recourant suite à la réponse du SEM du
4 août 2016 a été respecté, puisque cette détermination lui a été transmise
par le Tribunal (cf. ordonnance du 9 août 2016) et qu’un délai pour répliquer
lui a été imparti, initialement échéant au 25 août 2016 puis prolongé
jusqu’au 2 septembre suivant sur requête de la mandataire (cf. son courrier
du 18 août 2016),
que le recourant n’a finalement pas répliqué,
que dès lors, la violation du droit d’être entendu constatée a pu être guérie
lors de la présente procédure de recours,
que par ailleurs, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir requis la
production d’un rapport médical au stade de la procédure de première ins-
tance, vu ses problèmes psychiques évidents et aisément décelables du-
rant ses auditions, et a demandé l’annulation de la décision attaquée pour
complément d’instruction,
que cependant, celui-ci a pu produire en annexe à son recours les docu-
ments médicaux sur lesquels il voulait se fonder ; qu’il aurait également pu
déposer des pièces durant l’échange d’écritures qui s’en est suivi, ce qu’il
n’a pas estimé nécessaire de faire,
que partant, il n’y a pas lieu, en l’état, d’annuler la décision attaquée pour
complément d’instruction, puisque l’intéressé a pu produire en procédure
de recours les moyens de preuve qu’il jugeait utiles à la défense de ses
intérêts ; que l’état de fait apparaît établi à satisfaction, les autorités dispo-
sant de documents médicaux récents,
que sur le fond, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311)
n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
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que le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ;
ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Pérou ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
que, sur décision de placement à des fins d’assistance du médecin du
9 juin 2016 (copie annexée au recours), le recourant a été hospitalisé au
Centre de psychiatrie (…) à D._______ du (…) au (…) 2016 en raison
d’une décompensation psychotique ; que d’après l’attestation de sortie du
(…) 2016 (copie annexée au recours), un probable trouble délirant persis-
tant (cf. CIM 10, F 22.9) a été diagnostiqué ; que cependant, cette affection
n’a nécessité aucun traitement depuis la sortie du centre précité,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé n’a pas invoqué qu’il bénéficierait
actuellement d’un suivi psychothérapeutique conséquent ni d’un traitement
médicamenteux lourd indispensable et auquel il n’aurait pas accès au Pé-
rou,
qu’en l’absence de tout traitement, le problème psychiatrique évoqué ne
semble en l’état pas grave au point d'exposer le recourant, à brève
échéance, à un risque concret pour sa vie ou son intégrité physique en cas
de retour au Pérou (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que par ailleurs, le recourant a pu consulter une psychologue ainsi qu’un
psychiatre dans son pays d’origine, apparemment en 2014, qui n’ont, eux
non plus, pas estimé nécessaire d’instaurer un suivi et un traitement médi-
camenteux (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 10,
ch. 7.01 ; cf. pv de son audition sur les motifs p. 10, questions n° 65 à 69),
qu’en outre, le recourant bénéficie d’une formation et de diverses expé-
riences professionnelles,
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que force est de rappeler qu’il est atteint dans sa santé psychique depuis
plusieurs années, ce qui ne l’a pas empêché de trouver un logement et des
moyens de subsistance dans son pays d’origine, notamment en accom-
plissant divers travaux rémunérés ; qu’il n’y a donc pas lieu de supposer
que tel ne pourrait désormais plus être le cas,
que de plus, au décès de sa mère, le (…), il a hérité de parcelles dans le
village de E._______, s’y est installé en janvier 2015 et y possède une
maison,
qu’il a ajouté avoir bénéficié de revenus provenant de la location d’un ter-
rain,
qu’au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays,
qu’il n’a quitté que depuis cinq mois, sur lequel il pourra compter à son
retour, puisqu’il a notamment séjourné durant neuf ans, de 2006 à 2015,
chez son oncle maternel (cf. pv de son audition sur ses données person-
nelles, p. 3, ch. 1.07) ; qu’il a dit avoir aussi deux tantes au pays, l’une à
Lima et l’autre à E._______ ; qu’il a ajouté avoir de bons rapports avec
l’une de ses tantes et avec une cousine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession
d’une carte d’identité et d’un passeport valables et étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf.
ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que le recourant bénéficiant de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas
perçu de frais de procédure,
que, sur la base du décompte de prestations du 14 juillet 2016 et d’un tarif
horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 21 juillet 2016 p. 3), en l’ab-
sence de rédaction d’une réplique, le montant global de 800 francs est al-
loué à la représentante d’office à titre d’honoraires, à charge du Tribunal,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité à verser à la mandataire d’office à titre d’honoraires s’élève à
800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset