B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 juillet 2015 / N (…).
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 15 juin 2015,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche, le
2 juin 2015,
l'audition du recourant, le 18 juin 2015, sur ses données personnelles,
le droit d'être entendu sur un éventuel transfert en Autriche accordé le
même jour, dont il ressort que le recourant ne souhaite pas y retourner car
il aurait fui l'Irak pour sauver sa vie et qu'il y aurait, dans ce pays, des con-
naissances des personnes qui l'auraient menacé en Irak,
la requête aux fins de reprise en charge, adressée par le SEM, le 18 juin
2015, aux autorités autrichiennes, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
la réponse positive, le même jour, des autorités autrichiennes, sur la base
de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
la décision du 6 juillet 2015, remise en main propre le 9 juillet 2015 au
recourant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a pro-
noncé son transfert vers l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 14 juillet 2015, par lequel le recourant a conclu, sous suite de
dépens, à l'annulation de la décision du SEM et à l'examen au fond de sa
demande,
les demandes de dispense du paiement d'une avance sur les frais de pro-
cédure présumés, d'assistance judiciaire partielle et de restitution (recte :
octroi) de l'effet suspensif dont il est assorti,
Page 3
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 juillet 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine
la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri-
tères fixés dans le règlement Dublin III,
Page 4
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com-
pétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Euro-
päische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014,
Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
que, en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take
back »), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon
le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
que, en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème partie du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
Page 5
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Autriche, le 2 juin 2015,
que le 18 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compé-
tentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du
règlement Dublin III,
que, le même jour, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 3 par. 2, 1ère partie, du
règlement Dublin III,
que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce dernier dit cependant ne pas vouloir retourner dans ce pays et avoir
été forcé d'y déposer une demande d'asile,
que le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
Page 6
que, partant, l'Autriche reste l'Etat responsable du traitement de la de-
mande d'asile du recourant,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Autriche, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que, en effet, ce pays est lié par cette Charte et signataire de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.06.2013 [ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes de-
mandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.06.2013
[ci-après: directive Accueil]),
que l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne s'applique ainsi pas,
que la présomption selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition (ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que l'Etat requérant doit, dans ce cas de figure, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III,
Page 7
que le recourant s'oppose à son transfert en Autriche, car il dit ne pas vou-
loir y retourner, avoir fui l'Irak pour sauver sa vie et parce que les personnes
qui l'auraient menacé en Irak y auraient des connaissances (procès-verbal
d'audition du 18 juin 2015, Q. 2.06, p. 4),
que l'intéressé n'a nullement démontré l'existence d'un risque concret que
les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive Procédure,
qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Au-
triche ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il devra, à son retour, faire valoir ses motifs d'asile dans le cadre de
l'examen de sa demande par les autorités autrichiennes,
que sa crainte de retourner en Autriche car les personnes qui l'auraient
menacé dans son pays d'origine y auraient des connaissances n'est qu'une
simple déclaration ne reposant sur aucun indice concret et sérieux,
qu'il lui incombera, le cas échéant, de requérir des autorités autrichiennes
compétentes les mesures de protection dont il pourrait avoir besoin,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Autriche de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que, dans son recours, le recourant dit entretenir une liaison secrète avec
une femme mariée, mais séparée, au bénéfice d'une admission provisoire
en Suisse et craindre la vengeance de son mari ou de sa famille, raison
pour laquelle il ne l'avait pas mentionnée lors de son audition,
que cette relation, qui n'est pas établie, ne fait cependant pas obstacle à
son transfert en Autriche car elle n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH,
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est con-
forme aux engagements de droit international de la Suisse,
Page 8
qu'il n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un
examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée,
qu'il a notamment tenu compte de tous les éléments allégués, a motivé sa
décision, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le
principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et com-
plète et si elle a exercé son pouvoir conformément à la loi (ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8),
que, au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt
E-641/2014 précité consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Autriche,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
Page 9
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à la restitution (recte : l'octroi) de
l'effet suspensif est sans objet,
que la demande de dispense du paiement d'une avance sur les frais de
procédure présumés devient également sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario),
(dispositif page suivante)
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod