B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4360/2015
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Markus König, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 6 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante, le 20 avril 2015,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressée au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 22 avril 2015, lors de laquelle elle a en
particulier déclaré avoir vécu en Italie du 29 décembre 2010 au 20 avril
2015, au bénéfice de "visas" (ou "permis de séjour") régulièrement
renouvelés pour travail au sein d'une communauté religieuse et s'opposer
à un transfert dans cet Etat,
la décision du 6 juillet 2015, notifiée le 10 juillet 2015 à l'intéressée, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif
que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a
prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 juillet 2015, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'ordonnance du 16 juillet 2015, par laquelle le juge instructeur a suspendu
provisoirement l'exécution du transfert de la recourante,
le courrier envoyé le 15 juillet 2015 par la recourante au SEM, qui l'a fait
suivre au Tribunal, qui l'a reçu le 20 juillet suivant,
le courrier de la recourante, du 21 juillet 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur
qui a introduit une demande dans un autre Etat membre
(cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré avoir quitté son pays d'origine
le (…) 2010, par avion à destination de Rome, avec escale en Ethiopie,
munie de son passeport et au bénéfice d'un "visa" pour travailler dans une
communauté religieuse, document obtenu sur demande de la supérieure
d'un couvent dans lequel elle avait vécu au Congo (Kinshasa),
que ce "visa" aurait été renouvelé à deux reprises par les autorités
italiennes, en 2012 et 2014, à B._______, le dernier "visa" ayant une
échéance au 28 décembre 2015,
que, se basant sur les déclarations de l'intéressée concernant son séjour
en Italie, le SEM a soumis aux autorités italiennes, le 4 mai 2015, une
requête aux fins de prise en charge, basée sur l'art. 12 par. 1 ou 3 du
règlement Dublin III (visa ou titre de séjour en cours de validité),
que, n'ayant pas obtenu de réponse de leur part dans le délai de deux mois
prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, le SEM a communiqué aux
autorités italiennes, le 7 juillet 2015, qu'elle considérait l'Italie comme étant
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que ce point n'est pas contesté par la recourante,
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que l'intéressée n'a pas démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-
refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ;
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114 et 115 ;
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10),
que, lors de son audition au CEP, la recourante s'est opposée à son
transfert en faisant valoir qu'elle était venue en Suisse pour oublier les
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conditions de vie difficiles et les problèmes auxquels elle avait été
confrontée en Italie,
que, selon les déclarations faites à cette occasion, la recourante, qui aurait
déjà été victime de plusieurs viols et d'autres sérieux préjudices dans son
pays d'origine, en 2005 au Kasaï, dans un contexte de rivalités tribales et
de troubles électoraux, puis en 2008 et 2009 à Kinshasa, aurait également
subi des violences en Italie,
qu'elle aurait été harcelée par la mère supérieure du couvent où elle vivait,
afin qu'elle entretienne des rapports intimes avec elle, puis, parce qu'elle
aurait révélé ces agissements à une amie, mise à l'écart sur l'incitation de
la même personne par ses consœurs, au point qu'elle n'aurait plus vu
d'autre solution que de quitter, en novembre 2014, le couvent où elle se
trouvait à l'époque, en Sicile,
que, privée de ressources, cherchant du travail, elle aurait accepté, en
février 2015, un emploi proposé par un homme, consistant à s'occuper de
la mère de ce dernier,
que cet homme lui aurait donné rendez-vous dans une gare sous prétexte
de la conduire à l'endroit où elle devait travailler, mais l'aurait abandonnée
sur le chemin après l'avoir violée,
que, par la suite, la recourante se serait rendue à Rome, espérant y trouver
de l'aide ou du travail,
qu'entre le 5 et le 7 avril 2015, elle aurait séjourné chez une amie en
Suisse, avant de retourner en Italie,
que, le 15 avril 2015, elle aurait été agressée à la gare de Rome par deux
personnes qui lui aurait dérobé ses documents d'identité, ainsi que son
permis de séjour italien,
qu'elle serait alors venue en Suisse,
que la recourante a, toujours lors de son audition au CEP, expliqué souffrir
de maux de ventre suite à son agression du 15 avril à Rome et attendre
les résultats d'examens médicaux qui devaient encore être effectués,
que, selon les informations d'ordre médical au dossier, elle aurait consulté
en gynécologie et obtenu un suivi médical en raison d'une fausse couche,
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que le SEM a retenu que les objections de l'intéressée ne justifiaient pas
de renoncer à son transfert,
qu'il a considéré que ses propos concernant les problèmes rencontrés en
Italie étaient vagues et que les faits allégués n'étaient pas établis,
qu'il a par ailleurs relevé qu'il appartenait à l'intéressée, si elle rencontrait
des difficultés avec des tiers dans ce pays, de s'adresser aux autorités
compétentes afin de déposer plainte,
qu'il a également observé qu'elle avait la possibilité de faire valoir ses droits
en Italie, auprès des instances compétentes, si elle se trouvait confrontée
à des conditions de vie indignes ou si ses plaintes contre des tiers n'étaient
pas examinées de manière sérieuse,
que le SEM a par ailleurs relevé que, sur le plan médical, le dossier ne
faisait pas apparaître que l'intéressée était encore suivie et qu'en tout état
de cause l'Italie disposait d'une infrastructure médicale suffisante pour
traiter toutes les formes de maladie, tant physique que psychique et qu'il
appartenait à l'intéressée de faire parvenir un rapport médical au SEM ou
aux autorités chargées de son renvoi si certaines informations devaient
être communiquées aux autorités italiennes,
qu'au stade du recours, la recourante soutient que son transfert en Italie
est illicite,
qu'elle souligne être une femme seule, ayant subi plusieurs actes
contraires à l'art. 3 CEDH avant son arrivée en Italie et dont la vulnérabilité
a encore été renforcée par les actes de violence auxquels elle a été
exposée du fait de la précarité de sa situation dans ce pays,
qu'elle fait valoir que l'Italie n'ayant pas répondu à la demande de prise en
charge, il n'y a aucune garantie qu'elle sera accueillie de manière adéquate
à son arrivée dans ce pays,
que cette argumentation ne saurait être suivie,
que force est d'abord de souligner que les allégués de l'intéressée
concernant son vécu personnel ne sont en aucune manière étayés,
que la recourante, qui déclare avoir vécu plus de quatre ans en Italie, n'a,
selon ses déclarations, pas déposé de demande de protection dans ce
pays, ni à son arrivée ni après avoir quitté le couvent où elle aurait vécu,
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qu'elle ne saurait ainsi se plaindre de n'avoir reçu aucune aide sociale,
étant souligné encore que, étant une personne instruite et connaissant
pour le moins quelque peu le pays pour y avoir vécu plus de quatre ans,
elle ne se trouvait pas à cet égard dans la situation d'une personne
complètement démunie de moyens d'accomplir des démarches auprès des
autorités,
que, de même, elle ne s'est pas rendue dans un poste de police après les
agressions dont elle aurait été victime et ne saurait ainsi évoquer l'inaction
des autorités,
qu'elle a, certes, déclaré avoir, après avoir été violée en Italie, "croisé" un
policier qui n'aurait pas pris en compte ses déclarations, parce qu'elle
ignorait tout de l'identité de son agresseur (cf. pv d'audition au CEP point
5.02 p. 7)
que cette allégation n'est, une fois encore, aucunement étayée,
qu'en tout état de cause, elle ne suffit pas à démontrer que la recourante
n'aurait pas pu obtenir une intervention efficace si elle s'était adressée à
un poste de police et, le cas échéant, à des autorités supérieures,
que la même remarque doit être faite s'agissant de l'affirmation selon
laquelle elle n'aurait pas déclaré le vol de ses papiers d'identité à la police,
car elle ne savait pas comment le faire (cf. pv d'audition au CEP point 4.02
p. 5),
que la recourante n'a pas établi non plus l'existence de carences dans le
système italien, sur le plan de l'accueil ou de l'accès aux soins médicaux,
telles qu'à défaut d'obtention de garanties particulières de prise en charge
elle serait exposée à un risque sérieux et avéré de traitement illicite en
raison de sa vulnérabilité particulière et de son état de santé actuel,
qu'il sied de souligner que la recourante allègue être venue de la Sicile
jusqu'à Rome après le viol dont elle aurait été victime, afin de chercher du
travail, et avoir voyagé en Suisse entre le (…) et le (…) avril 2015 pour
rendre visite à une amie, ce qui permet de relativiser ses déclarations quant
à la détresse matérielle et psychique dans laquelle elle se serait trouvée à
la suite de son départ du couvent et de sa prétendue agression,
qu'on peut légitimement penser que si elle s'était trouvée dans une telle
situation de détresse, elle aurait profité de son séjour en Suisse et de
l'assistance de son amie pour y déposer une demande de protection,
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que, selon les indications d'ordre médical figurant au dossier du SEM et les
documents transmis, par courriers des 15 et 21 juillet 2015, la recourante
a consulté à plusieurs reprises après son arrivée en Suisse, en raison des
suites d'une fausse couche (ou d'une grossesse extra-utérine ou non
évolutive),
qu'elle nécessite encore un suivi pour ces problèmes gynécologiques,
que les anamnèses succinctes contenues dans ces documents, établies
sur la base des déclarations de la patiente, ne sauraient être considérées
comme prouvant les faits allégués par l'intéressée,
que, quelles que soient les circonstances à l'origine de ces troubles, la
recourante n'a pas démontré qu'un transfert en Italie entraînerait une
dégradation rapide de son état de santé de nature à l'exposer à une
situation équivalant à un traitement prohibé, étant souligné qu'il n'y a
aucune raison de penser que les médicaments et le suivi médical
nécessaire ne seraient pas disponibles en Italie (cf. arrêt de la CourEDH
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 précité),
que les moyens de preuve fournis au stade du recours n'établissent pas
une détresse psychique particulière de la recourante ni la nécessité d'un
suivi médical complexe ou devant impérativement avoir lieu en Suisse,
que, comme l'a indiqué le SEM, il appartient à la recourante de transmettre
tous les documents utiles aux autorités chargées de l'exécution du transfert
s'ils devaient démontrer la nécessité de retarder la date de celui-ci et
d'informer, le cas échéant, les autorités italiennes de la nécessité d'une
prise en charge particulière (cf. art. 31 du règlement Dublin III),
qu'en définitive le transfert de la recourante en Italie ne heurte pas
l'art. 3 CEDH ni d'autres obligations de droit international,
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler
si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du
13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication),
qu'en l'occurrence le SEM a pris en compte les objections de fait de la
recourante, qu'il les a appréciées au regard de l'art. 29a al. 3 OA1,
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renvoyant à ses considérants sur le caractère exigible d'un transfert en
Italie, qu'il a motivé sa décision à cet égard et que son appréciation ne
paraît pas arbitraire ou, d'une autre manière, contraire au droit fédéral,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue de la
prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
que la recourante a fourni, par courriers des 15 et 21 juillet 2015, les
documents annoncés dans son recours concernant son suivi médical,
que la demande d'octroi de délai à cette fin est donc sans objet,
qu'au demeurant les moyens de preuve fournis en procédure de recours
n'établissent pas, comme dit plus haut, le besoin d'un suivi médical
complexe devant impérativement avoir lieu en Suisse,
qu'ils ne démontrent pas non plus la nécessité de mesures d'instructions
supplémentaires,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait de manière
complète et sa décision est conforme au droit fédéral,
que, partant, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense des frais de procédure est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, dans la
mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
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que la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante est dès lors
également rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA et art. 27 par. 6 du règlement
Dublin III),
que, comme indiqué plus haut, le Tribunal statue de manière définitive sur
les recours en matière d'asile (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la décision de refus d'assistance judiciaire totale n'est donc pas non
plus susceptible de recours,
qu'il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la demande de la
recourante visant à l'indication des voies de droit contre une telle décision,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4360/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier