B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4361/2016
Ar r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Yves H. Rausis, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 juin 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 avril 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Le 26 avril 2016, il a été entendu par le SEM sur ses données personnelles
et le 9 mai suivant sur ses motifs d’asile.
B.
En janvier 2016, le recourant, par l’entremise de son cousin B._______
serait devenu sympathisant du parti politique Engagement pour la citoyen-
neté et le développement (ECIDE). Il aurait, en parallèle, soutenu le mou-
vement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA).
Le (…), dans la commune de C._______, au sud de D._______, le recou-
rant aurait voulu participer, avec son cousin, à une manifestation (…), ma-
nifestation qui n’aurait pas pu avoir lieu en raison de l’intervention préven-
tive des forces de l’ordre. Dans la confusion, son cousin aurait égaré son
portefeuille contenant sa carte d’électeur.
Le 10 février 2016, l’oncle du recourant, E._______, un ex- membre du
mouvement d’opposition Bundu Dia Kongo (BDK), qui avait prétendument
disparu depuis plusieurs années, se serait présenté au domicile du recou-
rant et lui aurait demandé de l’héberger.
Le (…), le recourant aurait rencontré un ami soutenant comme lui la LU-
CHA afin de s’entretenir au sujet d’évènements prévus pour le (…), soit
(…). Durant la conversation, le recourant aurait reçu un appel de son oncle
lui demandant de regagner sans tarder son domicile. Il aurait alors confié
à son ami son sac à dos qui contenait l’entier des tracts devant être distri-
bués durant l’opération précitée.
De retour à son domicile, aux alentours de 18 heures, A._______ aurait
constaté que son oncle s’entretenait avec deux personnes originaires de
la province de F._______. Sur demande de celui-ci, le recourant aurait ac-
cepté de les héberger quelques jours.
Dans la nuit du (…) au (…), des agents armés auraient frappé à la porte
du recourant, lui annonçant qu’il était en état d’arrestation. Au cours de la
perquisition qui s’en serait suivie, des armes, des tenues militaires, des
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tracts politiques, un t-shirt de la LUCHA et un drapeau de l’ECIDE auraient
été découverts. Le recourant aurait alors été emmené par les agents qui
l’auraient placé en détention et maltraité. Le recourant aurait été interrogé
et accusé notamment d’avoir participé à la manifestation du (…), les agents
pensant qu’il était le propriétaire de la carte d’électeur perdue par son cou-
sin, d’être complice des deux personnes amenées chez lui par son oncle
(des rebelles de F._______) et d’appartenir à une organisation criminelle.
Le (…), le recourant, physiquement affaibli par son état de santé et par les
traitements infligés, aurait été transféré à l’hôpital de G._______. Profitant
d’une surveillance défaillante, il aurait quitté sa chambre et aurait fui grâce
à la complicité d’un infirmier rencontré dans le couloir. A l’extérieur de l’hô-
pital, le recourant aurait retrouvé son frère dans une voiture. Il se serait
ensuite caché dans un lieu indiqué par ce dernier. Le 5 mars 2016, son
frère l’aurait informé que son nom figurait parmi les personnes recherchées
dans le pays. Le recourant aurait également vu ses problèmes s’accroître
en raison des activités de son père, ancien haut placé dans l’armée et re-
cherché au Congo. Le 18 avril suivant, le recourant aurait pris l’avion à
Kinshasa, pour Genève, via Casablanca, sous une identité inconnue. Ce
même jour, le recourant aurait appris le décès probable de son oncle pré-
cité.
C.
Par décision du 14 juin 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par le recourant au motif que les faits allégués n’étaient pas vraisem-
blables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 14 juillet 2016, au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à
l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, à l’octroi de l’ad-
mission provisoire.
E.
Par décision incidente du 20 juillet 2016, le juge instructeur a invité le re-
courant à verser, jusqu’au 8 août 2016, une avance de frais de 600 francs
dont il s’est acquitté le 27 juillet 2016.
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F.
Invité à répondre au recours, le SEM en a proposé le rejet, le 29 août 2016.
G.
Dans sa réplique, déposée le 23 septembre 2016, le recourant a, en subs-
tance, déclaré maintenir les conclusions de son recours. Il a produit, en
sus, trois documents de presse relatant les évènements du (…) 2016, un
document intitulé « Mémorandum H._______ » censé avoir été établi par
des voisins du recourant et décrivant l’arrestation du (…), une « déposi-
tion » d’un sergent affecté à la garde républicaine relatant la même inter-
vention tout en précisant ne pas savoir ce qu’étaient devenus les prison-
niers, une « déposition » d’un agent de la police nationale congolaise indi-
quant notamment avoir « dirigé les opérations » lors de l’évasion de l’inté-
ressé ainsi qu’une lettre manuscrite de celui-ci reprenant fidèlement ses
précédentes déclarations.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence le SEM a considéré que le recourant n’a pas rendu
vraisemblables les évènements qui l’auraient conduit à fuir son pays d’ori-
gine. Il a notamment relevé comme contraire à la réalité la participation de
l’intéressé à la manifestation du (…), considérant que celle-ci n’avait pas
eu lieu. Il a estimé que le recourant n’avait pas été en mesure de décrire le
bureau où il prétendait avoir été interrogé et maltraité ni de préciser la du-
rée de sa détention, ainsi que le nombre de captifs avec lesquels il parta-
geait sa cellule. Il a jugé que le récit du recourant relatif à son transfert à
l’hôpital et son évasion n’était pas suffisamment circonstancié. Il a consi-
déré comme lacunaires les connaissances du recourant quant aux mouve-
ments politiques qu’il disait soutenir. Il a enfin observé qu’après le départ
du pays de son père, les membres de la famille n’avait eu aucun problème
et que, de surcroît il avait, dans sa décision du (…) 2003, jugé invraisem-
blables les motifs d’asile de celui-ci.
Le recourant conteste dans le détail les invraisemblances relevées, tentant
d’y apporter des explications circonstanciées. Parmi ces explications,
celles relatives au déroulement des évènements du (…) sont convain-
cantes. Le Tribunal écarte ainsi l’argument du SEM relatif à l’existence ou
non de cette manifestation.
Cela dit, l’intéressé a fait deux récits spontanés très semblables et plutôt
circonstanciés laissant penser qu’ils ont été mémorisés. Ce constat ne suf-
fit cependant ni à mettre en doute ni à confirmer la réalité des faits. En
revanche, sorti de son propre exposé, le recourant s’est montré imprécis
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et emprunté sur bien des points. Le contraste entre le détail des exposés
spontanés et les réponses évasives et vagues aux questions ensuite po-
sées est clairement un indice d’invraisemblance.
D’une manière plus ciblée, certains points du récit amènent le Tribunal à
considérer celui-ci comme étant invraisemblable. Ainsi, par exemple, les
déclarations selon lesquelles il aurait remis l’intégralité de ses tracts à un
ami le (…) ne rejoignent pas celles selon lesquelles il en aurait été retrouvé
à son domicile quelques heures plus tard (cf. pv de l’audition du 9 mai 2016
Q.151 et 166 ss). La description de l’interrogatoire qu’il aurait subi après
son arrestation n’est pas fournie. Il ne pourrait en effet notamment pas dé-
crire précisément la salle d’interrogatoire parce qu’il ne s’y « intéressait
pas » (cf. en particulier ibid. Q. 179). Par ailleurs et contrairement à ce qu’il
soutient, ses réponses concernant sa détention ne contiennent aucune ex-
pression significative de l’état d’esprit d’une personne emprisonnée dans
un tel contexte. Ses déclarations concernant l’absence totale de nourriture
et de boissons durant plusieurs jours et l’absence d’activité durant cette
détention apparaissent comme sans substance ni détail précis qui expri-
merait un vécu personnel. Surtout, le récit de son évasion n’est pas cré-
dible. Il n’est pas vraisemblable que les gardes chargés de le surveiller se
soient simplement absentés en laissant la porte ouverte (cf. en particulier
ibid. Q. 211 et 212) et qu’il se soit retrouvé providentiellement en face d’un
infirmier l’apostrophant par son nom dans un couloir afin de l’aider à s’éva-
der (cf. en particulier ibid. Q. 208 et 213 à 215). Il a par ailleurs supposé
que son frère aurait pu être impliqué dans son évasion. Lui ayant parlé de
vive voix à plusieurs reprises après ces prétendus évènements, le recou-
rant ne saurait se montrer évasif quant à la réelle implication de son frère.
Les motifs développés par le recourant en relation avec les activités pas-
sées de son père et sa fuite du pays ne sont guère plus convaincants. En
effet, les membres restant de la famille du recourant vivent dans leur pays
d’origine, sans être inquiétés par les autorités (cf. en particulier ibid. Q. 30,
33 à 34 et 239).
Enfin les documents produits en cause ne sauraient se voir reconnaître
une valeur probante déterminante. Les témoignages des prétendus voi-
sins, regroupés sous un même texte, reprennent la version du recourant ;
on imagine mal que dix-huit individus différents aient pu voir, jusque dans
certains détails, exactement les mêmes faits. Les deux « dépositions » doi-
vent aussi être écartées. Tout d’abord, il est étrange que des agents des
forces de l’ordre viennent apporter leur soutien au recourant, alors qu'il est
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recherché par les autorités. Ensuite, la déposition de l’agent de police na-
tionale congolaise contient des faits contraires aux déclarations de l’inté-
ressé, son auteur indiquant qu’il aurait dirigé les opérations d’évasion, élé-
ment dont le recourant n’a jamais fait part. Enfin, au vu du contenu des
« dépositions », on ne saurait exclure tout risque de collusion. Quant à la
lettre manuscrite, elle ne fait que relater, une nouvelle fois, les faits allégués
précédemment par son auteur.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de recon-
naître au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.1.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
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al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.1.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.1.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradi-
tion serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
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un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de trai-
tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en
ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève estime, pour les mêmes motifs que
ceux exposés ci-dessus, que le recourant n’a pas démontré qu’il serait ex-
posé en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements prohibés.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.1.1 Le pays d’origine du recourant, malgré les troubles et affrontements
qui y surgissent régulièrement, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'es-
pèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
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(cf. arrêt de référence du TAF E-731/2016 du 20 février 2017 et jurispru-
dence citée). Le recourant est né et a toujours vécu à Kinshasa. Certes,
des violences graves ont secoué la ville en particulier au début de l’année
2015 et, dans le contexte politique électoral dans lequel s’engage le
Congo, il n’est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cependant, la
situation dans la capitale n’est pas, en soi, de nature à le mettre concrète-
ment en danger au sens défini ci-dessus.
7.1.2 En outre, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, ins-
truit, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d'un ré-
seau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
7.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais
déjà versée le 27 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition: