Cour V
E-4363/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 0 8
Maurice Brodard, (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Christa Luterbacher, juges ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...],
Côte-d'Ivoire,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé(e)s
(SAJE), en la personne de M. Gilles Durussel, [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 juin 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4363/2007
Faits :
A.
Le 29 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a alors été
remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer
à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Entendu sommairement le 2 mai 2007, le requérant, qui a produit à
cette occasion une fiche individuelle d'état-civil non datée, a déclaré
être ivoirien d'ethnie malinké. Hormis une carte scolaire restée à son
domicile à Abidjan, il n'aurait jamais eu de papiers d'identité car il
n'aurait jamais eu de quoi se payer un passeport et il fallait avoir vingt-
cinq ans pour obtenir une carte d'identité. Né à F._______ le [...], il
aurait habité dans cette ville à [...]. Il aurait cessé d'aller à l'école [...]
vers l'âge de quatorze ans. Le 2 février 2001, soit avant les troubles
qui ont agité le pays ces dernières années, il serait parti s'installer à
Abidjan. Logeant dans un studio [...], l'une des communes d'Abidjan,
il aurait gagné sa vie en se débrouillant, cirant des chaussures par-ci,
gardant des voitures par-là. Des amis venus de F._______ lui auraient
appris que ses parents étaient décédés le 21 septembre 2002 dans
des circonstances que le requérant dit ignorer. En l'an 2000, à
F._______, il aurait connu son amie B._______, laquelle l'aurait rejoint
à Abidjan le 23 décembre 2003, quand la famille de celle-ci était venue
s'installer à [...], un autre quartier de la capitale. Le 5 décembre 2006,
celle-ci lui aurait fait savoir que ses parents projetaient de la marier à
un autre que lui, ce à quoi elle ne pouvait se résoudre.
Le surlendemain, les parents de la jeune fille seraient passés chez le
requérant pour lui demander de laisser leur enfant tranquille, sans quoi
ils se verraient contraints de la tuer puis de le tuer lui. Quelque temps
plus tard, un frère de la jeune fille aurait dit au requérant que victime
d'un sort jeté sur elle, sa soeur était décédée le 20 décembre 2006.
Il aurait encore conseillé au requérant, qui lui aurait fait part des
menaces proférées contre lui par les parents de la jeune fille, de partir
ailleurs voire de quitter l'Afrique s'il ne voulait pas être à son tour
victime d'un mauvais sort. Ayant renoncé à s'adresser aux autorités
parce que les parents de son amie étaient des Bété, l'ethnie du
président, le requérant serait alors parti se mettre à l'abri au [...],
une commune d'Abidjan. C'est là qu'il aurait eu l'occasion d'exposer
son problème à un individu de race blanche, C._______ dont il cirait
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les chaussures chaque jour. Celui-ci lui aurait alors dit qu'il allait
regarder avec l'ambassade de son pays - que le requérant dit ne pas
connaître - ce qu'il pouvait faire. Le 28 avril 2007, les deux se seraient
envolés à destination de Genève à bord d'un avion dont le requérant
dit ne pas savoir le nom de la compagnie. Après une escale, ils
seraient arrivés à Genève le lendemain vers 20h00. Au départ comme
à l'arrivée, son accompagnateur aurait tiré d'une enveloppe un
document qui à chaque fois aurait suffi à convaincre les douaniers de
laisser le requérant poursuivre sa route.
Lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 29 mai 2007, le
requérant a par contre déclaré ne pas se rappeler quand son amie lui
avait parlé des projets de ses parents pour elle. Tout juste s'est-il
souvenu que ce n'était pas au-delà de 2006. Il aurait aussi dit à la
jeune fille que si la volonté de ses parents était de la marier à un autre
que lui, lui-même n'y pouvait rien changer, une résignation que son
amie aurait mal prise, déclarant préférer s'enfuir plutôt que de céder à
la volonté de ses parents. Deux ou trois jours plus tard, des policiers
lui auraient appris que la jeune fille s'était enfuie puis les parents de
celle-ci seraient passés le mettre en garde à une date dont il ne se
souvient plus. Enfin, le frère de son amie lui aurait appris que celle-ci
était décédée le 20 avril 2006, tuée par ses parents qui lui auraient
jeté un sort. Le requérant a ajouté que c'est le 5 février 2007, dans le
quartier de [...], où il ne serait resté qu'un mois jusqu'à son départ de
Côte d'Ivoire qu'il aurait sollicité l'aide de C._______, lequel lui aurait
simplement demandé de patienter jusqu'à son prochain voyage en
Europe qu'il ne manquerait pas de lui signaler. Durant leur vol vers
Genève, ils auraient fait une escale de deux heures à D._______
au E._______. lls en seraient repartis vers 15h00 et auraient atterri à
Genève vers 20h00. Les deux auraient ensuite pris un train pour
Lausanne où ils se seraient perdus de vue. Le requérant aurait alors
continué jusqu'à Vallorbe.
Le requérant a encore déclaré qu'en Côte d'Ivoire, il ne faisait pas de
politique et il n'aurait jamais eu affaire aux autorités de son pays.
Questionné lors de son audition du 29 mai 2007 sur ses démarches
pour se faire envoyer des documents d'identité de Côte d'Ivoire, il a
répété qu'hormis sa carte scolaire il n'avait pas de carte d'identité car
il n'avait pas l'âge requis pour en obtenir une. Quant à la fiche
individuelle d'état civil produite lors de son audition sommaire, il
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l'aurait obtenue à la mairie [...] en fournissant des papiers sur lesquels
figuraient son nom et celui de ses parents et moyennant paiement de
7'500 franc de la Communauté financière d'Afrique (CFA).
B.
Par décision du 22 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM), en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______ motifs pris que la fiche individuelle d'état civil
non datée qu'il avait produite ne pouvait être considérée comme un
document de voyage ou une pièce d'identité valable car elle
n'établissait pas son identité au sens de l'art. 1 let. b et c de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), que, stéréotypées, ses explications pour justifier
son inaction dans la recherche de documents d'identité n'étaient pas
crédibles vu son âge et son vécu à Abidjan, qu'enfin, guère plus
crédibles, ses propos sur son voyage en Suisse, avec un document
dont il dit tout ignorer et qu'il n'avait jamais dû présenter
personnellement aux douaniers, laissaient penser qu'il cherchait en
fait à dissimuler les circonstances réelles de son voyage et par
conséquent sa véritable identité.
L'ODM a également relevé qu'une fois informé du décès de son amie,
victime de sorcellerie, le requérant, qui n'avait pas cherché à connaître
les circonstances exactes de la mort de la jeune fille, avait continué à
séjourner à Abidjan sans rencontrer de problème et cela jusqu'à son
départ en Suisse dans des circonstances guère plausibles. Dans ces
conditions, sa qualité de réfugié n'était pas établie et la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir cette qualité ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
n'apparaissait pas.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant de même que l'exécution, un jour après son entrée en
force, de cette mesure entre autres jugée raisonnablement exigible eu
égard au fait que ni la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire ni
aucun autre motif ne s'y opposait.
C.
Le 26 juin 2007 A._______ a recouru contre la décision précitée,
faisant valoir qu'assigné à résidence au CEP de Vallorbe, il n'avait eu
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ni le temps ni les moyens nécessaires pour apporter la preuve de ses
motifs d'asile, qu'en conséquence il s'était retrouvé sans sa faute dans
l'incapacité de prouver sa qualité de réfugié, ce qui violait le principe
d'interdiction du refoulement. Il reproche aussi à l'ODM de s'être livré à
un examen de la vraisemblance de ses allégations au sens de l'art. 7
LAsi, procédant ainsi à un contrôle matériel de ses motifs d'asile qui
aurait dû l'amener à entrer en matière sur sa demande d'asile.
Par conséquent, il estime nécessaires des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi pour que l'autorité
puisse se déterminer en connaissance de cause sur sa qualité de
réfugié et sur l'existence d'un empêchement à l'exécution de son
renvoi. Références tirées du media informatique à l'appui, il conteste
aussi l'appréciation de l'ODM sur la situation en Côte d'Ivoire et fait
grief à cette autorité de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision
s'agissant de l'exécution de son renvoi qu'au vu des informations
actuellement disponibles sur ce pays il n'estime pas licite ni
raisonnablement exigible. Il conclut principalement à l'annulation du
prononcé de l'ODM et à ce que celui-ci entre en matière sur sa
demande d'asile, subsidiairement à ce qu'une admission provisoire lui
soit octroyée. Il a en outre requis l'assistance judiciaire totale.
D.
Par décision incidente du 28 juin 2007, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle du recourant mais rejeté sa demande
d'assistance judiciaire totale, au motif qu'il n'était pas représenté par
un avocat inscrit au barreau.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a relevé que les notions
liées aux indices de persécution que faisait valoir le recourant n'étaient
plus d'actualité. Par ailleurs, ses arguments reposaient avant tout sur
des généralités relatives à la situation en Côte d'Ivoire. Cette autorité a
aussi estimé largement exhaustive sa décision aussi bien en ce qui
concernait l'obtention de documents d'identité que pour ce qui avait
trait à l'existence de motifs d'asile. Aussi, en l'absence d'élément ou de
moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son
point de vue, elle a proposé le rejet du recours dans une détermination
du 6 juillet 2007.
F.
Dans sa réplique du 2 août 2007, le recourant a estimé qu'à cause de
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la situation en Côte d'Ivoire qui est complexe, sa demande d'asile
devait faire l'objet d'un examen matériel. Par ailleurs, s'il pouvait
considérer comme suffisante la motivation de l'ODM sur sa qualité de
réfugié et sur son incapacité à produire des documents d'identité,
il n'en allait pas de même de la mise en oeuvre de son renvoi dont
l'ODM avait justifié l'exigibilité au moyen d'une seule phrase, ce qui
était insuffisant eu égard à la situation spécifique de la Côte d'Ivoire.
En conséquence, il a maintenu ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
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2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 OA 1, constitue un document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence,
le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité,
de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire
dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
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tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n'a à ce jour rien entrepris pour s'en procurer car il n'aurait
pas de carte d'identité faute d'avoir l'âge requis pour en obtenir une.
Cela dit, le recourant a quand même produit lors de son audition
sommaire une fiche individuelle d'état civil non datée qu'il dit avoir
obtenue à la mairie [...] moyennant paiement et fourniture de
documents sur lesquels figuraient son nom et celui de ses parents.
Paradoxalement, le tampon qui apparaît sur ce document est celui de
la commune de [...], ce qui n'a pas empêché le recourant d'assurer
qu'il s'agissait là d'un document authentique. Pour le Tribunal,
cette divergence entre les déclarations du recourant et la facture du
document en question laisse plutôt penser que celui-ci n'est pas
authentique et que le recourant cherche en fait à dissimuler son
identité à l'autorité. Par ailleurs, le document produit serait-il
authentique qu'on ne voit alors pas ce qui aurait empêché le recourant
- au besoin en attendant trois ou quatre jours, le temps de prélever sur
le montant perçu quotidiennement au CERA de quoi payer un timbre -
de s'adresser aux mairies [...] ou de [...] pour qu'elles lui envoient une
copie datée et certifiée de sa fiche d'état civil ou, mieux,
une attestation d'identité, un document qui a remplacé la carte
d'identité quand celle-ci a cessé d'être produite en l'an 2000 et qui
peut être obtenu à partir de l'âge de douze ans. Auparavant l'âge
d'obtention de la carte d'identité était de quinze ans et non pas de
vingt-cinq ans comme le prétend le recourant. Celui-ci avait aussi la
possibilité de s'adresser à un voisin pour qu'il récupère sa carte
scolaire restée chez lui à Abidjan et la lui envoie ensuite. Enfin,
sa narration des circonstances qui lui auraient permis de voyager
gratuitement et sans anicroche jusqu'en Suisse est si peu crédible
qu'elle ne saurait refléter la réalité ni justifier la non-production des
documents d'identité avec lesquels il prétend avoir voyagé. Dans ces
conditions, le Tribunal estime que le motif avancé par le recourant pour
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justifier son incapacité à produire un document d'identité n'est pas
excusable.
3.2 En outre, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au
terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le Tribunal constate en
effet que prises en soi les déclarations du recourant constituent une
trame sur laquelle se détachent des événements marquants dont le
recourant dit qu'ils ont abouti à son départ de Côte d'Ivoire.
Le problème, pour le recourant, c'est qu'il a d'abord localisé ces
événements (comme la discussion qu'il aurait eue avec son amie sur
les projets que les parents de celle-ci auraient eu pour elle ou la visite
que les parents de la jeune fille lui auraient faite après cette
discussion ou encore et surtout la mort de son amie) à des moments
précis (cf. pv de l'audition sommaire du 2 mai 2007 p. 5 ch. 15) puis il
n'a plus été en mesure de dire précisément quand ces événements
étaient survenus où alors ils les a situés à des moments différents que
ceux indiqués initialement (cf. pv de l'audition fédérale du 29 mai 2007
p. 9 Q. 100 à 109). De même, l'évocation par le recourant de la mort
de son amie consécutivement à des pratiques de sorcellerie
auxquelles les parents de celle-ci se seraient livrés ne prouve pas que
la jeune fille soit réellement décédée ; elle ne suffit pas non plus à
établir un lien de causalité entre ce décès et une action des parents de
la jeune fille. Enfin, le recourant n'a pas été plus cohérent sur son
séjour dans le quartier de [...] où il affirme n'avoir demeuré qu'un mois.
De fait, dans la mesure où il dit avoir contacté le 5 février 2007 à cet
endroit celui qui l'aurait aidé à quitter la Côte d'Ivoire, le recourant a, à
tout le moins, vécu près de trois mois dans le quartier de [...] sans être
inquiété puisque lui-même et son accompagnateur auraient quitté le
pays le 28 avril suivant et que le recourant ne prétend pas s'être
installé ailleurs dans l'intervalle. Dès lors, ces hésitations comme ces
incertitudes amènent le Tribunal à conclure que le recourant n'a pas
vécu les événements dont il dit qu'ils l'auraient poussé à fuir son pays.
3.3 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi. La question de savoir si les mesures d'instruction tendant à
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au
sens de l'article précité, visent uniquement la licéité de l'exécution du
renvoi ou également l'exigibilité n'a pas encore été tranchée par le
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Tribunal. Elle peut en l'occurrence demeurer indécise. En effet, dans la
mesure où le Tribunal a lui-même procédé aux vérifications
nécessaires en ce qui concerne l'évolution de la situation en Côte
d'Ivoire (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du
28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), et qu'il arrive à la conclusion qu'il
n'y a actuellement pas de violence généralisée dans ce pays, le renvoi
de la cause à l'ODM en vue de l'entrée en matière sur la demande
d'asile ne se justifie pas, dès lors que le recourant n'a manifestement
pas la qualité de réfugié et qu'à l'heure actuelle, l'exécution de son
renvoi est à l'évidence licite, possible et raisonnablement exigible (cf.
consid. 4 ci-dessous)
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, depuis l'Accord politique de Ouagadougou du 4 mars 2007,
les principaux acteurs de la crise ivoirienne ont renoué le dialogue.
Les premiers pas concrets engagés à la suite de cet accord ont été
encourageants, même si le démantèlement des milices et le processus
d'identification des populations se sont heurtés à des obstacles et ont
pris du retard ; des accords complémentaires sur ces points ont été
signés le 28 novembre 2007 entre les mêmes parties, pour donner un
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nouvel élan aux processus et malgré une situation qui semble encore
bloquée au niveau des institutions, la sécurité s'est améliorée de façon
générale dans le pays. Compte tenu de ce qui précède et dans le
cadre d'une appréciation globale, le Tribunal estime qu'actuellement et
en principe la Côte d'Ivoire n'est plus en proie à une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, au point que l'on
doive renoncer systématiquement à l'exécution du renvoi de tous les
ressortissants de ce pays, indépendamment du cas d'espèce.
Dès lors, un retour à Abidjan pour un homme jeune, sans problème de
santé et qui a précédemment vécu dans cette ville ou qui peut y
compter sur un réseau social apparaît de façon générale
raisonnablement exigible (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 - 8.3 et les références
citées). En l'occurrence, le recourant réalise pleinement ces critères. Il
est jeune, en mesure de subvenir à ses besoins - il a déjà travaillé à
Abidjan - et il n'a pas fait valoir de problèmes médicaux. Etabli dans la
capitale ivoirienne depuis le 2 février 2001, il y a vécu sans
interruption jusqu'à son départ, trouvant toujours un endroit où loger.
Vu le temps qu'il a passé dans cette ville, il doit aussi y avoir des
relations sur lesquelles il pourra compter à son retour.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, celui-ci ayant été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier:
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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