Cour V
E-4366/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4366/2010
Faits :
A.
Le 18 mars 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendue sommairement le 22 mars 2010, puis sur ses motifs d’asile
le 26 mars 2010, la recourante a déclaré être une ressortissante
congolaise, originaire de la province du (...), et avoir vécu à C._______
depuis 2000. Infirmière de profession, elle aurait travaillé au Centre
hospitalier (...) depuis le mois de mai 2008. Au mois de septembre
2009, elle aurait débuté une relation avec un patient dont elle se serait
occupée durant huit jours à l'hôpital. Au mois de janvier 2010, elle
aurait présenté son ami à ses parents en vue d'un mariage. Celui-ci
ayant des problèmes avec son oncle, aurait ensuite habité chez elle.
Un lundi soir du mois de février 2010, alors qu'ils revenaient ensemble
du travail, des voisins leur auraient appris que des individus les
auraient cherchés en leur absence. Son ami serait alors ressorti de la
maison et aurait disparu. Durant la nuit du 16 février 2010, des soldats
auraient frappé au domicile de l'intéressée, appelant son ami, puis
seraient entrés de force. Ils auraient menotté et emmené la requérante
dans un endroit isolé. Séquestrée au sous-sol d'une maison, elle aurait
été interrogée sur son ami, battue, puis violée par trois personnes à
plusieurs reprises. Au cours des interrogatoires, elle aurait appris que
son ami avait été impliqué dans la rébellion sévissant au (...). Malade,
elle aurait été abandonnée à elle-même pendant plusieurs jours avant
d'être emmenée, le 15 mars 2010, dans un véhicule en vue d'un
transfert. Au cours du trajet, un individu l'aurait libérée, la laissant au
bord de la route. Sur les conseils de celui-ci, elle se serait rendue à la
gare centrale où elle aurait retrouvé ses parents. De là, elle aurait fui
le pays sur un canot à moteur, rejoignant un cousin à D._______ que
son père aurait précédemment contacté. Deux jours plus tard, le 17
mars 2010, elle aurait pris l'avion de la compagnie (...), accompagnée
d'un passeur, et aurait fait une escale avant d'arriver en Suisse.
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L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité, déclarant que sa
carte d'identité ou d'électrice avait été volée. Elle a produit sa carte
d'infirmière.
C.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a consulté un
gynécologue les 19 et 25 mars 2010 et qu'un prochain rendez-vous
est fixé au 23 juin 2010.
D.
Par décision du 9 juin 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de la recourante en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Dit office a constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'elle n'avait pas rendu
vraisemblable d'en avoir été empêchée pour des motifs excusables. Il
a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie, ceci
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré que
l'exécution du renvoi de la requérante était licite, raisonnablement
exigible et possible.
E.
Par acte remis à la poste le 16 juin 2010, l'intéressée a recouru contre
la décision précitée, concluant à son annulation et à un examen au
fond de ses motifs d'asile. S'appuyant sur trois documents tirés
d'Internet sur (...), l'introduction des passeports biométriques et
l'établissement (...), elle a mis en exergue la vraisemblance de ses
déclarations et fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu
en n'ayant pas permis la consultation d'un rapport médical du 31 mars
2010. Elle a également demandé à ce que des mesures d'instruction
complémentaires soient entreprises.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance qu'il a réceptionné en date du 18 juin
2010.
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G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que
de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et
7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
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pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée à la recourante la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 22 mars 2010, elle n'a produit aucun document
de voyage ni d'identité. Ses indications sur le document qui lui aurait
été dérobé ont été divergentes, puisqu'elle a parlé tantôt de sa carte
d'identité, tantôt de sa carte d'électrice (pv. de l'audition sommaire
p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 2). L'intéressée n'a par ailleurs fourni
aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pris
contact avec les membres de sa famille à C._______ (pv. de l'audition
fédérale p.2-3). Elle a, en outre, tenu des propos vagues et
stéréotypés sur son voyage depuis D._______ jusqu'en Suisse,
déclarant ignorer tout de la préparation de celui-ci ainsi que des
documents avec lesquels elle aurait voyagé (pv. de l'audition sommaire
p. 9). Enfin, dans son mémoire de recours, l'intéressée n'a pas
davantage étayé les circonstances de son voyage ni les raisons pour
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lesquelles elle aurait été empêché d'entreprendre des démarches en
vue de se procurer un document d'identité ou de voyage.
3.3 Le Tribunal considère, dès lors, que la recourante n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro -
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 En l'occurrence, le Tribunal observe que la motivation de l'ODM
sur la vraisemblance des allégués de la recourant revêt une certaine
densité. Certes, la seule ampleur de la motivation relative à la qualité
de réfugié contenue dans une décision n'est pas, à elle seule,
significative; il est loisible à l'autorité de relever plusieurs éléments
d'invraisemblance et, parfois, c'est l'accumulation de confusions et
d'imprécisions ou de contradictions qui convainc de l'évidence de
l'invraisemblance d'un récit. Dans le présent cas toutefois, il ne s'agit
pas d'une argumentation de ce type, et la motivation n'apparaît
aucunement convaincante. Certes, l'ODM a retenu, comme éléments
d'invraisemblance, le caractère laconique des allégués de la
recourante sur son voyage, ainsi que ses propos stéréotypés sur la
manière dont avait été organisé son départ, ce qui était légitime
(cf. consid. 3.2 ci-dessus). Cependant, le Tribunal ne partage pas
l'argumentation de l'ODM s'agissant du récit de la recourante relatif à
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son travail à (...), à sa compréhension de la langue (...) - elle a
d'ailleurs déclaré provenir du (…) - et surtout sur le viol allégué, les
victimes ayant effectivement des difficultés à s'exprimer sur ce sujet.
De plus, d'autres éléments plaident pour la véracité des motifs d'asile,
en particulier les déclarations constantes et relativement détaillées de
la recourante concernant son travail d'infirmière à l'hôpital (...), sa
rencontre avec son ami et sa détention. De ce fait, il s'imposait de
vérifier plus avant certains de ses allégués, l'ODM ne pouvant
conclure à un constat d'évidence. Cela dit, le Tribunal n'a pas à
trancher la question de la vraisemblance des propos de l'intéressé. Il
suffit en l'occurrence de constater que les allégués n'étaient pas
manifestement dépourvus de vraisemblance, au sens de l'art. 32 al. 2
let. a et al. 3 LAsi. Partant, la décision entreprise doit être annulée et le
dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.
4.3 La cassation s'impose également pour des motifs liés à l'exigibilité
de l'exécution du renvoi. En effet, le fait que la recourante ait consulté
un gynécologue à deux reprises, qu'un troisième rendez-vous ait été
fixé, qu'elle ait déclaré avoir un (…) et prendre des médicaments
(pv. de l'audition sommaire p. 10, pv. de l'audition fédérale p. 13) sont
des indices qui auraient dû pousser l'ODM à instruire davantage la
question de son état de santé. Ainsi, l'examen du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi ne peut être, en
l'état, effectué de manière complète sans certificat médical indiquant
le diagnostic posé et le traitement entrepris, les pièces à usage interne
dont la recourante n'a pas pu avoir connaissance portant uniquement
sur l'annonce d'un cas médical et ne fournissant aucun détail précis.
4.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'ODM n'était pas fondé à
prendre une décision de non-entrée en matière dans le présent cas.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision de l'ODM
annulée et le dossier lui être renvoyé pour qu'il entre en matière sur la
demande d'asile.
5.
5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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5.2 Vu l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA)
5.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer à la
recourante, en l'absence de production d'un décompte de frais, une
indemnité, d'un montant de Fr 1'000.-, pour ses dépens au vu de la
relative complexité de l'affaire et du fait qu'elle est représentée par un
mandataire professionnel.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 1'000.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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