B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4366/2015
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 20 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile par la voie
d'une lettre à la représentation diplomatique suisse à B._______, concluant
à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile.
L'intéressé y a exposé qu'il était persécuté en raison de son appartenance
à la communauté oromo, s'était exilé au Soudan en (…), et y disposait
d'une carte d'identité pour réfugié ("Refugee ID"). Son épouse était
emprisonnée en Ethiopie. Enfin, il craignait d'être retrouvé par des agents
éthiopiens au Soudan, et connaissait dans ce pays des entraves
l'empêchant de travailler et de circuler librement.
B.
Le 16 octobre 2014, l'autorité de première instance a invité le requérant à
répondre à un questionnaire précis relatif à ses motifs d'asile et aux
circonstances de son séjour au Soudan.
Le 12 novembre suivant, A._______ a exposé qu'il avait été arrêté et
maltraité, en (…), pour avoir participé à une manifestation d'étudiants
oromos. En (…), il se serait enfui au Soudan, et aurait rejoint B._______
l'année suivante ; il ne se serait jamais signalé comme réfugié. De mars à
juillet 2012, il aurait été placé en détention au Soudan, puis renvoyé en
Ethiopie. Revenu au Soudan, il aurait été incarcéré, en (…), dans la prison
de C._______. Il arriverait à subsister de son travail à B._______, mais
redouterait les menées des agents éthiopiens, et d'être expulsé vers son
pays d'origine. L'intéressé a également précisé n'avoir aucune relation en
Suisse. Il a ajouté que sa femme l'avait rejoint à B._______, à une date
indéterminée.
C.
Par décision du 20 mai 2015, notifiée le 2 juin suivant, le SEM a rejeté la
demande d'asile et a refusé d'accorder à l'intéressé une autorisation
d'entrée, au motif que la poursuite de son séjour au Soudan pouvait être
exigée de lui, dans la mesure où il séjournait depuis dix ans dans ce pays,
y travaillait et y avait donc forcément créé un réseau social.
En effet, le requérant pouvait demander la protection du HCR en cas de
besoin. De plus, le risque de refoulement en Ethiopie n'était pas étayé ni
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crédible, l'intéressé affirmant avoir été emprisonné durant la période où il
avait toutefois déposé sa demande ; dès lors, cet emprisonnement n'était
pas vraisemblable. Enfin, il n'avait aucune relation avec la Suisse.
Par décision du même jour, le SEM n'est pas entré en matière en ce qui
concerne l'épouse, aucun motif la concernant n'ayant été articulé.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le (…), A._______ a repris ses
arguments antérieurs, relatifs aux conditions d'existence difficiles au
Soudan, au risque de refoulement en Ethiopie et au danger d'être la cible
des autorités éthiopiennes. Il a conclu à l'octroi de l'asile et à la délivrance
d'une autorisation d'entrée.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant n'a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La possibilité de déposer une demande d'asile à l'étranger a disparu
depuis l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification
urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi, et a modifié
l'art. 19 LAsi ; toutefois, selon les dispositions transitoires applicables, ces
dispositions, dans leur ancienne teneur, continuent à s'appliquer aux
demandes déposées à l'étranger avant cette date.
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2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi).
Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2
LAsi).
2.3 L'octroi d'une autorisation d'entrée, pour laquelle l'autorité dispose
d'une large liberté d'appréciation, est soumis à des conditions restrictives.
Outre l'existence d'un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, cette
possibilité s'apprécie selon l'intensité des liens que le requérant entretient
avec la Suisse, et la mesure dans laquelle on peut exiger qu'il reste à son
lieu de séjour pendant l'instruction (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131).
L'appréciation se base aussi sur la possibilité pratique d'être admis dans
un Etat tiers, et la mesure dans laquelle on peut raisonnablement exiger
de la personne en cause qu'elle s'y installe (JICRA 1997 n° 15 précité
consid. 2d-2g p. 130-133) ; le refus de l'autorisation d'entrée entraîne le
rejet de la demande d'asile (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 12
consid. 7 p. 97-98). L'existence d'une nécessité de protection contre un
risque de persécution constitue cependant un point déterminant, que
l'autorité est tenue de prendre en compte (JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p.
130-131).
3.
3.1 Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment
pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation
suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être
invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à
répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (ATAF
2007/30 consid. 5.4 p. 364-365 ; 2014/22 consid. 5.3 p. 324-328). Le dépôt
de la demande directement auprès de l'ODM est également possible
(JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129-130).
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En l'espèce, vu la surcharge affectant la représentation suisse à
B._______, il n'a pu être procédé à l'audition de l'intéressé. Celui-ci a
toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile en répondant, le 12 novembre
2014, au questionnaire que lui avait soumis l'autorité de première instance.
3.2 Selon le SEM, la poursuite du séjour du recourant au Soudan peut être
exigée de lui, aucun danger ne l'y menaçant de manière pressante.
Le Tribunal partage cette appréciation. En effet, l'intéressé se trouve au
Soudan depuis dix ans, y assure sa subsistance, et y a été rejoint par son
épouse. Les risques qu'il dit courir du fait d'agents du gouvernement
éthiopiens ne se sont pas concrétisés, et il apparaît n'avoir jamais subi
aucune agression ou atteinte personnelle.
Par ailleurs, il n'y a pas de motifs sérieux d'admettre l'existence d'un risque
réel pour le recourant d'être exposé à une détention arbitraire, une
expulsion ou un refoulement en Ethiopie. Il n'a aucunement documenté les
deux détentions qu'il aurait subies, et il a déposé sa demande à une date
où il était prétendument incarcéré en vue de son refoulement ; celui-ci n'est
donc pas crédible. Le cas échéant, il resterait loisible au recourant
d'entreprendre des démarches auprès du HCR pour se faire délivrer un
document officiel à B._______ (s'il n'en possède pas déjà un, ainsi qu'il
l'affirme dans sa demande).
En outre, si les conditions de vie à B._______ sont certes difficiles, il
apparaît toutefois que le recourant, jeune, en bonne santé et (jusqu'à
l'arrivée de sa femme) sans charge de famille, a été en mesure d'assurer
sa survie quotidienne, et de faire face aux nécessités de la vie courante.
3.3 Enfin, l'intéressé ne dispose pas en Suisse d'un quelconque lien,
familial ou autre, pouvant justifier l'entrée dans cet Etat.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de délivrer une
autorisation d'entrée et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
4.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
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dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à la représentation
suisse à B._______.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa