Cour V
E-4367/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, née le (...), et
D._______, né le (...),
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 2 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4367/2010
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et
B._______, en date du 18 novembre 2009,
la décision du 2 juin 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes, a prononcé
le transfert des intéressés vers la France, a chargé l'autorité du canton
de Vaud de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 16 juin 2010, contre cette décision,
la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti,
la suspension, le 17 juin 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures superprovisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la détermination de l'Etat responsable ne doit pas être confondue
avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent, des motifs qui
lui sont liés (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
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qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants avaient déposé une première demande d'asile en
France, le (…) 2008, ce qu'ils ont confirmé,
que, compte tenu de ce résultat, l'ODM a présenté, le 9 décembre
2009, aux autorités françaises une requête tendant au transfert des
intéressés,
que, le 14 décembre 2009, celles-ci ont expressément accepté de
reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 16 § 1 let. e
du règlement Dublin II,
qu'en date du 23 novembre 2009, les recourants se sont déterminés,
notamment, sur leur éventuel transfert en France conformément à
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. procès-verbaux du 23 novembre 2009, p. 2,
7 et 8, pièces A5 et A6 du dossier ODM),
qu'à cette occasion, ils ont déclaré que la France avait rejeté leur
demande d'asile, qu'ils faisaient l'objet d'une décision de renvoi de ce
pays et qu'ils craignaient de retourner au Kosovo, en raison des
problèmes qu'ils auraient rencontrés avec des membres de l'armée
nationale albanaise (AKSH),
que, dans leur recours, ils n'ont fait que rappeler leurs craintes,
que, dans ce sens, ils font valoir qu'un transfert en France serait
contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
que, cela étant, rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait
à ses obligations internationales en renvoyant les recourants dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi le principe
de non-refoulement,
qu'en effet, la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
que, cela dit, il appartient aux intéressés de faire valoir, dans le cadre
des procédures françaises, les éléments s'opposant à leur renvoi au
Kosovo et, si nécessaire, de s'adresser aux instances supérieures
françaises pour demander la protection de leurs droits,
que, par ailleurs, les recourants n'ont pas fait valoir qu'un transfert en
France les exposerait à un danger quelconque,
qu'en particulier, ils n'ont pas invoqué d'empêchements personnels,
d'ordre médical notamment, susceptibles de faire obstacle à ce
transfert,
que la France ayant accepté sa compétence, le transfert s'avère ainsi
licite, exigible et possible,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des intéressés, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que
l'exécution de cette mesure,
que le recours doit, dès lors, être rejeté,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans
échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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