Cour V
E-4369/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...),
Macédoine, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi / décision de
l'ODM du 23 juin 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4369/2008
Faits :
A.
A.a Le 5 février 1996, après avoir franchi clandestinement la veille la
frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au centre d'en-
registrement de (...). A l'appui de sa requête, il a indiqué avoir reçu
quelques semaines plus tôt une convocation pour effectuer son
service militaire (au sein des forces serbes au Kosovo), ce qu'il
n'aurait pu se résoudre à accepter. N'ayant pas donné suite à cette
convocation, il aurait dès lors été recherché par les autorités militaires
serbes.
A.b Le 16 février suivant, l'intéressé a annoncé aux autorités de son
canton d'attribution qu'il retirait sa requête d'asile pour retourner au
Kosovo. Par acte du 19 février 1996, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement : ODM) a pris acte de ce retrait et a classé sa requête
de protection.
A.c Le (date) 1996, B._______ a quitté le territoire suisse sous
contrôle en direction de (...) (Macédoine).
B.
Le 13 mai 2008, après avoir derechef franchi clandestinement la fron-
tière, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
C.
C.a Entendu le 27 mai suivant au CEP précité, assisté d'un interprète
et en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant
a indiqué qu'il vivait à (...) (Macédoine) depuis le décès de sa mère
(date), qu'il s'était marié depuis sa précédente requête de protection et
que de cette union étaient nés deux enfants ([...], née en [date] et [...],
né en [...]). Ces derniers seraient restés en Macédoine.
C.b En bref, en raison de sa formation paramilitaire (il aurait été mem-
bre de l'UCK en Macédoine du [date] au [date]), il aurait été approché
à la fin de l'année dernière par des membres de l'AKSh (Armée
nationale albanaise / Armata Kombëtare Shqiptare) pour qu'il rejoigne
leurs rangs. A la suite de l'insistance de ces derniers, il craindrait pour
sa vie.
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D.
Par décision du 23 juin 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 34 al. 1 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son
entrée en force.
L'office fédéral a constaté que le requérant provenait d'un Etat réputé
sûr (art. 6a al. 2 LAsi), à savoir d'un Etat où il était présumé être à
l'abri de toute persécution, et qu'il n'avait présenté aucun indice de
persécution. En particulier, l'ODM a observé que les autorités macé-
doniennes luttaient contre l'AKSh, considérée comme une organi-
sation terroriste, et qu'elles sanctionnaient les actes répréhensibles
commis par cette organisation.
E.
Par acte remis à la poste le 30 juin 2008, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée ; sur le fond, il conclut exclusivement à l'octroi
d'une admission provisoire.
Dans son écriture, après avoir rappelé les raisons de son départ, il
allègue que les membres de l'AKSh seraient « très puissants » et
qu'ils auraient un réseau tentaculaire. Il ne pourrait dès lors en subs-
tance y obtenir une protection adéquate.
F.
A réception du recours, le tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier ; il l'a réceptionné en date du 3 juillet 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le sur-
plus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2.
Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision pronon-
cée par l'ODM en tant qu'elle refuse l'entrée en matière sur sa requête
d'asile et prononce son renvoi de Suisse, ces points ont acquis force
de chose jugée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la ques-
tion de l'exécution de son renvoi.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raison-
nablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
3.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-re-
foulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant ne
conteste pas qu'il n'est pas exposé à de sérieux préjudices en Répu-
blique de Macédoine pour des considérations de race, de religion, de
nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être
aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons. Il n'a pas non plus fait
état d'un engagement quelconque dans des groupes politiques ou des
associations anti-gouvernementales.
3.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, à supposer que les objections du recourant
tirées de ses prétendus ennuis avec des membres de l'AKSh soient
avérées, elles devraient de toute manière être écartées.
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Le recourant n'a en effet pas apporté d'éléments qui permettraient de
conclure que les autorités macédoniennes refuseraient d'appliquer
dans son cas les standards internationaux mis en place en matière de
protection contre les traitements inhumains et dégradants. Il peut dès
lors obtenir une protection appropriée dans son pays d'origine.
De surcroît, dans le cas d'espèce, le Tribunal n’aperçoit aucun élément
vérifiable qui aurait pu inspirer au recourant un sentiment de vulné-
rabilité et d’appréhension particulière qui pourrait l’empêcher d’agir
dans ce sens. Il sied en effet de garder à l'esprit que l'AKSh est un
mouvement dépourvu d'assise populaire, de peu d'influence en dehors
des zones frontalières et fermement combattu par le gouvernement de
Macédoine.
3.2.3 En définitive, il ressort de ce qui précède que l'on peut raison-
nablement penser, sans qu'il y ait à poser des réserves sur ce point,
que les autorités macédoniennes sauraient tenir compte des craintes
du recourant – à supposer fondées – et y obvier par une protection
appropriée au cas où leur protection était requise.
3.2.4 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
3.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : Jurisprudence et Infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées).
3.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonna-
blement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exem-
ple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
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laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exé-
cution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
3.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
3.3.2.1 Il est ainsi notoire que la République de Macédoine ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circons-
tances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressor-
tissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 24 consid. 10,
p. 215 ss).
3.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évo-
qué aucun problème de santé), ni les inconvénients d'ordre profes-
sionnel qu'il pourrait rencontrer à son retour ne constituent des cir-
constances si singulières ayant trait à sa personne qu'un renvoi en
deviendrait inexigible.
3.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible.
3.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution de son
renvoi, doit être rejeté.
4.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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5.
Vu l’issue de la procédure, dont il apparaissait d'emblée qu'elle était
vouée à l'échec, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.–, à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), entré en vigueur
le 1er juin 2008 (RO 2008 [21] p. 2214).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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