Cour V
E-4369/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
B._______,
Congo (Kinshasa),
requérante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
1er juin 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4369/2010
Faits :
A.
B._______ a déposé une demande d'asile, le 31 août 2009. Par
décision du 22 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a
rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante
et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours introduit le
22 novembre 2009 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal en
date du 1er juin 2010.
B.
Par acte du 16 juin 2010, l'intéressée a demandé la révision de l'arrêt
du 1er juin 2010, en produisant des nouveaux documents, à savoir les
copies de courriers émanant d'un avocat congolais chargé de la
défense des intérêts de la famille C._______, destinés, d'une part, à
l'Administrateur principal de l'Agence Nationale de Renseignement
(ANR), daté du (date) et, d'autre part, à l'Auditeur Militaire Supérieur,
daté du (date). Ces courriers seraient à même de démontrer
l'arrestation de l'intéressée et ainsi attester la véracité de ses
déclarations. La requérante a, par ailleurs, produit des articles de
presse tirés d'internet, en relation avec les faits invoqués.
C.
Par décision incidente du 22 juin 2010, la juge chargée de l'instruction
du dossier a requis la régularisation de la demande de révision,
régularisation survenue le 24 juin suivant.
Par décision incidente du 8 juillet 2010, la juge chargée de l'instruction
a requis le versement d'une avance de frais. Par courrier du
19 juillet 2010, l'intéressée a sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
Par décision incidente du 21 juillet 2010, la juge chargée de
l'instruction a renoncé au versement d'une avance de frais et précisé
revenir ultérieurement sur la question relative à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour se prononcer
sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt
(cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32]).
1.2 La requérante a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du
1er juin 2010. Elle a un intérêt actuel et pratique, donc digne de
protection à la révision de la cause (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 ; voir aussi arrêt du
Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189
consid. 2). Elle a ainsi sans conteste la qualité pour agir en révision à
l'encontre de cet arrêt.
1.3 La requérante fonde sa demande en révision sur la base de
nouveaux moyens de preuve censés prouver des faits précédemment
allégués dans le cadre de la procédure ordinaire, soit qu'elle aurait été
arrêtée par les autorités, placée en détention et recherchée, suite à
son évasion.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,
à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
2.2 Contrairement à l'art. 137 let. b de l'ancienne loi fédérale du
16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ), l'art. 123 al. 2 let. a
LTF ne contient plus l'expression impropre de « faits nouveaux », mais
précise qu'il doit s'agir de faits pertinents découverts après coup, à
l'exclusion des faits postérieurs à l'arrêt. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral toutefois, les principes jurisprudentiels rendus à
propos de l'art. 137 let. b OJ, en particulier en ce qui concerne la
notion de faits et preuves nouveaux, demeurent valables pour
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l'interprétation de l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. ATF 134 IV 48
consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4F_1/2007 du 13 mars 2007
consid. 7). Ne peuvent dès lors justifier une révision que les faits qui
se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale,
des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient
pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; en outre, ces faits
doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait
qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les
preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Une preuve est considérée
comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge
à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure
principale.
2.3 Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le requérant a été dans
l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause dans la
procédure ou de déposer des preuves, dans la procédure ayant
conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité
implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on
pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits
et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la
connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable
(cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne
2008 n° 4706 p. 1695s).
3.
3.1 Dans le présent cas, l'intéressée a indiqué n'avoir pas eu la
possibilité de produire les copies des lettres précitées en cours de
procédure ordinaire, vu que les contacts avec les personnes
susceptibles de l'aider n'avaient pas pu se mettre en place rapidement.
Par ailleurs, il lui aurait également fallu trouver une solution, afin que
les moyens de preuve sollicités puissent lui parvenir. Le Tribunal
observe tout d'abord que l'intéressée n'a pas produit l'enveloppe dans
laquelle ces documents lui auraient été envoyés, de sorte qu'il n'est
pas établi que la requérante a effectivement obtenu cet envoi de son
pays d'origine. Il constate ensuite que les courriers déposés portent
respectivement les dates du (date) et (date), alors que l'intéressée a
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quitté le continent africain le (date) et qu'elle a déclaré entretenir des
contacts téléphoniques réguliers avec ses parents jusqu'en date du 10
août 2009. Il lui était dès lors certainement possible de se faire
envoyer ces courriers avant son départ pour la Suisse. Toutefois, la
question de savoir si les moyens de preuve fournis auraient pu, avec la
diligence utile, être déposés en procédure ordinaire n'a pas besoin
d'être tranchée définitivement dès lors que ces documents ne peuvent
pas être considérés comme concluants dans le cadre de la présente
procédure.
3.2 Force est de constater que le contenu des documents produits par
l'intéressée ne corrobore pas les déclarations faites à l'appui de sa
demande d'asile. Ainsi, l'intéressée a toujours parlé de ses contacts
avec une famille C._______, alors que dans ces documents, il est
question d'une famille D._______. Par ailleurs, selon ses déclarations,
l'intéressée a été arrêtée en compagnie de la seconde épouse du
prénommé C._______, de la soeur et d'une amie de celle-ci ainsi que
d'un nourrisson (cf. procès-verbaux des auditions des 2 et 18
septembre 2009), alors que selon le document produit daté du (date),
elle aurait été arrêtée en compagnie de six autres personnes se
trouvant sur les lieux, à savoir trois femmes et trois hommes. Par
ailleurs, selon le document précité, les femmes auraient été libérées le
jour de leur arrestation, vers 23h00, quant aux hommes, ils auraient
été libérés le lendemain, vers 17h00. Selon les déclarations faites à
l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée aurait cependant été
retenue plusieurs jours, avant de pouvoir s'enfuir avec l'aide de son
cousin et contre le versement d'une certaine somme d'argent. Quant à
la seconde femme du prénommé C._______, elle aurait été maintenue
en détention (procès-verbal d'audition du 18 septembre 2009 ad pages
3ss). Aussi, les documents fournis dans le cadre de la présente
procédure ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve
des faits avancés par l'intéressée et ainsi ils ne sauraient être
déterminants dans le cadre d'une procédure de révision.
3.3 Quant aux articles de presse tirés d'internet, outre le fait que les
circonstances de la descente de police au domicile de D._______ y
sont relatées de manière divergente à celles présentées par
l'intéressée, il convient de préciser qu'aucune mention de celle-ci n'y
figure et qu'ainsi ils ne sauraient entraîner une quelconque révision de
la décision attaquée.
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4. Dans ces conditions, le Tribunal peut se dispenser de procéder à
des mesures d'instruction complémentaires, en particulier pour ce qui
a trait à l'état de santé de l'intéressée, qui, selon ses déclarations,
découlerait de son vécu dans son pays, dès lors que, comme
démontré au point 3, l'intéressée précisément n'a pas été en mesure
de rendre son récit vraisemblable.
5. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée.
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la requérante, conformément à l'art. 37 LTAF
par renvoi aux art. 68 al. 2 et 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). L'intéressée a certes sollicité l'assistance judiciaire
partielle, toutefois cette requête doit être rejetée, dès lors que les
conclusions de la demande de révision paraissaient d'emblée vouées
à l'échec à l'époque de leur dépôt.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, à l'ODM et au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition : 2 septembre 2010
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