B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4369/2012
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Géorgie,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…).
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 17 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 28 janvier 2012 par le recourant en
Suisse,
le rapport médical non daté, mis à la poste le 7 février 2012 et versé au
dossier de l'ODM, indiquant une suspicion de tuberculose chez le
recourant, suivi depuis le 2 février 2012 par un médecin hospitalier,
les procès-verbaux de l'audition du 20 mars 2012 à l'hôpital de
B._______, à C._______ et de l'audition du 18 juin 2012, à Berne-
Wabern, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, avoir
vécu à D._______, village proche de E._______ (région d'Iméréthie), en
compagnie de sa mère ; qu'au printemps 2009, après une manifestation
de l'opposition à G_______, il aurait assisté au meurtre d'un homme qu'il
ne connaissait pas ; que le meurtrier ou les deux meurtriers -
probablement des agents en civil du gouvernement - auraient tiré dans sa
direction sans succès, puis l'auraient pris en chasse avec leur voiture,
percuté, et laissé pour mort au bord de la route ; qu'il aurait été transporté
à l'hôpital de F._______ et opéré d'une fracture du (...) ; qu'environ six
mois plus tard, ses agresseurs seraient venus à son domicile et auraient
proféré des menaces d'emprisonnement, voire de mort à son encontre et
celle de sa mère s'il parlait de ce qu'il avait vu ; qu'au cours de l'été 2011,
son père serait mort dans un accident de voiture ; qu'en janvier 2012,
complètement rétabli de son opération et estimant que sa sécurité n'était
pas assurée, il aurait quitté la Géorgie à bord d'un camion ; qu'il aurait
transité par des pays inconnus et atteint la Suisse le 28 janvier 2012 ;
qu'il aurait égaré sa carte d'identité en chemin ; que ces événements
l'auraient traumatisé tant physiquement que psychologiquement,
le certificat médical daté du 6 février 2012, déposé à l'audition du 18 juin
2012, indiquant que le recourant devait suivre un lourd traitement
médicamenteux d'une durée minimale de six mois, que sa pathologie
requérait un suivi rigoureux par un dispensaire antituberculeux, ainsi que
la mise en place d'une DOT ("directly observed therapy" – prise du
traitement sous surveillance),
le courrier du 31 juillet 2012, par lequel l'ODM a fixé au recourant un délai
au 10 août 2012 pour la production d'un rapport médical sur ses troubles
psychiques,
la décision du 17 août 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
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n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris
qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a
estimé licite, raisonnablement exigible et possible, tout en fixant au
17 septembre 2012 l'échéance du délai imparti pour son départ de
Suisse,
le recours, interjeté le 22 août 2012, concluant à l'annulation partielle de
la décision précitée et au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 27 août 2012 du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), rejetant la demande d'assistance judiciaire du
recourant et l'invitant à verser une avance en garantie des frais présumés
de procédure,
la demande de reconsidération de la décision incidente précitée,
accompagnée de deux rapports médicaux, l'un daté du 23 août 2012 et
émanant d'un médecin hospitalier, spécialiste en pneumologie, et l'autre
daté du 6 septembre 2012 et émanant d'un psychiatre hospitalier,
l'ordonnance du 11 septembre 2012, par laquelle le juge instructeur a
annulé la décision incidente du 27 août 2012 et renoncé à la perception
d'une avance de frais,
la réponse du 20 septembre 2012, par laquelle l'ODM a préconisé le rejet
du recours, considérant que les troubles psychiatriques du recourant
pouvaient être pris en charge dans son pays d'origine, mais proposant de
laisser aux autorités cantonales en charge du renvoi la nécessité de
prendre en compte le "risque majeur d'un point de vue sanitaire" que
représente le recourant faute de prise en charge adaptée dans son pays,
de sorte que son traitement antituberculeux, mis en place en Suisse,
devrait y être mené à terme avant l'exécution de son renvoi,
la réplique du 5 octobre 2012, par laquelle le recourant a fait grief à
l'ODM d'avoir statué sans attendre la production du rapport médical qui
lui avait été demandé lors de son audition du 18 juin 2012 et par courrier
du 31 juillet 2012, en ayant une connaissance insuffisante des troubles
psychiques qu'il avait invoqués lors de cette audition, et d'avoir rendu une
décision de renvoi qui, une fois entrée en force, ne lui permettrait de
continuer à séjourner en Suisse que jusqu'à une date (fin du traitement
antituberculeux) laissée à l'unique appréciation des autorités cantonales
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chargées de l'exécution du renvoi et le contraindrait à une situation de
précarité extrême, dès lors qu'il ne pouvait obtenir que l'aide d'urgence,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
n'entrait pas en matière sur sa demande d'asile et prononçait son renvoi
de Suisse, de sorte que dite décision est entrée en force sur ces points,
que seule la question de l'exécution du renvoi demeure litigieuse,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, l'ODM
prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, cet office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
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sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible, et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'ODM n'étant pas entré en matière
sur la demande d'asile et le recourant n'ayant pas contesté la décision
sur ce point et n'ayant manifestement pas établi remplir les conditions de
la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92) comme cela
ressort également des considérants qui suivent,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
risque réel, personnel et actuel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, ses déclarations sont, d'une manière générale, imprécises,
confuses et trop peu circonstanciées,
qu'en particulier, ses déclarations selon lesquelles il aurait assisté au
meurtre d'un homme un soir de printemps 2009 (ou 2008 selon les
versions) après une manifestation de l'opposition à G._______ par un
inconnu (cf. procès-verbal de l'audition du 20 mars 2012) ou deux
inconnus (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juin 2012) manquent
particulièrement de substance,
que celles concernant la tentative subséquente de meurtre sur sa
personne et sur sa prise en charge par une ambulance sont lacunaires,
confuses, voire contradictoires,
qu'en particulier, il a omis lors de la première audition d'invoquer son
intervention verbale auprès du ou des meurtriers,
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qu'il a déclaré tantôt avoir repris conscience à l'hôpital, après 24 heures,
tantôt qu'il a été en mesure de demander aux ambulanciers qui l'avaient
pris en charge de l'amener dans un hôpital sis à près de 170 km de la
capitale, alors qu'il était entre la vie et la mort,
que celles concernant les visites nocturnes qu'ils auraient reçues de ses
agresseurs à son domicile et les lettres envoyées par ceux-ci plusieurs
mois après les événements allégués manquent de détails significatifs
reflétant une expérience vécue (cf. procès-verbal de l'audition du 20 mars
2012, p. 7),
que, celles selon lesquelles il aurait eu une fracture du (...) après avoir
été percuté par la voiture de ses agresseurs ne sont pas compatibles
avec l'anamnèse du rapport médical du 6 septembre 2012, dont il ressort
qu'il a eu une fracture au (...), le matériel d'ostéosynthèse étant toujours
en place,
qu'enfin, il a indiqué à son psychiatre que cette fracture aurait pour
origine un violent accident de voiture en 2009, au cours duquel son père
aurait trouvé la mort, alors que lui-même se trouvait dans le véhicule,
tandis que ses déclarations en procédure distinguent clairement ces deux
événements,
que ses motifs de protection ne sont étayés par aucun moyen de preuve,
qu'ainsi, une pesée des éléments d'invraisemblance avec ceux plaidant
en sens contraire conduit à exclure toute vraisemblance des motifs de
protection allégués par le recourant,
que, certes, il ressort du rapport médical du 6 septembre 2012 que le
recourant souffre d'un trouble psychiatrique sévère évident, sans toutefois
qu'un diagnostic définitif n'ait été posé, en raison de la complexité des
troubles observés (trouble du spectre schizophrénique, trouble bipolaire,
trouble d'hyperactivité avec déficit d'attention),
que, même si les faits allégués avaient été établis, ils ne permettraient
pas d'admettre l'existence d'un risque personnel et réel d'être soumis en
cas de retour en Géorgie à un traitement inhumain voire à la mort, les
menaces qui l'auraient conduit à quitter la Géorgie en janvier 2012 ayant
perdu toute actualité,
qu'en effet, selon ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile,
ses agresseurs ne seraient venus à son domicile qu'une seule fois, un
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soir de novembre 2009 et ne l'auraient jamais recontacté, que ce soit par
courrier ou par téléphone (cf. p-v de l'audition du 18 juin 2012, Q. 73 à
75),
qu'ainsi, le recourant aurait depuis lors pu vivre plus de deux ans encore
dans son village sans que ceux-ci ne mettent à exécution leurs menaces,
qu'enfin, la victoire de Bidzina Ivanishvili, leader de la coalition de
l'opposition, aux élections législatives du 1er octobre 2012, a amorcé un
processus de changement du pouvoir en Géorgie,
que le recourant pourrait ainsi s'adresser, si contre toute attente il
l'estimait nécessaire, aux autorités géorgiennes compétentes à son retour
dans son pays d'origine, pour obtenir une protection adéquate,
que, dans ces conditions, l'exécution de son renvoi dans son pays
d'origine n'est en aucune manière de nature à l'exposer à un risque
concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à toute
autre disposition du droit international public,
que cette mesure s’avère donc licite (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu’il reste à vérifier si elle est également raisonnablement exigible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, elle peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale,
que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de cette disposition,
qu'il convient d'examiner si le recourant pourrait être mis concrètement en
danger pour des motifs qui lui sont propres,
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement en
Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays
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d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s),
qu'en l'occurrence, il ressort du rapport médical du 23 août 2012 que le
recourant est atteint d'une tuberculose multi-résistante pour laquelle un
traitement effectué sous surveillance (DOT) a été mis en place le (...) mai
2012 pour une durée de 18 mois, soit jusqu'au (...) novembre 2013,
que, selon son médecin, la tuberculose pulmonaire du recourant a été
insuffisamment soignée dans son pays d'origine,
que le pronostic était bon si le recourant pouvait poursuivre et terminer le
traitement instauré en Suisse,
que, de l'avis du même médecin, les possibilités de traiter la tuberculose
multi-résistante en Géorgie étaient nulles, à défaut de structures de soins
appropriées,
qu'à ces troubles somatiques s'ajoute, comme précédemment indiqué, un
trouble psychiatrique sévère, pour lequel le recourant est suivi depuis mai
2012 de manière hebdomadaire,
que, selon son psychiatre, en l'absence de traitement, l'état psychique du
recourant pourrait se dégrader,
qu'en outre le maintien du traitement antituberculeux était difficilement
imaginable sans un accompagnement psychiatrique,
que, s'agissant des requérants d'asile atteints de tuberculose, les
directions de l'OFSP (Office fédéral de la santé publique) et de l'ODM ont
signé un accord en 2003, selon lequel les traitements de la tuberculose
devaient être menés à terme en Suisse, indépendamment de la décision
concernant la demande d'asile (cf. Office fédéral de la santé publique,
Information à l'attention des médecins traitant la tuberculose chez des
personnes du domaine de l'asile : les traitements antituberculeux doivent
être menés à terme en Suisse,
/medizin/00682/00687/01390/index.html?lang=fr, office fédéral de la
santé publique > accueil > thèmes > maladies et médecine > maladies
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infectieuses > service sanitaire de frontières > mesures et instructions,
consulté le 26 novembre 2012),
que la mise en place de cette mesure a pour objectif d'éviter que les
patients n'interrompent brutalement leur traitement et ne développent une
forme résistante de tuberculose, lorsqu'un relais fiable ne peut être
organisé pour le suivi de leur maladie à l'étranger,
que, par ailleurs, selon les recommandations de l'OMS, la supervision
directe du traitement (DOT) est préconisée pour assurer un meilleur
contrôle de l'observance thérapeutique et diminuer le risque d'échec du
traitement,
que cette supervision directe est d'autant plus recommandée
lorsqu'existent des problèmes de communication (immigrés, personnes
âgées, malades psychiatriques), chez des sujets instables socialement
et/ou personnellement, ou encore en cas de récidive de la maladie ou de
résistance médicamenteuse, en particulier de tuberculose multi-résistante
(cf. Ligue Pulmonaire Suisse, Tuberculose en Suisse, L'essentiel en bref,
mai 2012, p. 17s.),
qu'en l'occurrence, la Géorgie a initié en 2011 une large réforme de son
système de santé, en mettant notamment l'accent sur la privatisation de
ses institutions, la construction de nouveaux hôpitaux et le
subventionnement étatique de l'assurance-maladie pour les personnes
vulnérables et/ou vivant sous le seuil de pauvreté (cf. notamment United
States Agency for International Development [USAID] – GEORGIA,
Tuberculosis Prevention Project - Improving Quality of TB services under
the New Service Delivery Mechanism in Georgia : Key Recom-
mandations, février 2012),
que la Géorgie, actuellement le cinquième pays d'Europe présentant le
taux de cas de tuberculose le plus élevé, a également mis l'accent sur le
traitement de cette maladie, désormais inclus dans les soins primaires
dispensés par les institutions médicales du pays, en développant
notamment l'accessibilité, la qualité des services (diagnostic et
traitements), l'engagement de personnels spécialisés et grâce,
également, au financement des médicaments par le Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (cf. USAID – GEORGIA
précité ; voir également The Global Fund, Far better times with universal
access to MDR-TB treatment in Georgia, 22 février 2010),
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qu'en revanche, la réforme en cours vise à améliorer la qualité de la
supervision directe du traitement de la maladie (DOT), qui présente
encore de nombreuses faiblesses au niveau étatique (cf. USAID –
GEORGIA, précité, pp. 9 et 14),
qu'en l'espèce, le traitement antituberculeux du recourant mis en place en
Suisse doit absolument se poursuivre jusqu'en novembre 2013, soit
pendant encore une année encore, et nécessite une supervision directe,
en raison notamment des troubles psychiatriques sévères,
qu'à défaut, le recourant présenterait un fort risque d'échec du traitement
voire d'évolution en une forme ultra-résistance de sa tuberculose,
qu'en dépit des progrès réalisés dernièrement par la Géorgie de son
système de santé, il appert que l'organisation d'un relais fiable pour la
poursuite du traitement dans son pays d'origine n'est actuellement pas
assurée, puisque le recourant nécessite clairement une prise en charge
spécifique qui n'en est encore qu'au stade de développement en Géorgie,
qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du
recourant ne peut être raisonnablement exigée à l'heure actuelle,
qu'il appartiendra à l'ODM, et non à l'autorité cantonale compétente pour
la mise en œuvre de l'exécution du renvoi, de vérifier d'office dans une
année la persistance d'un éventuel obstacle à l'exécution du renvoi, et en
particulier si les conditions d'exigibilité de l'exécution du renvoi seront
alors remplies, après avoir donné un délai au recourant pour se
déterminer sur ce point et pour invoquer, le cas échéant, tout fait nouveau
et important, moyens de preuve à l'appui,
qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'admission provisoire du
recourant,
que, l'admission provisoire est en principe d'une durée d'un an (cf. art. 85
al. 1 LEtr ; cf. aussi JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163),
qu'elle sera prolongée, si nécessaire, pour une durée appropriée aux
circonstances d'espèce,
qu'en conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi du recourant,
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que l'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire du
recourant,
que le recourant ayant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est, par conséquent, sans
objet,
que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de la mandataire, ceux-ci sont fixés
d'office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF) et arrêtés à
400 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 3 et 4 de la décision de l'ODM du 17 août 2012 sont annulés et
l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de 400 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :