B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4370/2012
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, née le (…),
Serbie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille en
date du 8 août 2012,
la décision du 17 août 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie,
faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de
l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne
révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 22 août 2012, contre la décision précitée et les
demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance en date du 24 août 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recours ayant de par la loi effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA et
art. 42 LAsi), la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
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que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.),
qu'en l'espèce, les recourants, qui se déclarent roms, ont fait valoir qu'ils
rencontraient des difficultés en Serbie en raison de leur origine ethnique,
que, toutefois, l'appartenance à la minorité rom des intéressés ne saurait
à elle seule démontrer la présence d'indices de persécution et ne
constitue pas un motif suffisant pour se voir reconnaître la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que, par ailleurs, les motifs allégués pour demander l'asile ne sont
révélateurs d'aucun indice de persécution,
qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les
prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples déclarations qui
ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre
commencement de preuve,
qu'ainsi, les intéressés ont fait valoir qu'ils habitaient à proximité d'un
terrain de football,
qu'après les matchs, durant la nuit, de jeunes Serbes jetaient des pierres
contre les maisons du quartier et insultaient les habitants,
que, certes, s'agissant de la situation générale des minorités ethniques et
en particulier de celle des Roms, il a pu être constaté que ces derniers
pouvaient parfois faire l'objet de discriminations ou de tracasseries,
qu'il n'en demeure pas moins que la Serbie a accompli d'importants
efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté
rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers
elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
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que, dans ce contexte, les événements tels que ceux rapportés par les
recourants, et à supposer qu'ils aient effectivement eu lieu, ne sauraient
être considérés comme des indices de persécution au sens de l'art. 6a
al. 2 let. a LAsi,
qu'au demeurant, rien n'empêchait les intéressés de dénoncer ces
incivilités auprès des instances policières, voire judiciaires,
qu'en effet, aucun élément au dossier ne permet de douter de l'efficacité
et de la capacité d'action de ces instances,
qu'en outre, les propos injurieux qui auraient été proférés à l'encontre des
intéressés et des habitants de leur quartier ne correspondent pas aux
caractéristiques d'une persécution et ne permettent pas a fortiori de
conclure à l'existence d'indices de cette nature, dans la mesure où ils
n'atteignent manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour
pouvoir admettre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, cela dit, dans leur recours, les intéressés ont fait valoir la situation
difficile des Roms en Serbie et l'absence de protection étatique suffisante,
citant des rapports d'organismes internationaux,
que ces rapports ne sont toutefois pas déterminants dans la mesure où
ils ne concernent pas directement la situation personnelle des recourants
et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine
de leur demande de protection ni une crainte objectivement et
subjectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur
pays d'origine,
que les recourants n’étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30),
que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
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ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, cela dit, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant leur arrivée en
Suisse, les intéressés ont déjà été enregistrés comme demandeurs
d'asile au (…) et que leur procédure s'est révélée infructueuse,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne
révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi,
c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande
d'asile,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
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fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants, qui n'ont quitté leur pays que depuis quelques
semaines, sont jeunes et n'ont pas allégué souffrir de problème de santé
particulier,
qu’au demeurant, ils disposent d’un réseau familial dans leur pays, sur
lequel ils pourront compter à leur retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant
titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :