B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4370/2016
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 juin 2016 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 6 avril 2010, le requérant a déposé une première demande d’asile en
Suisse, sous le nom de E._______. Par décision du 10 juin 2010, le SEM
(alors l’Office fédéral des Migrations [ODM]) n’est pas entré en matière sur
la demande et a prononcé le renvoi de Suisse. Dans son arrêt du 25 juin
suivant, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé
cette décision.
Le 5 février 2013, A._______ et son épouse ont déposé une seconde de-
mande. L’intéressé faisait alors valoir qu’il était dépendant de la drogue et
se trouvait en conflit avec son fournisseur, proche de la police ; des incon-
nus l’auraient menacé. Par décision du 7 mai 2013, le SEM a décidé le
transfert des intéressés en Italie, dont ils détenaient un visa. En septembre
2013, les requérants ont été transférés en Italie.
Le 13 avril 2014, les intéressés se sont présentés au centre d’enregistre-
ment et de procédure de (…), pour y déposer une nouvelle demande. Le
30 mai suivant, le SEM les a invités à déposer leur demande sous forme
écrite. Le recours interjeté contre cette communication, que les requérants
qualifiaient de décision, a été déclaré irrecevable par le Tribunal, le 5 février
2016.
B.
Dans leur demande écrite du 22 mars 2016, et lors de leur audition par le
SEM, le 17 mai suivant, les intéressés ont exposé que A._______ était re-
venu en Géorgie en octobre 2011, après le rejet de sa première demande.
Avant son premier départ de Géorgie, le 8 octobre 2009, il aurait été con-
damné à une amende de 500 lari (environ 250 euros) pour usage de
drogue. En 2010, il aurait été arrêté et brièvement détenu pour la même
raison. Il a admis qu’après le dépôt de sa première demande en Suisse, il
avait dissimulé les vraies raisons de son départ. En 2011 et 2012, il aurait
été interpellé quatre fois pour consommation de drogue par la police, qui
l’aurait maltraité.
L’intéressé et son épouse se seraient réinstallés au village de F._______,
dont l’époux était originaire. En septembre 2012, A._______, aurait été sol-
licité par son ancien fournisseur de drogue, du nom de G._______, qui
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voulait le convaincre de lui acheter sa marchandise ; selon lui, ce person-
nage était un collaborateur de la police, voire en faisait partie. S’étant ré-
solu à cesser sa consommation, le requérant aurait refusé. G._______ au-
rait alors entrepris de le harceler, lui affirmant qu’il allait le faire arrêter, et
tentant de lui extorquer 5000 US$ pour le compte des chefs du réseau de
trafiquants dont il faisait partie ; l’intéressé, en réponse, l’aurait alors me-
nacé de révéler qu’il agissait avec la connivence de la police, corrompue
par les trafiquants. Il n’aurait finalement pas osé le faire.
L’intéressé serait parti se cacher chez sa tante en Mingrélie, y restant
jusqu’en novembre 2012. Durant son absence, en septembre ou octobre,
des inconnus, qui pourraient être selon le requérant des policiers en civil,
seraient venus le demander chez lui, menaçant et malmenant sa femme.
L’intéressé serait revenu à F._______ durant deux semaines, afin de re-
mettre à G._______ US$ 2000 qu’il avait emprunté à sa tante ; G._______
l’aurait averti que cela ne serait sans doute pas suffisant. Durant cette pé-
riode, alors que le requérant n’était pas à son domicile, des inconnus se-
raient revenus s’enquérir de lui auprès de sa femme, proférant des me-
naces.
L’intéressé et son épouse se seraient alors rendus à Tbilissi, y restant deux
mois, jusqu’à leur départ. En janvier 2013, les requérants auraient quitté la
Géorgie en possession de leurs propres passeports, que le passeur aurait
ensuite conservés. Depuis leur départ, leurs proches auraient reçu une
nouvelle visite menaçante.
Selon trois rapports médicaux des (…) janvier, (…) mars et (…) mars 2016,
joints à la demande, A._______ était touché par un épisode dépressif
moyen et des troubles mixtes de la personnalité, et souffrait d’une anxiété
généralisée et d’une dépendance à l’alcool et aux opiacés (cette dernière
étant cependant stabilisée). Il était traité depuis octobre 2014, faisant l’ob-
jet d’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et recevant des médica-
ments psychotropes (…). Bien que le pronostic présente un espoir en cas
de poursuite du traitement sur le long terme (un an), peu d’améliorations
étaient survenues, et un risque de décompensation, comme de comporte-
ments auto-agressifs, subsistait. Il avait été hospitalisé à la clinique de
H._______, du (…) au (…) mars 2015.
Quant à B._______, elle souffrait, selon attestation médicale du (…) dé-
cembre 2015, de céphalées de tension et de troubles du sommeil, ainsi
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que d’une carence en fer. Par ailleurs, selon les dires des requérants, leur
fille C._______ ferait l’objet d’un suivi psychologique.
C.
Par décision du 14 juin 2016, le SEM a rejeté la demande, prononcé le
renvoi de Suisse des intéressés et l’exécution de cette mesure, au vu de
l’invraisemblance de leurs motifs et de la possibilité dont ils disposaient de
recevoir les soins nécessaires dans leur pays d’origine.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 14 juillet 2016, A._______ et
son épouse ont fait valoir leurs problèmes de santé, ainsi que ceux de leur
fille, de nature à faire obstacle à un retour en Géorgie. Ils ont conclu au
non-renvoi de Suisse, et ont requis la dispense du versement d’une avance
de frais.
Les intéressés ont déposé deux attestations médicales des (…) juin et
(…) juillet 2016, constatant que les troubles du sommeil manifestés par leur
fille faisaient l’objet d’un suivi, le pronostic étant favorable. Par ailleurs, un
rapport du (…) juillet 2016 confirmait le diagnostic relatif à A._______, le
traitement administré et le pronostic déjà posé.
E.
Par ordonnance du 16 août 2016, le Tribunal a dispensé les recourants du
versement d’une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 29 novembre 2016, aux motifs que l’état du recourant était
resté constant depuis le début de la procédure, et que le système de santé
en Géorgie était en mesure de prendre en charge les intéressés ; des me-
sures d’accompagnement et une aide au retour appropriée aideraient à
leur réintégration.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 19 décembre suivant, les recou-
rants ont maintenu leurs arguments. Ils ont produit plusieurs rapports mé-
dicaux relatifs à A._______, datés des (…) décembre 2015, (…) mars
2016, (…) décembre 2016 et (…) décembre 2016. Il en ressort que l’inté-
ressé, en 2010, a présenté une tuberculose pulmonaire (aujourd’hui à l’état
latent, après quatre mois de traitement) et un ulcère duodénal. Il souffre
également d’un trouble respiratoire obstructif dû au tabagisme et à l’obé-
sité, qui doit être contrôlé mais ne nécessite pas de traitement.
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Au plan psychologique, les diagnostics déjà connus sont repris, le théra-
peute relavant également l’existence de troubles de l’adaptation, et l’utili-
sation de « substances psychosociales multiples » ; bien qu’une légère
amélioration ait été constatée, le pronostic reste sombre en l’absence du
traitement médicamenteux entrepris (…). Enfin, le recourant a été opéré,
en 2015, d’un kyste du poignet droit et d’un tunnel carpien.
Selon un rapport du (…) décembre 2016, l’enfant C._______ souffre de
troubles du sommeil, de crises de nerf et d’anxiété ; le suivi pédopsychia-
trique mensuel entrepris en août 2016 a permis une amélioration. Quant à
B._______, selon rapport du même jour, elle reçoit un traitement médica-
menteux pour des céphalées, des angoisses et des troubles du sommeil,
qui dénotent un état anxio-dépressif modéré ; une psychothérapie est à
prévoir.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 52
al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
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Page 6
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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Page 7
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 La question d’une violation du principe de non-refoulement de l'art. 5
LAsi ne se pose pas en l’espèce, les recourants n’ayant pas remis en cause
le rejet de l’asile.
5.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui inter-
dit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans
le présent cas d'espèces.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2013/27 consid. 8. 3 p. 383).
5.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que les intéressés n’ont pas fait ap-
paraître une sérieuse probabilité d’atteintes de cette nature.
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En effet, comme l’a relevé le SEM, leurs déclarations sont peu claires et
comportent des éléments contradictoires, qu’il s’agisse des circonstances
dans lesquelles le recourant aurait appris qu’il pouvait être arrêté, des
dates des visites menaçantes à son domicile, et de l’existence d’une ten-
tative de rançonnement.
Sur un plan plus large, il n’est pas crédible qu’un revendeur de drogue per-
siste à harceler un ancien consommateur, dans la mesure où il n’aurait
guère de peine à trouver de nouveaux clients ; on discerne mal l’intérêt
pour lui de cet acharnement. A cela s’ajoute que les recourants n’auraient
pas tenté de demander la protection des autorités contre ces menaces,
quand bien même elles auraient impliqué des policiers corrompus ; ils n’ont
pas donné à cette carence des explications convaincantes, alors qu’il res-
sort de leurs dires qu’ils n’auraient été exposés à un risque qu’à F._______,
leur déplacement à Tbilissi les ayant apparemment mis à l’abri.
Le Tribunal observe enfin que les intéressés, dans leur acte de recours, ne
remettent pas en cause l’appréciation du SEM sur les dangers qu’ils cour-
raient en Géorgie, se limitant à tirer argument de leur état de santé.
5.6 Dès lors, faute de vraisemblance des risques invoqués, l'exécution du
renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécession-
nistes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne connaît pas une situation de
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guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 S’agissant de l’état de santé des recourants et de leur fille, le Tribunal
rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essen-
tiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essen-
tiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple
motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un
ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2
précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
6.4 Dans le cas particulier, A._______ a souffert de troubles somatiques
(tuberculose, tunnel carpien, dépendance aux opiacés, problèmes respira-
toires, ulcère) qui sont aujourd’hui maîtrisés ou dépourvus de gravité.
En revanche, au plan psychique, il ressort des rapports médicaux déposés
que le recourant souffre d’un état anxio-dépressif et de troubles de l’adap-
tation susceptible de faire apparaître chez lui une tendance auto-agres-
sives et une décompensation ; il a été hospitalisé en 2015, et son état ne
montre pas d’amélioration claire. Dès lors, un suivi psychothérapeutique
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régulier et une médication psychotrope lui sont indispensables, ainsi que
l’ont précisé plusieurs fois les thérapeutes, et le pronostic est réservé.
Le Tribunal ne sous-estime pas le sérieux des troubles qui touchent l’inté-
ressé, et la nécessité des soins, comme du traitement médicamenteux, qui
lui sont prodigués. Toutefois, c’est en fonction de la possibilité d’être pris
en charge, dans des conditions adéquates et suffisantes (cf. consid. 6.3)
après un retour en Géorgie, qu’il y a lieu d’apprécier le caractère raisonna-
blement exigible d’une exécution du renvoi.
6.5 A ce sujet, dans un arrêt récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt
D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le
Tribunal a eu l’occasion de se pencher longuement sur le système de santé
publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l’assurance-maladie univer-
selle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la
population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être
considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers
et d’autres structures médicales déjà en place, de même que la construc-
tion de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d’importants moyens finan-
ciers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé,
la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consul-
ter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des
médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de
pharmacies.
Toujours selon le même arrêt, le traitement et le suivi des maladies men-
tales sont gratuits en Géorgie. Même si les psychiatres et les psychologues
sont peu nombreux à travailler selon les connaissances scientifiques les
plus récentes, beaucoup suivant encore les préceptes de l'ancienne école
soviétique, il n'en demeure pas moins que le suivi psychiatrique y est as-
suré. Les troubles mentaux et du comportement sont la plupart du temps
traités par médication, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. En re-
vanche, les conditions de vie dans les établissements psychiatriques lais-
sent encore souvent à désirer, malgré les efforts déployés par le gouver-
nement. A noter toutefois que depuis 2011, plusieurs établissements offrant
des traitements psychiatriques, notamment à Tbilissi, ont été réhabilités et
équipés, en conformité avec la législation géorgienne et avec les exigences
internationales. Par ailleurs, plusieurs organisations non-gouvernemen-
tales dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et
le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques sont actives en
Géorgie.
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Page 11
S'agissant finalement des programmes destinés aux consommateurs de
stupéfiants, les sources consultées font état de l'existence de plusieurs
programmes étatiques et non étatiques de substitution ainsi que de l'exis-
tence de plusieurs structures médicales proposant des sevrages en Géor-
gie. Ces programmes ne sont toutefois pas entièrement subventionnés, les
coûts à la charge du patient pouvant atteindre plus de 120 euros par jour.
En outre, le nombre de places disponibles est réduit et le suivi psychothé-
rapeutique proposé dans le cadre de ces programmes est limité dans le
temps.
6.6 Dans ce contexte, il y a lieu d’admettre qu'un suivi psychothérapeutique
du genre de celui dont le recourant bénéficie actuellement est disponible
en Géorgie, et qu’il aura accès aux médicaments qui lui sont nécessaires.
Même si l'encadrement et le suivi des personnes présentant des patholo-
gies semblables à celles de l’intéressé ne correspondent pas dans ce pays
à ceux disponibles en Suisse, le suivi n’ayant pas la même qualité, force
est de constater que les soins essentiels garantissant des conditions mini-
males d'existence et des possibilités de traitement existent sur place.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géor-
gie, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité psychique, faute de possibilités d’être soigné. Il existe en particu-
lier à Tbilissi, où il a séjourné, des structures médicales offrant les soins
médicaux adéquats pour traiter les troubles dont il est affecté. Une fois dû-
ment enregistré dans son pays, les démarches nécessaires pour bénéficier
de prestations médicales et sociales ne devraient pas lui poser de difficul-
tés.
De la même façon, il n’y a pas lieu de présumer que les médicaments psy-
chotropes qui lui sont nécessaires ne seront pas disponibles ; pour la pé-
riode suivant son retour, ils pourront d’ailleurs lui être remis, si nécessaire,
dans le cadre d’une aide au retour appropriée.
6.7 Enfin, les troubles de comportement de l’enfant C._______ et les at-
teintes psychologiques dont est victime B._______ ne nécessitent qu’un
traitement médicamenteux et ne sont pas d’une gravité telle qu’ils fassent
obstacle à l’exécution du renvoi.
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6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants doit être con-
sidérée comme raisonnablement exigible, tous deux bénéficiant d’ailleurs,
en Géorgie, d’un réseau social et familial (parents, frère du mari et sœur
de l’épouse).
7.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche né-
cessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'ob-
tention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exé-
cution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
8.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-4370/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :