Cour V
E-4371/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Maurice Brodard,
Olivier Bleicker, greffier.
A._______, née le (...),
alias B._______, née le (...),
alias C._______, née en (...),
et ses filles,
D._______, née le (...),
E._______, né le (...),
Kosovo,
représentée par Thierry Raval,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mai 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4371/2006
Faits :
A.
Le 20 novembre 2003, après avoir franchi clandestinement la frontière,
A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendue le 24 novembre 2003 au CEP précité et plus particu-
lièrement sur ses motifs d'asile le 8 décembre suivant, lors de l'audi-
tion cantonale, l'intéressée a déclaré parler l'albanais (langue de
l'audition), appartenir à l'ethnie albanaise, être née à Prizren, domi-
ciliée à F._______, de confession musulmane, avoir trois soeurs et un
frère, avoir fréquenté l'école secondaire (filière sciences-mathéma-
tiques) et avoir confectionné et vendu des vêtements avec deux de ses
soeurs à la fin de sa scolarité pour couvrir les dépenses courantes de
son foyer.
B.b La requérante a fait valoir, en substance, les faits suivants à
l'appui de sa demande d'asile :
B.b.a Au soir du 17 juillet 2003, vers 19.00 heures, quatre hommes
l'auraient kidnappée dans la rue, près de chez elle. Dans un endroit in-
connu, dans ce qui paraissait être une vieille maison abandonnée, elle
aurait été attachée, séquestrée puis violée par deux hommes mas-
qués. Elle aurait par la suite entendu que ces hommes avaient l'inten-
tion de la vendre à un réseau de prostitution en Albanie. Environ une
semaine plus tard, alors qu'un seul homme montait la garde, celui-ci
l'aurait libérée et l'aurait conduite à la gare routière de F._______
(selon une seconde version, cet homme aurait convaincu un de ses
complices de la relâcher et il l'aurait conduite, de nuit, à F._______).
B.b.b Le soir de sa libération, son père, un homme âgé de plus de
66 ans, aurait refusé de l'accueillir à leur domicile et l'aurait laissée
dormir dans la rue. Il lui aurait expliqué que, de son vivant, il ne lui
ouvrirait plus jamais la porte de sa maison. Le jour suivant, elle aurait
rejoint le foyer de sa soeur, à Prizren. Quelques temps plus tard, en-
ceinte des oeuvres de ses agresseurs, elle aurait été emmenée par sa
soeur au dispensaire pour femmes de F._______. Elle aurait alors
caché les motifs de sa grossesse au médecin et aurait expliqué qu'elle
souhaitait avorter en raison de son célibat. Le médecin aurait refusé
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de pratiquer une telle intervention pour ce motif. Désespérée, elle
aurait tenté de mettre fin à ses jours à deux reprises. Le 15 novembre
suivant, convaincues que la requérante ne pouvait avoir d'avenir au
Kosovo avec son jeune enfant à naître, sa soeur et la mère de l'époux
de cette dernière auraient organisé son départ pour la Suisse, pays où
elle dispose de quelques connaissances (un cousin notamment).
B.c A l'appui de sa requête, l'intéressée a déposé une carte d'identité
échue (au moment de partir, elle n'aurait pas retrouvé la carte établie
par l'UNMIK), ainsi qu'un certificat médical délivré le 5 novembre 2003
par le dispensaire des femmes de F._______.
Il ressort de ce document que la requérante aurait déclaré à son mé-
decin avoir reçu des menaces de la part de son partenaire, lequel
aurait refusé de l'épouser malgré sa grossesse. Il lui aurait demandé
d'avorter et de ne pas garder l'enfant.
C.
Le 23 novembre 2003, les dénommés G._______ et H._______ ont
remis à l'ODM un document daté du 19 novembre 2003, dans lequel
ils proposent de veiller sur la requérante. G._______ serait son cousin.
D.
Le (...), l'officier de l'état civil du canton de (...) a annoncé à l'ODM la
naissance, le (...), de D._______, fille de la requérante et de père
inconnu.
E.
Le 18 juin 2004, l'office fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) a
rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de
Suisse, ainsi que celui de sa fille, et l'exécution de cette mesure.
F.
F.a Dans le cadre de la procédure de recours ouverte contre cette dé-
cision près de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la Commission), la requérante a fait valoir qu'elle
souffrait d'une pathologie de type dépressif (épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique [F 32.11] et troubles de l'adaptation [F 43.2]
liés à sa condition de victime d'un crime [Z 65.4] et au rejet par son
milieu familal [Z 63.8]). Elle a de plus déposé une déclaration manus-
crite, datée du 8 juillet 2004, de son beau-frère établi au Kosovo ; son
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père ne voudrait pas qu'il l'héberge (« Tu dois éloigner cette fille de ta
maison, parce que ce n'est pas bien d'abriter des gens comme elle »).
F.b L'intéressée a également transmis le 27 août 2004 le résultat des
recherchées opérées par une personne de confiance de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) au Kosovo, dont il ressort que la
soeur de la requérante vivrait dans une vielle maison de trois pièces
habitables (environ 70 m2) à Prizren, qu'elle travaillerait comme secré-
taire à F._______ (elle gagnerait environ 280 euros par mois), qu'elle a
récemment accouché et que son beau-frère gagnerait environ 200
euros par mois (vente de meubles).
A F._______, son père percevrait une rente de vieillesse, sa mère tien-
drait le foyer et son frère, ainsi que ses soeurs, seraient sans emploi.
Le médecin consulté par l'intéressée a en outre indiqué à l'OSAR qu'il
se souvenait d'elle et qu'il ignorait au moment de sa consultation
qu'elle avait été violée. Dans le cas contraire, il aurait pratiqué l'avorte-
ment sollicité. Plus tard, il aurait entendu parler de ce viol et aurait
tenté de prendre contact avec le père de la requérante. Celui-ci
n'aurait rien voulu entendre. Interrogée à son tour, la directrice du ser-
vice social de la commune de F._______ a indiqué qu'elle n'avait que
peu d'opportunité pour aider matériellement la requérante (aucune ca-
pacité pour la loger notamment) et sa commune connaîtrait un taux de
chômage de l'ordre de 70 %. L'intéressée aurait toutefois droit à l'aide
sociale (45 euros/mois avec un enfant, 50 euros/mois avec deux en-
fants). Enfin, après discussion avec des responsables de la commune,
la personne de contact de l'OSAR souligne qu'un retour au Kosovo se-
rait très dangereux pour l'intéressée (aucun soutien familial, ses pro-
ches, ses connaissances ou les autorités ne pourraient que peu ou
pas du tout l'aider et elle risquerait de rencontrer les membres du ré-
seau mafieux qui l'ont séquestrée), sa vie pouvant être en danger. Son
père aurait par ailleurs réaffirmé que la requérante « n'était pas sa
fille ; qu'elle était morte pour lui ».
G.
Le 5 octobre 2004, sur la base des informations transmises par l'inté-
ressée à la Commission, l'ODM a annulé la décision du 18 juin 2004 et
a repris l'instruction du dossier.
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H.
Par décision du 6 mai 2005, l'office fédéral a derechef rejeté la de-
mande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi
que celui de sa fille, et l'exécution de cette mesure.
L'office a estimé que le manque de consistance du récit présenté dé-
montrait que la requérante n'avait pas réellement vécu les viols allé-
gués et qu'elle devait avoir quitté son pays pour d'autres motifs et dans
d'autres circonstances que ceux allégués. Par ailleurs, elle se serait
contredite à plusieurs reprises, notamment s'agissant de l'attitude de
son père et de sa famille à son égard, quant à l'intervention de sa
soeur, aux circonstances de ses consultations médicales et aux condi-
tions ayant entouré son départ. Enfin, en ce qui concerne l'exécution
du renvoi, l'office fédéral a constaté que la requérante disposait d'une
expérience professionnelle, de liens familiaux (sa soeur) sur lesquels
elle pourra sans doute compter à son retour, soit autant d'éléments qui
devraient faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine.
I.
I.a Le 7 juin 2005, la requérante a interjeté recours contre cette déci-
sion auprès de la Commission. Elle conclut à l'octroi de l'asile, res-
pectivement au prononcé d'une admission provisoire.
I.b A l'appui de son recours, elle a déposé un certificat médical établi
le 24 mai 2005 par le Dr. M. W., de l'association (...), dont il ressort
qu'elle souffre d'un épisode dépressif avec syndrome somatique
(F32.11), état péjoré depuis juillet 2004, d'une anxiété généralisée
(F41.1), de cauchemars (F51.5), qu'elle déclare avoir été victime d'un
crime (viol et enlèvement) (Z 65.4) et d'exclusion de son milieu familial
(Z 63.8). Elle nécessiterait une psychothérapie individuelle
hebdomadaire et une médication appropriée.
I.b.a En novembre 2004, la Dresse B., son médecin traitant, lui a en
outre prescrit un anti-dépresseur en raison de son état de tristesse et
de son manque de vitalité. Après une légère amélioration, la posologie
a été réduite en janvier 2005. Le 3 mars 2005, la requérante a
toutefois fait un tentamen médicamenteux avec ses anti-dépresseurs
et a été hospitalisée une nuit. Depuis lors, la posologie a été aug-
mentée afin de prévenir un autre acte suicidaire.
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I.b.b Ses plaintes tourneraient principalement autour de souvenirs ob-
sédants du viol et de l'enlèvement qu'elle a vécu au Kosovo, ainsi que
de son absence d'espoir pour l'avenir. La patiente indiquerait n'avoir
goût à rien, resterait enfermée chez elle la plupart du temps et serait
fatiguée et sans force. Elle se plaindrait toujours de son sentiment de
solitude provoquée par le fait qu'elle a été chassée de sa famille et
que les dernières nouvelles qu'elle a obtenues indiqueraient que les
membres de sa famille ne parleraient même plus d'elle ; qu'ils l'ont
rayée de la famille. Elle évoque aussi des envies de suicide pour met-
tre fin à sa souffrance actuelle, ainsi qu'en cas de retour dans son
pays.
En marge de leur certificat, les thérapeutes ont indiqué qu'ils étaient
soucieux pour l'état de santé de la requérante, notamment en raison
de la péjoration de son état malgré une prise en charge psycho-
thérapeutique soutenue. Il semblerait que malgré les ressources im-
portantes dont elle dispose, l'ensemble des obstacles qu'elle doit sur-
monter serait trop grand pour elle. Son passage à l'acte suicidaire, que
rien ne semblait prévoir, serait d'ailleurs de mauvais pronostic en cas
de diminution de l'encadrement. En cas de retour au Kosovo, la soli-
tude dans laquelle elle se retrouverait ainsi que les problèmes
concrets qu'elle devrait surmonter feraient craindre aux thérapeutes un
risque suicidaire très important, voire inévitable.
J.
Par décision incidente du 17 juin 2005, la Commission a renoncé à
percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.
K.
Le 18 mai 2006, l'office fédéral a considéré que les arguments déve-
loppés à l'appui du recours n'étaient pas de nature à modifier son ap-
préciation de l'affaire.
Sous l'angle de l'asile, l'office fédéral a rappelé que la requérante
aurait pu bénéficier d'une enquête de police effective. Pour le surplus,
s'agissant de la question du renvoi d'une femme seule avec un enfant
en bas âge, alléguant des problèmes et une mésentente avec sa fa-
mille, ainsi que des problèmes « anxio-dépressifs », l'office a souligné
que, outre que ses seules allégations ayant trait à ses difficultés avec
son père n'étaient pas de nature à convaincre, sa situation ne diffé-
rerait pas sensiblement de celle d'une femme abandonnée, divorcée
ou veuve avec un enfant en bas âge. De surcroît, même si elle ne pou-
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vait réintégrer la demeure familiale, ce ne serait pas les possibilités de
logements provisoires qui manqueraient dans sa région d'origine.
D'ailleurs, l'UNMIK aurait mis sur pied, vers l'an 2000 déjà, un concept
social englobant des centres d'hébergement collectif pour femmes
seules avec enfants, un service social les prenant en charge et pour
aider à la réinsertion des centres pour le travail social répartis en
vingt-cinq circonscriptions dans tout le Kosovo.
L.
Le 13 juin 2006, la requérante a relevé que la KFOR ne serait pas en
mesure d'assurer une protection sur le plan psycho-social (accès au
logement, à l'aide sociale suffisante, aux soins psychothérapeutiques
et médicaux adaptés) et elle conteste vigoureusement l'appréciation
de la situation faite par l'ODM.
M.
Le 16 juin 2006, l'Office de l'assurance invalidité de [ville suisse] a
demandé des précisions sur la procédure d'asile de la requérante,
précisant qu'il assurait la jeune D._______.
N.
Le 11 juin 2007, la requérante a produit un nouveau certificat médical.
Sa thérapeute relève que l'état de santé de la requérante est sta-
tionnaire, qu'elle ne nécessite pas d'investigations médicales complé-
mentaires et qu'elle souffre d'un état dépressif-anxieux persistant (in-
sécurité de la situation existentielle), d'un état de stress post-trauma-
tique, d'une carence en fer, de troubles digestifs fonctionnels et de
céphalés. La patiente annoncerait en outre des troubles de l'appétit et
des lombalgies. D'un point de vue médical, en cas de renvoi, il y aurait
une probable aggravation de l'état dépressif, marqué déjà par deux
tentamens.
O.
Le (...), l'office d'état civil du canton de (...) a annoncé la naissance, le
(...), de E._______, deuxième fille de la requérante et de père
inconnu.
P.
Le 13 mai 2008, la requérante a produit un certificat médical délivré
par l'association (...).
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Il ressort de ce document que la requérante se sentirait très seule. Elle
passerait le plus clair de son temps chez elle et elle décrirait un grand
manque de motivation. Elle se sentirait d'ailleurs également jugée par
la communauté albanaise de Suisse et éviterait le contact avec
celle-ci. Elle se plaint de fatigue, de difficultés d'endormissement, d'un
manque d'appétit et de céphalées. Elle se décrit comme épuisée, dé-
primée, nerveuse et très angoissée et aurait des problèmes de mé-
moire et de concentration. En définitive, elle ne parviendrait pas à gé-
rer les différents facteurs de stress. Selon ses thérapeutes, elle souffri-
rait donc toujours d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen avec syndromes somatiques (F 33.11), d'anxiété généralisée
(F 41.1), serait victime d'un crime (Z 65.4) et d'exclusion du milieu fa-
milial (Z 63.8). Le traitement consisterait en un suivi psychothéra-
peutique individuel tous les quinze jours en présence d'un interprète
communautaire.
Enfin, si les thérapeutes soulignent que son anxiété est liée à la pré-
sente procédure, ils relèvent néanmoins que le risque suicidaire est
réel. Ainsi, l'annonce d'un renvoi signifierait « probablement » un effon-
drement sur le versant dépressif, ainsi qu'un retour au premier plan
des idées suicidaires.
Q.
Le 29 juillet 2008, sur requête de la juge instructeure, l'intéressée a
précisé qu'elle n'avait demandé aucune prestation auprès de l'assu-
rance-invalidité et elle confirme que son traitement médical actuel
consiste en un seul suivi psychothérapeutique individuel tous les quin-
ze jours. Elle ne connaîtrait enfin pas le père de son deuxième enfant
et, comme il lui aurait menti sur son identité, il n'y aurait eu aucune
procédure judiciaire en reconnaissance de paternité. Enfin, elle
n'aurait jamais tenté d'exercer la moindre activité professionnelle en
Suisse, mais il lui serait arrivé « sporadiquement » d'offrir ses services
comme traductrice pour d'autres requérants d'asile.
R.
Le 15 octobre 2008, la requérante a demandé à l'ODM l'établissement
d'un document de voyage, avec visa de retour, pour le Kosovo. Elle a
précisé qu'elle était très proche d'une de ses soeurs (J._______),
laquelle était atteinte d'un cancer en phase terminale. Cette demande
a été rejetée le 4 novembre 2008.
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Droit :
1.
Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été
dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal adminis-
tratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Les af-
faires pendantes devant les commissions fédérales de recours, notam-
ment la Commission suisse de recours en matière d'asile, sont depuis
lors traitées par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans le délai (art. 50 al. 1 PA) et les formes (art. 52 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
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qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, à la période décrite par la requérante, le Kosovo était
une destination majeure des femmes et des jeunes filles contraintes à
la prostitution en Europe centrale. En juillet 2003, plus de 300 bars,
restaurants, clubs et cafés du Kosovo étaient autant de théâtres de la
prostitution forcée. Des jeunes filles tombaient ainsi nombreuses aux
mains de trafiquants qui les exploitaient sur place ou les remettaient à
d'autres réseaux à l'étranger. A l'instar des jeunes femmes introduites
au Kosovo depuis l'étranger, de plus en plus de femmes et d'adoles-
centes du Kosovo étaient également contraintes à la prostitution. Bien
que les modalités employées pour les recruter étaient dans la majorité
des cas proches de celles utilisées pour les filles provenant de l'étran-
ger (exploitation de la détresse sociale), il est néanmoins apparu
qu'une plus grande proportion de femmes du Kosovo étaient enlevées
de force. Ces dernières étaient en outre confrontées à un risque crois-
sant de la traite vers l'étranger, principalement vers la Macédoine via
l'Albanie. Majoritairement, les jeunes femmes identifiées par le Centre
pour la protection des femmes et des enfants au Kosovo proviennent
de zones rurales, n'ont bénéficié que d'un enseignement élémentaire
(seules 10 % ont fréquenté l'école secondaire), sont mineures (81 %
ont moins de dix-huit ans, 32 % ont entre onze et quatorze ans) et
sont issues de familles qui ont enduré plusieurs années de dépla-
cements, de guerre et de traumatisme (cf p. ex. : AMNESTY INTERNATIONAL,
Serbie-et-Monténégro (Kosovo) : La traite des femmes prostituées de
force au Kosovo : protéger leurs droits fondamentaux, doc. AI EUR
70/010/2004, 6 mai 2004).
4.2 Il semble en outre que, contrairement aux femmes provenant de
l'extérieur du Kosovo, les jeunes filles de souche albanaise sont ex-
posées à une autre forme d'exploitation sexuelle. Ainsi, il peut arriver
qu'elles soient enlevées puis soumises à des viols répétés, parfois par
le même groupe d'hommes, ou bien enlevées à plusieurs reprises et
contraintes à des relations sexuelles avec différents hommes. Après,
elles sont libérées, souvent déposées devant leur maison ou leur éco-
le, avant d'être enlevées derechef quelques semaines ou mois plus
tard. En raison du concept de la honte (« mbarre »), bien ancré au
Kosovo, les agresseurs savent qu'elles ne dénonceront le plus souvent
pas ces sévices (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, op. cit., p. 54 ss).
Page 10
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5.
5.1 En l'espèce, l'office fédéral a relevé que les affirmations de l'inté-
ressée restaient au stade de la pure allégation, n'étant confirmées par
aucun indice probant. Par ailleurs, ses déclarations contiendraient plu-
sieurs contradictions.
5.2 Dans son recours, reprenant ses motifs d'asile développés lors de
ses auditions, la recourante maintient avoir été victime d'un trafic
d'être humain et relève que, dans la mesure où elle n'a pas dénoncé
aux autorités de son pays d'origine ses agresseurs, on ne saurait rai-
sonnablement attendre d'elle qu'elle apporte des preuves matérielles
de ces actes. Ses allégations seraient par contre corroborées par
celles de son beau-frère, de son père, de son gynécologue, de ses
certificats médicaux et de l'enquête menée par la personne de
confiance de l'OSAR. Etant donné le traumatisme subi, attesté médi-
calement, on ne saurait en outre attendre d'elle les détails de ses
conditions de détention ou des viols. Les contradictions relevées par
l'ODM trouveraient d'ailleurs leur explication dans le traumatisme, l'at-
titude de sa famille ou les craintes de celle-ci contre des représailles.
5.3 Dans le cas présent, si les arguments de la recourante sont ma-
laisés à vérifier, le Tribunal partage l'avis exprimé par l'intéressée se-
lon lequel ils sont également difficiles à rendre vraisemblables. Aucune
preuve matérielle en tant que telle ne saurait d'ailleurs être exigée
d'une victime d'un viol ou d'un trafic d'être humain. Cela étant, à l'ins-
tar de l'office fédéral, le Tribunal estime que le récit de la recourante
n'est pas convaincant.
5.3.1 Tout d'abord, malgré l'existence rappelée ci-dessus de la traite
d'êtres humains au Kosovo, il est relativement rare que des jeunes
femmes soient enlevées et embarquées, ligotées à l'arrière d'une voi-
ture par des inconnus, pour être séquestrées ou vendues (cf. AMNESTY
INTERNATIONAL, op. cit., p. 17). L'environnement socio-culturel de la re-
courante tranche en outre nettement avec la majorité des jeunes filles
astreintes à la prostitution. Elle déclare en effet avoir bénéficié d'une
scolarité complète, de revenus permettant à sa famille de vivre à l'abri
du besoin et elle possédait des liens étroits avec les membres de sa
famille. Au moment des faits, elle était en outre majeure (plus de vingt-
et-un ans) et elle n'a pas allégué de problèmes familiaux préexistants.
Il est également peu convaincant qu'aucun membre de sa famille ou
un proche n'ait annoncé à la police sa subite disparition, ce d'autant
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moins qu'elle était attendu à ses dires à une fête d'anniversaire.
Il ressort en outre du certificat médical produit que sa grossesse serait
le fruit d'une union charnelle consentie hors mariage.
5.3.2 Ensuite, la recourante a adopté différents comportements
contradictoires au cours de la procédure. A titre d'exemple, dans son
écriture du 29 juillet 2008, elle souligne « qu'elle n'a plus aucun lien
avec les membres de sa famille au Kosovo » et, le 15 octobre suivant,
elle écrit à l'ODM pour obtenir un document de voyage pour le Kosovo,
insistant alors sur le fait qu'elle était « très proche » de sa soeur au
Kosovo. De même, la recourante explique n'avoir pas trouvé la force
de dénoncer aux autorités les sévices endurés par peur de la réaction
de son entourage mais elle mandate néanmoins une personne de
confiance de l'OSAR pour que celle-ci annonce le détail de ses motifs
d'asile à ses proches et aux autorités de sa commune d'origine. Ces
derniers ont toutefois paru découvrir entièrement les faits allégués, ce
qui est peu convaincant s'agissant d'une ville de la taille de F._______.
Il est de même contradictoire qu'une femme séquestrée et violée par
plusieurs inconnus et pendant plusieurs jours choisissent après plu-
sieurs semaines à Prizren de quitter l'anonymat de cette grande ville
et ses structures spécialisées pour retourner consulter un gy-
nécologue sur les lieux même de son enlèvement. On ne peut en outre
retenir qu'elle avait un lien privilégié avec le médecin consulté, la
recourante expliquant au contraire lui avoir menti sur les raisons de sa
grossesse et lui avoir caché les circonstances de celle-ci.
Partant, la recourante doit se laisser opposer le résultat de
l'appréciation des preuves menée par l'office fédéral, lequel met en
doute, pour des motifs objectifs, la vraisemblance des faits rapportés.
5.3.3 Par surabondance, les éléments que la recourante produit à
l'appui de ses allégations, s'agissant de faits relativement anciens,
sont de toute manière insuffisants pour établir qu'elle court personnel-
lement des risques actuels en cas de retour au Kosovo. Même à
supposer vraisemblables, les difficultés alléguées ressortissent en
effet à des difficultés ayant un caractère individuel et pour lesquelles
elle pouvait obtenir une protection appropriée auprès des autorités
locales, le cas échéant à l'une des cinq unités régionales de police
chargée de la répression de la prostitution et du trafic d'êtres humains
(TPIU). Le règlement 2001/4 sur la prohibition de la traite des
personnes au Kosovo, promulgué le 12 janvier 2001 par le
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Représentant spécial du Conseil de Sécurité des Nations Unis,
comportaient ainsi déjà, à la période décrite, une série de mesures
destinées à protéger les droits des victimes de tels trafics et,
notamment, la protection des témoins.
5.4 Tout bien considéré, il y a dès lors lieu de retenir que les
conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont, en
l'espèce, pas réalisées.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié de la recourante et de ses filles
et le rejet de leur demande d'asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
7.1 L'exécution de la décision de renvoi ne peut pas être rai-
sonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
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mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid.
7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kom-
mentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwalts-
praxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
7.2 Dans le cas particulier, la recourante et ses filles séjournent en
Suisse de façon régulière et ininterrompue depuis plus de six années
et redoutent tout particulièrement un retour dans leur pays d'origine en
raison des conditions de vie qu'elles y rencontreraient. Ainsi, bien que
le Tribunal est convaincu que la première grossesse de la recourante
n'a pas l'origine décrite, il n'en demeure pas moins que les filles de la
recourante ont été conçues hors mariage et sans l'approbation du
père de la recourante. Son père a d'ailleurs catégoriquement affirmé à
de nombreuses reprises que sa fille était « morte » et qu'elle ne
pouvait escompter aucun soutien de sa part. La recourante déclare
n'avoir plus jamais eu de nouvelles ces dernières années de son père,
de sa mère et des autres membres de sa famille, à l'exception d'une
soeur qui est atteinte d'un cancer. Aussi, en cas de retour, la
recourante ne pourra comptesur aucun lieu d'hébergement pour elle et
ses deux enfants. Compte tenu de son statut de jeune femme élevant
seule ses enfants, il est en outre peu vraisemblable qu'elle puisse
obtenir un soutien quelconque d'un éventuel réseau d'amis. Certes, le
fait de renvoyer dans sa patrie d'origine une femme seule qui n'y a
plus de famille n'implique pas encore forcément que celle-ci se trouve
dans une situation de mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle tente de se réajuster à son
existence passée. Toutefois, dans le cas d'espèce, il convient de
relever que la recourante doit faire face depuis plusieurs années à des
difficultés de santé, à savoir une maladie anxio-dépressive l'ayant
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amenée à commettre deux tentatives de suicide. A lire les certificats
médicaux, le prognostique des thérapeutes est sombre, dès lors qu'ils
retiennent un risque suicidaire très important, voire inévitable en cas
de renvoi de l'intéressée. A cela s'ajoute que son état de santé fragile,
la charge de ses deux petites filles et le manque de soutien familial
l'empêcheront de trouver rapidement un quelconque emploi. De plus,
la recourante sera totalement dénuée des ressources nécessaires à
son traitement. En effet, il n'existe pas au Kosovo de système
d'assurance maladie général, mais uniquement un système
d'assurance public couvrant une part de la population dont le manque
d'efficacité est notoire; les malades sont donc en pratique appelés à
assumer les frais du traitement, y compris ceux des médicaments (cf.
UK Home Office, Kosovo, octobre 2009). L'autorité inférieure,
consciente des importantes difficultés de réinstallation en cas de
retour de la recourante, relève certes que le Kosovo a mis en place
plusieurs concepts sociaux englobant, par exemple, des centres
d'hébergement collectif pour femmes seules avec enfants et une aide
pour leur réinsertion dans la société. Toutefois, au vu des informations
générales à la disposition du Tribunal, il doit être relevé qu'il ne s'agit
pour l'heure que d'un concept législatif qui ne trouve qu'une
concrétisation discrète et aléatoire (cf. pour un état des lieux critiques :
Commission européenne, Kosovo under UNSCR 1244/99 2009
Progress report, 14 octobre 2009, doc. n° COM(2009) 533, p. 14 ss ;
OSCE, Department of Human Rights and Communities,
Implementation of the Strategy for Reintegration of Repatriated
Persons in Kosovo’s Municipalities, novembre 2009, ch. 3.2.5 Housing
and accommodation). Aussi, compte tenu de ce qui précède, et de la
conduite exempte de plainte de l'ensemble des membres de cette fa-
mille, il y a lieu de considérer actuellement l'exécution du renvoi de la
recourante et de ses deux enfants comme inexigible.
7.2.1 Compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier, la
situation de la recourante et de ses filles, appréciée dans son
ensemble, répond aux exigences de l'admission provisoire en Suisse.
7.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il
porte sur l'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce
point. L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire en Suisse
de la recourante et de ses deux filles au sens de l'art. 83 al.4 LEtr.
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8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63
al. 2 et 3 PA).
9.
Selon les art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Si les frais sont relativement peu élevés (art. 7 al. 4 FITAF), le
Tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
En l'espèce, au vu des notes de frais produites, des différentes
écritures versées au dossier, qui se rapportent dans une large mesure
à l'octroi de l'asile, et au sort du recours, le Tribunal estime justifié
d'indemniser la recourante à hauteur de Fr. 1'000.-. Ce montant est
mis à la charge de l'ODM (art. 64 al. 2 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Partant, les chiffres 4 et 5 du
dispositif de la décision de l'ODM du 6 mai 2005 sont annulés.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et
de ses filles conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de Fr. 1 000.- est allouée à la recourante à titre de
dépens, à la charge de l'ODM.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante et à
l'ODM, ainsi qu'au canton d'attribution.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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