B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4371/2014
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Somalie,
représentées par (…),
Elisa-Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (retard injustifié) / N (…)
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Vu
l'acte, daté du 12 octobre 2011 et déposé par l'entremise de son
mandataire, par lequel D._______ a sollicité une autorisation d'entrée en
Suisse au titre de l'asile, au nom et pour le compte de son épouse et de
leurs enfants, séjournant en Ethiopie à Addis Abeba,
le courrier du 30 janvier 2012, par lequel le demandeur a transmis à
l'ODM trois photographies des recourantes,
les courriers du 4 avril 2012 et du 30 avril 2012, par lesquels le
demandeur s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure,
le courrier du 6 juin 2012, par lequel le demandeur a réitéré sa requête
d'information sur l'état de la procédure, tout en priant l'ODM de bien
vouloir lui faire parvenir un accusé de réception de la demande d'asile,
l'écrit de l'ODM, du 3 août 2012, informant le demandeur qu'il ne lui était
pas possible de traiter la demande d'asile dans l'immédiat au vu du grand
nombre de requêtes et des directives organisationnelles relatives à leur
traitement, et qu'à l'avenir, il ne lui serait plus possible de répondre à
d'autres demandes concernant l'état de la procédure,
le courrier du 27 septembre 2012, par lequel le demandeur a avisé l'ODM
(certificat médical à l'appui) que son épouse souffrait de graves
problèmes de santé (hypertension, diabète et attaque cardiaque) et a
invité l'office à statuer sur la demande d'asile,
les courriers, datés du 23 novembre 2012 et du 15 février 2013, par
lesquels le demandeur a rappelé à l'ODM sa précédente lettre restée
sans réponse,
l'écrit du 27 mars 2013, par lequel l'ODM a, par l'entremise du
demandeur, informé l'épouse que, pour des raisons techniques, celle-ci
ne pouvait pas être entendue par l'Ambassade de Suisse en Ethiopie et
l'a invitée à répondre à une série de questions concrètes relatives, entre
autres, à ses données personnelles et ses motifs d'asile, l'enjoignant à lui
transmettre une procuration dûment signée et à écrire et/ou à signer
personnellement sa réponse, dans l'hypothèse où elle ne s'exprimerait
pas personnellement sur ses motifs d'asile,
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la réponse du 25 avril 2013, comprenant une retranscription, effectuée
par le demandeur et son mandataire, des réponses apportées par
l'épouse aux différentes questions posées dans l'écrit précité ainsi qu'une
signature de celle-ci sur la dernière page,
le courrier du 7 juin 2013, par lequel le mandataire du demandeur a
transmis à l'ODM une procuration signée par son épouse,
l'écrit du 17 juin 2013, par lequel l'ODM a signalé au mandataire qu'il
n'existait pas, en ce qui concernait B._______, qui avait la capacité de
discernement, de manifestation de volonté de dépôt d'une demande
d'asile, condition de recevabilité de sa demande du 12 octobre 2011 et l'a
invitée par conséquent à prendre également position sur les questions
adressées à sa mère en date du 27 mars 2013,
le courrier du 11 juillet 2013, comprenant une procuration en faveur du
mandataire précité, signée par B._______, une transcription des
réponses qu'elle a données au questionnaire de l'ODM du 27 mars 2013
ainsi que la signature de celle-ci sur la dernière page,
le courrier du 15 février 2013 (recte: 22 août 2013), par lequel D._______
a exprimé ses inquiétudes quant au sort de son épouse et de l'aînée de
ses deux filles, toutes deux malades et démunies de possibilités de soins,
et requis l'ODM de l'informer de l'état de la procédure et de prendre une
décision,
le courrier du 10 octobre 2013, par lequel le mandataire a retracé
l'ensemble des démarches entreprises dans le cadre de la demande
d'asile ainsi que la situation précaire des recourantes et relevé que le
retard dans le traitement de la demande équivalait à un déni de justice,
l'écrit du 26 novembre 2013, par lequel l'ODM a invité les recourantes à
fournir les renseignements sur le lieu où on pouvait les joindre (avec
indications postale, téléphonique et électronique) en vue d'une audition
par l'ambassade de Suisse,
la réponse du 5 décembre 2013 transmettant les renseignements
réclamés,
le courrier du 30 janvier 2014 du mandataire, informant l'ODM du récent
voyage de l'époux et père des recourantes à Addis Abeba, qui aurait
trouvé son épouse en mauvais état de santé, et sollicitant une
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accélération de la procédure, en particulier une audition des recourantes
ainsi qu'une décision dans les plus brefs délais, tout en insistant sur la
situation de détresse de sa famille,
les procès-verbaux des auditions du 1er avril 2014 de A._______ et sa
fille, B._______, transmis le surlendemain et reçus le 14 avril 2014 par
l'ODM,
le recours du 4 août 2014 formé par les recourantes auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: Tribunal) pour déni de justice et retard
injustifié,
la réponse de l'ODM du 27 août 2014,
la réplique du 10 septembre 2014,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l’art. 33 let. d LTAF,
qu’en l’espèce, les recourantes ne contestent pas une décision, mais se
plaignent d’un déni de justice formel, en raison d’un retard injustifié de
l’ODM à clore l’instruction et à statuer sur leur demande d’asile,
qu'un tel recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à
l’art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui aurait été compétente
pour connaître d'un recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15
consid. 3.1.1 in initio ; voir aussi MARKUS MÜLLER, in : Auer/
Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / St Gall 2008, no 3 ad art. 46a),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que le Tribunal statue de manière définitive, le présent arrêt devant être
considéré comme une décision rendue en matière d'asile (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2009 du 22 juin 2009),
qu’aux termes de l’art. 46a PA, intitulé "déni de justice et retard injustifié",
le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie
s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire,
que le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose
que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle
rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle
décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit
applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en
prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48
al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit., ATAF 2009/1 consid. 3,
ATAF 2008/15 consid. 3.2),
que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, A._______
(cf. réponse du 25 avril 2013 et courrier du 7 juin 2013) et B._______
(cf. réponse du 11 juillet 2013) agissant pour elles-mêmes et C._______
par l’intermédiaire de sa mère,
que, déposé par ailleurs dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52
al. 1 PA), le recours est recevable,
que les recourantes ont fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101),
qu'aux termes de cette disposition, toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
que cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres
termes, prohibe le retard injustifié à statuer,
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que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, p. 74),
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a commis une faute,
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit dans les délais
légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées,
qu'il appartient également à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à
accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard
injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant que ces interruptions ne soient pas d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut,
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de côté en raison du traitement
d'autres affaires,
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure (cf. notamment décision du Tribunal fédéral 12T_3/2011 du
21 décembre 2011 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312
consid. 5 et réf. cit. ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit. ;
ATF 108 V 13 consid. 4c ; ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2eéd., Berne 2006,
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p. 587 ss, par. 1267 à 1285 ; FELIX UHLMANN / SIMONE WÄLLE-BÄR, in :
Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 46a, no 19,
p. 930 s. ; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a),
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité
de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux
art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur,
que la LAsi, dans sa teneur avant l'entrée en vigueur de la modification
du 28 septembre 2012, ne prévoit pas de délai de traitement par l'autorité
de première instance des demandes d'asile présentées à l'étranger,
qu’en l’occurrence, la demande d’asile des recourantes, résidant à Addis
Abeba, a été déposée en Suisse le 12 octobre 2011,
que, suite au dépôt de la demande et au vu de l’absence de réaction de
l’ODM, il a fallu trois courriers entre avril et juin 2012 pour obtenir
finalement que l'ODM accuse réception de la demande en date du
3 août 2012, soit plus de neuf mois après le dépôt de la demande,
que l’ODM s'est alors borné à indiquer brièvement aux intéressées que le
traitement immédiat de la demande n’était pas possible, compte tenu de
ses priorités,
que, depuis lors, il a fallu trois nouveaux courriers entre septembre 2012
et février 2013 de rappel de la nécessité de statuer à bref délai vu la
vulnérabilité des intéressées en raison de l'absence à leurs côtés d'une
présence masculine et les problèmes de santé de A._______,
que c’est seulement le 27 mars 2013, soit plus de cinq semaines après le
dernier rappel et plus de 17 mois après le dépôt de la demande, que
l’ODM a fait parvenir au mandataire la première mesure d’instruction sous
la forme d'un questionnaire à l’attention de A._______,
que le mandataire a fait parvenir les réponses des recourantes au
questionnaire le 25 avril 2013 ainsi qu’une procuration signée le 7 juin
suivant,
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que, par écrit du 17 juin 2013, l’ODM a également invité la fille aînée à
remplir le questionnaire et à produire une procuration,
qu’en omettant de préciser dans son écrit du 27 mars 2013, que celui-ci
s’adressait également à B._______, l’ODM a conduit à rallonger
inutilement la procédure,
que, suite à la réponse du 11 juillet 2013, plus de quatre mois se sont à
nouveau écoulés sans qu’aucune décision soit rendue, et ce malgré deux
rappels des recourantes insistant sur le date du dépôt de la demande
d’asile et sur le caractère injustifié d’un tel retard,
que, le 26 novembre 2013, l’ODM a fait part, pour la première fois, de son
intention de faire auditionner A._______ et B._______ à Addis Abeba,
que, suite aux auditions effectuées le 1er avril 2014, l’ODM n’a toujours
pas rendu de décision,
que le délai de traitement de la demande d’asile des recourantes est,
dans son ensemble, manifestement excessif,
qu’en effet, la période de plus de 17 mois sans qu’aucune mesure
d’instruction n’ait été entreprise, "le temps mort" de quatre mois
postérieur à la réponse du 11 juillet 2013, ainsi que la période d’inactivité
depuis l’audition des recourantes jusqu’à ce jour ne sont pas
raisonnables, compte tenu de la nature de l'affaire, aucun élément objectif
ne permettant, entre autres, de justifier ceux-ci,
que ces retards significatifs contreviennent au principe de célérité,
que l'oubli de l’ODM dans son écrit du 27 mars 2013 de toute précision
sur le fait que le questionnaire à l’attention A._______ s’adressait
également à sa fille aînée, n'a fait que rallonger inutilement la procédure,
que le mauvais état de santé de A._______, allégué à plusieurs reprises
et attesté par un rapport médical, la vulnérabilité des recourantes, ainsi
que les liens conjugal et familial étroit avec D._______, commandaient
une réponse claire et adaptée aux circonstances,
qu'au vu des éléments de faits précités et par conséquent, de l'enjeu
important que revêt le litige pour les intéressées (cf. ATF 130 I 312
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consid. 5.2), un traitement de leur demande dans un délai raisonnable
s'avérait d'autant plus approprié,
qu’au surplus, en laissant, à réitérées reprises, les courriers des
recourantes sans réponse, l’ODM a favorisé de fait le dépôt d’un recours
pour déni de justice et retard injustifié,
que les recourantes ont manifestement entrepris ce qui était en leur
pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,
qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a
pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour déni de justice et retard injustifié
doit être admis,
qu'il est enjoint à l'ODM d'entreprendre les éventuelles mesures
d'instruction restantes avec diligence et de rendre une décision dans les
meilleurs délais,
que, les recourantes ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet,
que les recourantes ont droit à des dépens pour les frais indispensables
encourus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), il paraît équitable
d'allouer aux recourantes une indemnité de 400 francs à titre de dépens,
à charge de l'ODM, étant précisé que les photocopies de pièces du
dossier de l'ODM ne sont pas remboursées, vu leur inutilité,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
Il est enjoint à l'ODM d'entreprendre les éventuelles mesures d'instruction
restantes avec diligence et de rendre une décision dans les meilleurs
délais.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera aux recourantes le montant de 400 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes et à l'ODM.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :