B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4372/2014
Ar r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Ethiopie, se disant d'Erythrée,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement, Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 28 juillet 2014 / N (…).
E-4372/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 21 juillet 2009, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile en Suisse.
A.b Par décision du 27 janvier 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur
leur demande, en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Par arrêt du 10 février 2010 (E-622/2010), le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par les intéressés le
2 février 2010 en tant qu'il concluait au prononcé d'une admission provi-
soire pour cause d'inexigibilité, subsidiairement d'illicéité du renvoi.
B.
B.a Le 12 février 2013, les recourants ont sollicité de l'ODM la reconsidé-
ration de la décision du 27 janvier 2010, et ont conclu, pour eux-mêmes et
leur enfant né dans l'intervalle, à son annulation et à leur admission provi-
soire. Ils ont fait valoir qu'ils formaient désormais une famille et qu'il n'était
pas possible pour eux de retourner en Ethiopie vu la situation politique et
socio-économique sur place, n'étant pas considérés comme éthiopiens,
bien qu'ayant grandi à Addis Abeba. A l'appui de leur requête, ils ont produit
un document établi, le 29 janvier 2013, par l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) intitulé « Athiopien : Gemischt eritreisch-äthiopische Her-
kunft ».
B.b Par décision incidente du 25 février 2013, l'ODM, estimant que la de-
mande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, a imparti aux
intéressés un délai au 13 mars 2013, pour s'acquitter d'une avance de frais
de 600 francs sous peine de non-entrée en matière sur leur demande.
B.c Par décision du 15 mars 2013, l'ODM, constatant que l'avance de frais
requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en ma-
tière sur ladite demande et a constaté que la décision du 27 janvier 2010
était entrée en force et exécutoire.
B.d Dans leur recours interjeté le 16 avril 2013 contre cette décision et
contre la décision incidente l'ayant précédée, les intéressés ont conclu,
pour eux-mêmes et leur enfant, à leur annulation et au prononcé de l'ad-
mission provisoire.
E-4372/2014
Page 3
B.e Par arrêt du 6 juin 2013 (E-2123/2013), le Tribunal a rejeté le recours
dans la mesure où il était recevable. Il a considéré que les allégués portant
sur l'impossibilité de se réclamer de la nationalité éthiopienne n'étaient pas
nouveaux et qu'ils avaient été considérés comme infondés par le Tribunal
dans son arrêt E-622/2010 du 10 février 2010.
C.
C.a Le 30 juin 2014, les intéressés ont déposé une deuxième demande de
réexamen de la décision du 27 janvier 2010 en ce qu'elle concernait l'exé-
cution du renvoi. Ils ont conclu à leur admission provisoire et, à titre de
mesure provisionnelle, à la suspension de l'exécution du renvoi. A l'appui
de leur demande, ils ont joint de nouvelles pièces.
C.b Par décision du 28 juillet 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen considérant qu'elle ne contenait aucun élément
nouveau.
C.c Dans leur recours interjeté le 5 août 2014 contre cette décision, les
intéressés ont conclu à son annulation, en tant qu'elle rejetait la demande
de reconsidération et qu'elle mettait 600 francs à leur charge, et ont sollicité
du Tribunal qu'il entre en matière sur le fond. Ils ont également requis l'oc-
troi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif au
recours.
C.d Le 6 août 2014, le Tribunal a ordonné des mesures provisionnelles sur
la base de l'art. 56 PA et a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi
des recourants.
D.
Par décision incidente du 14 août 2014, le Tribunal, considérant que le re-
cours était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judi-
ciaire partielle et imparti aux recourants un délai au 8 septembre 2014 pour
verser le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure présu-
més, sous peine d’irrecevabilité du recours. Il a également rejeté la de-
mande d'octroi de l'effet suspensif, annulant ainsi les mesures superprovi-
sionnelles prises le 6 août 2015.
Les recourants se sont acquitté du montant de 600 francs, le 23 août 2014.
E.
Le (…), la recourante a mis au monde son second enfant, D._______, à
l'hôpital (…).
E-4372/2014
Page 4
F.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si né-
cessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Conformément à la jurisprudence, lorsque l'autorité de première ins-
tance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen (aussi
appelée demande de nouvel examen ou reconsidération), le requérant
peut simplement recourir en alléguant qu'elle a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer sur le fond, et l'autorité de re-
cours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si
elle admet le recours. Les conclusions qui sortent de l'objet de la contesta-
tion, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire lorsqu'il s'agit
d'une décision d'irrecevabilité, ne sont pas recevables (ATAF 2010/27 con-
sid. 2.1.3, également arrêt du Tribunal fédéral 2C_735/2012 du 25 mars
2013 consid. 1.2 et 2 D_75/2011 du 30 décembre 2011).
En l'occurrence, la conclusion tendant à ce que le Tribunal statue au fond
sort de l'objet de la contestation et est donc irrecevable.
1.3 Les recourants, agissant également au nom de leurs enfants, ont qua-
lité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Le recours présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) est recevable.
2.
E-4372/2014
Page 5
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle
a rendue et qui est entrée en force est désormais prévue par la LAsi, à son
article 111b, aux conditions énoncées dans cette disposition, pour les de-
mandes présentées après son entrée en vigueur, comme c'est le cas en
l'espèce (al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 dé-
cembre 2012, entrée en vigueur le 1er février 2014).
2.2 Aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment moti-
vée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie par les art. 66
à 68 PA pour le surplus. Cette disposition concrétise la jurisprudence du
Tribunal selon laquelle, pour être recevable, la demande d'adaptation doit
être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se con-
tenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit
expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un
changement de circonstances notable depuis l'entrée en force de la déci-
sion (ATF 136 II 177 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 et jurisp. cit.).
En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre conti-
nuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). En conséquence et par
analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une dé-
cision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite
en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours
contre cette décision au fond. Enfin, la requête de nouvel examen ne peut
permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure or-
dinaire (JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
2.3 Lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut,
le SEM n'entre pas en matière (FF 2010 4035, p. 4085).
2.4 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
des recourants à ce moment, ou de faits dont ils ne pouvaient ou n'avaient
pas de raison de se prévaloir à l'époque.
E-4372/2014
Page 6
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa pre-
mière décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.
3.1 En l'espèce, les faits allégués dans la demande de réexamen du 30 juin
2014 sont les mêmes que ceux présentés lors de la première demande de
réexamen, le 12 février 2013, à savoir l'impossibilité pour la famille de re-
tourner en Ethiopie en raison de son origine ethnique et de la situation so-
cio-économique du pays. Les éléments nouveaux sont les pièces versées
au dossier, à savoir, une copie de la carte d'identité érythréenne de la tante
de l'intéressée, une lettre manuscrite traduite en français, la copie du cer-
tificat de baptême de la recourante, non traduit dans une langue officielle,
dix témoignages de personnes d'origine érythréenne vivant en Suisse, af-
firmant qu'ils la considèrent comme étant d'origine érythréenne, une tra-
duction manuscrite en français de sa carte d'identité érythréenne et un cer-
tificat médical indiquant qu'elle est enceinte.
3.2 A l'appui de leur recours, les intéressés font valoir que les nouveaux
documents prouvent la nationalité érythréenne de la recourante et que
l'autorité inférieure a procédé à une appréciation inexacte des faits. Ainsi,
les recourants considèrent qu'il n'est pas raisonnablement exigible ni licite
de les renvoyer en Ethiopie vu les risques de persécution sur place.
3.3 Selon le SEM, les témoignages de ressortissants érythréens en faveur
des recourants ne sont pas de nature à établir leur nationalité. En outre, la
charge d'un enfant en bas âge ne permet pas en elle-même d'admettre un
changement notable des circonstances depuis le prononcé sur recours,
confirmant l'ordonnance d'exécution du renvoi. Ainsi, le fait que la recou-
rante soit enceinte n'a pas changé son appréciation. Enfin, l'autorité infé-
rieure a estimé que les documents joints à la demande contenaient des
éléments déjà avancés dans la précédente demande.
3.4 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les faits allégués par les
recourants, à savoir, la vraisemblance quant à leur origine érythréenne et
l'impossibilité de se réclamer de la nationalité éthiopienne, ont déjà été in-
voqués dans les précédentes procédures. En outre, ils ont déjà été consi-
dérés comme infondés par le Tribunal dans son arrêt E-622/2010 du 10 fé-
vrier 2010, lequel a examiné l'exécution du renvoi des intéressés par rap-
port à l'Ethiopie compte tenu de leurs déclarations selon lesquelles ils y
étaient nés et y avaient essentiellement vécu jusqu'à leur départ pour le
E-4372/2014
Page 7
Soudan. Il a retenu que l'exécution du renvoi en Ethiopie était possible au
sens de l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20), les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable
avoir entrepris – en vain – des démarches concrètes en vue d'y retourner
volontairement.
Les pièces déposées dans le cadre de la présente procédure sont des té-
moignages de privés ou des copies qui n'ont aucune force probante et qui
ne sont manifestement pas de nature à établir la nationalité des recourants.
Elles ne constituent ainsi pas des moyens de preuve qui auraient conduit
le Tribunal à statuer différemment si elles avaient été produites en procé-
dure ordinaire.
Le Tribunal estime donc que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de réexamen des intéressés, les faits allégués
n'étant pas nouveaux et aucun élément ne permettant de remettre en
cause l'appréciation faite par l'autorité inférieure dans sa décision du
28 juillet 2014.
4.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi)
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la de-
mande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée par décision inci-
dente du 14 août 2014.
(dispositif page suivante)
E-4372/2014
Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
23 août 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod
Expédition :