Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4373/2010
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
Avec l'approbation de Kurt Gysi, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Erythrée,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée en Suisse ;
décision de l'ODM du 14 mai 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le (date), le père de l'intéressée, reconnu réfugié en Suisse par décision
du (date), a requis par l'intermédiaire de son mandataire l'asile pour celle
ci, précisant qu'elle se trouvait actuellement au Soudan avec sa mère et
qu'elles vivaient toutes deux dans des conditions difficiles.
Par courrier du 23 mars 2009, l'ODM a écrit au mandataire, le rendant
attentif au fait que son mandant n'étant pas détenteur de l'autorité
parentale sur l'enfant, pour laquelle il sollicitait un droit d'entrée en Suisse
et l'octroi de l'asile, il ne pouvait pas introduire une telle procédure.
Seules l'enfant, respectivement sa mère étaient susceptibles d'engager
pareille démarche. Il a donc invité le mandataire à produire une
procuration, l'invitant à agir directement au nom de l'intéressée.
Par courrier du 11 mai 2009, le mandataire a produit la procuration
requise.
B.
Par courrier du 23 juin 2009, l'ODM s'est adressé au mandataire de
l'intéressée, l'invitant à compléter par écrit la demande introduite le 2
février 2009, une convocation de l'intéressée dans les locaux de
l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ciaprès l'Ambassade) en vue de
son audition n'étant actuellement pas envisageable.
Par courrier du 17 juillet 2009, le mandataire de l'intéressée s'est
formellement opposé à l'établissement des faits utiles à la cause par écrit
et a expressément requis la tenue d'une audition de l'intéressée dans les
locaux de l'Ambassade.
Par courrier du 23 juillet 2009, l'ODM a invité l'Ambassade à convoquer
l'intéressée et sa mère et à procéder à son audition.
C. Entendue sur ses motifs d'asile le (date) dans les locaux de
l'Ambassade, l'intéressée a exposé être une ressortissante érythréenne,
originaire de B._______, être née en (…) et séjourner au Soudan avec sa
mère depuis le (date) en qualité de réfugiées reconnues. Toutes deux ont
allégué rencontrer des problèmes d'ordre économique, le père de
l'intéressée ayant cessé de les soutenir financièrement et la mère de
l'intéressée n'étant pas au bénéfice d'un emploi régulier. Il ressort de
l'audition que la mère de l'intéressée n'était pas mariée au père de cette
dernière et qu'elle n'a jamais vécu avec lui. Celuici, incorporé à l'armée
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ne venait voir que très rarement sa fille. Celleci a déclaré avoir d'abord
vécu chez sa grandmère maternelle puis chez ses grandsparents
paternels. Un jour qu'elle se trouvait chez ces derniers, les autorités
seraient venues pour l'interroger sur le lieu de séjour de son père, la
menaçant de l'arrêter si elle ne leur donnait pas le renseignement
demandé. Quant à la mère de l'intéressée, elle a indiqué que la vie en
Erythrée est difficile sur le plan économique et que, se trouvant dans
l'incapacité de subvenir à leurs besoins, elles avaient dû quitter ce pays.
Elles ont également expliqué que la vie dans le camp de C._______,
auquel elles avaient été assignées au Soudan, était difficile et que
l'intéressée n'avait plus accès depuis trois ans – à l'école, de sorte
qu'elles souhaitaient que celleci puisse rejoindre son père en Suisse, afin
d'y grandir dans des conditions de vie meilleures.
Elles ont produit la copie de leur carte de réfugiée.
D.
Par courrier du 23 avril 2010, l'ODM a donné au mandataire de
l'intéressée un droit d'être entendu sur les contradictions relevées entre
les déclarations de sa mandante et celles, faite par son père, lors du
dépôt de sa demande d'asile, respectivement lors de la demande de
regroupement familial introduite pour le compte de l'intéressée, le 5 août
2008 et rejetée par décision de l'ODM du 26 août 2008.
Le mandataire a donné suite par courrier du 10 mai 2010.
E.
Par décision du 14 mai 2010, notifiée le 18 mai suivant, l'ODM a refusé
d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
considérant qu'elle ne remplissait aucune des conditions posées aux art.
3, 51 ou 52 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Cet
office a ainsi retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable avoir subi ou
devoir craindre subir des persécutions en Erythrée en relation avec son
père, qu'elle était une réfugiée reconnue par le HCR au Soudan où elle
séjournait légalement, et qu'il ne ressortait pas de ses déclarations
qu'une poursuite de son séjour dans cet Etat ne serait pas
raisonnablement exigible ou impossible. Enfin, il a retenu que l'intéressée
n'avait pas pu développer des liens privilégiés avec son père, n'ayant
jamais vécu avec lui avant le départ de celuici pour la Suisse.
F.
Dans le recours interjeté le 16 juin 2010, le mandataire de l'intéressée a
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conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'autorisation d'entrer sur
le territoire suisse et à l'octroi de l'asile. A l'appui de ses conclusions, il a
mis en avant les conditions de vie auxquelles l'intéressée et sa mère sont
exposées au Soudan, où la mère de sa mandante n'a pas de travail
régulier. Sous cet angle, il expose également le fait que le père de
l'intéressée ne peut plus les soutenir, étant luimême confronté à des
problèmes financiers en Suisse. Le mandataire de l'intéressée – outre les
difficultés financières et la précarité de leur vie dans un camp – a encore
mis en avant le fait que sa mandante était actuellement privée d'accès à
l'éducation, n'ayant pas eu la possibilité d'être intégrée dans le cursus
scolaire soudanais. Enfin, il a rappelé les liens existants entre sa
mandante et son père, établi en Suisse.
Outre ces éléments, le mandataire de l'intéressée a également exposé
les risques auxquels elle serait exposée en cas de renvoi en Erythrée, en
raison de sa fuite de ce pays d'une part, et de l'obligation de servir,
d'autre part. Il a par ailleurs estimé qu'en application de la Convention sur
les droits de l'enfant ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant, sa
mandante devait se voir autorisée à venir en Suisse, afin de poursuivre
sa scolarité et de rejoindre son père. S'agissant de ce dernier, elle a
précisé qu'il était au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'à
ce titre, il avait un droit à voir sa fille le rejoindre en Suisse.
A titre préalable, le mandataire de l'intéressée a demandé la dispense du
paiement de l'avance de frais et requis l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 29 juin 2010, le Tribunal a accusé réception du
recours et transmis ce dernier pour prise de position à l'ODM. Ce dernier
s'est déterminé par lettre du 5 juillet 2010, laquelle a été transmise au
mandataire de l'intéressée par courrier du 8 juillet 2010. Le mandataire a
fait part de ses observations par courrier du 20 juillet 2010.
H.
Par courrier du 12 novembre 2010, le mandataire de l'intéressée a
rappelé au Tribunal les conditions dans lesquelles vivait sa mandante au
Soudan et requis une décision dans des délais brefs.
I.
Par courrier du 7 décembre 2010, le mandataire a rappelé que le père de
l'intéressée était au bénéfice d'une autorisation d'établissement, de sorte
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que ce seul fait devrait suffire à celleci pour rejoindre son père en
Suisse.
J.
Par courrier des 14 février 2011 et 27 janvier 2012, le mandataire de
l'intéressée s'est enquis de l'état de la procédure auprès du Tribunal.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), lequel statue alors
définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non
réalisée en l'espèce.
1.2. La recourante a qualité pour recourir dès lors qu'elle a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure, qu'elle est spécialement atteinte
par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté
dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai prescrit par la loi, est recevable
(art. 8 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède
en général, en vertu de l'art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du
requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Au sens de l'art.
20 LAsi, la représentation suisse transmet à l’office la demande d’asile
accompagnée d’un rapport (art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à
l’ODM le procèsverbal de l’audition ou la demande d’asile écrite, ainsi
que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans
lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1 ; cf. ATAF
2007/30 p. 357 ss).
3.2. En l'espèce, l'Ambassade de Suisse à Khartoum a procédé à
l'audition de l'intéressée sur ses motifs d'asile en date du (…), de sorte
que la procédure en la matière a été respectée. Ce point n'est d'ailleurs
pas contesté.
4.
4.1. Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celuici ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable un risque
de persécution (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est
légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande
d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA
2004 n° 20 consid. 3a p. 130).
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4.2. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p.
137; JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s.).
4.3. En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut
attendre de l'intéressée qu'elle poursuive son séjour au Soudan, du fait,
d'une part, qu'elle n'y est pas exposée à un danger imminent et, d'autre
part, qu'elle n'entretient pas une relation étroite particulière avec la
Suisse.
Force est de constater, en effet, que l'intéressée demeure au Soudan
depuis 2008 et qu'elle y a été reconnue comme réfugiée par le HCR. En
conséquence, ses craintes d'être incorporée par les autorités militaires
érythréennes ne sont que purement théoriques et sans fondement. Cela
étant, il est vrai que la situation à laquelle sont exposés les refugiés
érythréens au Soudan n'est pas facile et ce, d'autant moins que les
autorités soudanaises n'ont pas mis en place de véritable politique
migratoire, destinée à faciliter l'intégration des réfugiés érythréens. Cela
observé, il n'en demeure pas moins que les réfugiés érythréens, à l'instar
des nombreux migrants qu'accueille le Soudan, ont accès au marché de
l'emploi, leur permettant ainsi d'assumer leurs besoins courants. Aussi,
c'est à raison que l'ODM a nié l'existence d'une crainte objectivement
fondée que la recourante soit exposée à des mauvais traitements dans
son pays d'accueil, le fait que leur domicile étant infesté – selon leurs
déclarations – de serpents lors d'inondation, aussi désagréable qu'il soit,
ne pouvant être pris en compte dans ce contexte.
4.4. En outre, aucun autre élément ne peut s'opposer à l'exigence de la
poursuite du séjour de l'intéressée au Soudan, celleci n'ayant aucune
relation particulière avec la Suisse. En effet, il faut convenir avec l'ODM
que l'intéressée n'a jamais vécu avec son père, ce dernier quittant par
ailleurs l'Erythrée en (année), alors que l'intéressée était âgée de huit
ans. S'il apparaît – du moins uniquement selon les déclarations de
l'intéressée – qu'il l'aurait soutenue financièrement lors de son séjour au
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Soudan, force est de constater cependant que ce soutien n'aurait duré
que quelques mois, faute de moyens. En outre, l'intéressée a quitté
l'Erythrée en 2008, soit (…) après le départ de son père et il ne ressort
des déclarations ni de l'un ni de l'autre qu'ils auraient entretenu pendant
cette période des liens particuliers, notamment en ce sens que le père de
l'intéressée aurait participé à distance à son éducation. Certes, il faut
convenir que le père de l'intéressée a introduit en faveur de sa fille une
demande de regroupement familial, en date du (…), mais force est de
constater qu'il séjournait en Suisse depuis (année) déjà, qu'il avait été
reconnu réfugié en (année) et qu'il a attendu près de (…) ans avant
d'introduire cette requête, ce qui ne parle également pas en faveur de
l'existence de liens particulièrement étroits entre le père et sa fille. Quant
au fait que le père de l'intéressée est dans l'intervalle au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et peut faire bénéficier, à ce titre, ses enfants
mineurs de ce statut, force est de constater qu'il n'est pas pertinent en la
présente affaire, dès lors qu'il y a uniquement lieu d'examiner dans quelle
mesure une autorisation d'entrée en Suisse en application des conditions
définies à l'art. 20 LAsi peut être accordée à l'intéressée, respectivement
si celleci remplit les conditions d'application de l'art. 3 ou, à défaut, de
l'art. 51 LAsi, et peut se voir accorder l'asile. Or, tel n'est pas le cas dans
la présente procédure. Les références jurisprudentielles, tirées de
l'application de la loi sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), sont donc
également sans pertinence dans la présente procédure.
4.5. L'intéressée a encore fait valoir son droit à l'éducation. Sous cet
angle, le Tribunal observe toutefois que l'intéressée avait déjà cessé de
fréquenter l'école quelques années avant son départ pour le Soudan,
sans qu'une raison ne soit donnée pour expliquer ce renoncement. Aussi,
force est de constater que l'intéressée, déjà âgée de près de (…) alors de
l'introduction de sa requête, soit l'âge auquel en Suisse un enfant achève
sa scolarité obligatoire, aurait rencontré en Suisse également quelques
difficultés à acquérir des savoirs utiles à son intégration sur le marché du
travail, à commencer par l'acquisition de la langue, puisqu'elle ne parle
que le tigrinya. Il est par ailleurs permis de douter que son père et sa
bellemère soient en mesure de l'aider dans ses efforts d'intégration en
Suisse, euxmêmes étant encore entièrement assistés et ayant à charge
quatre autres enfants (…).
4.6. Le mandataire de l'intéressée met également en avant la Convention
relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). A ce
propos, il importe de rappeler que la CDE vise à garantir à l'enfant c'est
àdire à tout être humain âgé de moins de dixhuit ans (art. 1 CDE) une
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meilleure protection en fait et en droit. Elle exige que toute demande
d'entrée ou de sortie du pays en vue de réunir la famille soit considérée
par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence
(art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt supérieur de l'enfant devant être une
considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats
parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver ses
relations familiales (art. 8 par. 1 CDE) ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant
ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et
s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon
lequel les deux parents ont une responsabilité commune dans l'éducation
et le développement de l'enfant (art. 18 par. 1 CDE). Elle n'accorde
toutefois ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou
une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF
135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt 2C_505/2009 du 29 mars 2010
consid. 5.2). Or, comme déjà relevé ciavant, dans le présent cas,
l'intéressée n'a jamais vécu avec son père avant le départ de ce dernier
pour l'étranger et il ne ressort pas davantage des pièces au dossier qu'il
aurait – malgré cela – participé activement et dès la naissance de sa fille,
à son éducation. C'est donc à tort que, dans le cas présent, l'intéressée
sollicite le respect d'éventuels droits découlant de la CDE en relation avec
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance
de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et de l'autorisation d'entrée en
Suisse, doit être rejeté.
6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois
renoncé à percevoir des frais de procédure pour des raisons
administratives et économiques (art. 63 al. 1 i. f. PA). La demande
d'assistance partielle est ainsi devenue sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à la
Représentation suisse à Khartoum.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :