B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4373/2012
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Yannick Felley, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 juillet 2012 / N (…).
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Faits :
A.
A.a
Le 7 mars 2008, B._______, père du recourant, reconnu réfugié en
Suisse, a demandé pour la deuxième fois une autorisation d'entrée en
Suisse en vue du regroupement familial en faveur de ses trois enfants
C._______, A._______ et D._______.
A.b
Par décision du 3 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée en faveur de ses trois enfants. L'office a considéré qu'au vu des
déclarations de B._______ lors du dépôt de sa demande d'asile, ce
dernier ne formait pas une communauté familiale avec sa fille et ses fils
avant son départ pour la Suisse.
A.c
Par arrêt du 27 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 5 mai 2008 contre la décision de
l'ODM.
B.
Le 14 décembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu dans le cadre des auditions des 27 décembre 2011 et 5 juillet
2012, l'intéressé a déclaré être d'ethnie (…) et avoir vécu à Lomé. Il
affirme avoir rencontré des problèmes avec les autorités togolaises en
raison des activités politiques de son oncle, membre de l'UFC, chez qui il
vivait. Il aurait été arrêté et détenu en (…) durant un mois. Il aurait subi
des mauvais traitements durant sa détention. En (…), il serait parti vivre
au Ghana chez une tante, puis serait retourné au Togo en (…). A son
retour, il aurait été recherché par les autorités. Son oncle aurait organisé
son voyage jusqu'en Suisse, sans que l'intéressé sache que son père y
résidait.
C.
Par décision du 24 juillet 2012, l'ODM a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
retenant que le récit du requérant était invraisemblable en raison de son
manque de substance et de son caractère contraire à la logique.
E-4373/2012
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L'exécution du renvoi a été considérée comme licite, raisonnablement
exigible sans aucune restriction et possible.
D.
Par acte du 22 août 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal, concluant principalement à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi de l'asile. Il a également requis l'assistance
judiciaire partielle.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
les pays de leur dernières résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignant à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
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corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs
de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 En l'espèce, A._______ a réitéré, à l'appui du recours, avoir quitté le
Togo parce qu'il avait fait l'objet de persécutions de la part des autorités
togolaises en raison des activités politiques de son oncle et craignait de
l'être à nouveau. Il a exposé avoir été arrêté, détenu et torturé durant un
mois en (…) et avoir appris en (…) que les autorités étaient à sa
recherche.
Les préjudices qu'il aurait subi en (…), même à supposer qu'ils soient
avérés, ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
refugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceux-ci ne peuvent être
considérés comme le motif direct de son départ au Togo au vu de
l'important laps de temps de (…) ans qui s'est écoulé depuis. Il n'y a donc
plus de lien de causalité temporelle adéquate entre la survenance des
faits allégués et le départ du pays, d'autant moins que le dossier ne
contient aucun élément permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé
d'autant d'années son départ du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E•4476/2006 consid. 3.1.1 [p. 10] du 23 décembre 2009; JICRA
1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106 s.,
JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA 1996 n° 30
consid. 4a p. 288 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17
p. 531; NGUYEN, op. cit., p. 444).
Accessoirement, il paraît peu crédible que les forces de l'ordre togolaises
aient eu des raisons d'arrêter un jeune garçon âgé de douze ans, le
détenir et le maltraiter durant un mois en raison des activités politiques de
son oncle. Les explications, avancées au stade du recours, selon
lesquelles la police togolaise aurait arrêté le recourant pour faire pression
sur son oncle n'emporte pas la conviction du Tribunal vu l'inconsistance
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générale du récit de l'intéressé. En effet, il n'a pas été à même de décrire
les circonstances de son arrestation, ses conditions et le lieu de détention
(cf. pv audition fédérale p. 6).
Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il serait recherché par les
services de sécurité togolais, il s'agit d'une simple affirmation largement
confuse qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne
viennent par ailleurs étayer. Il n'a en effet pas indiqué de manière
convaincante pour quelle raison il aurait été dans le collimateur des
autorités togolaises, ni les événements qui l'ont mené à cette conclusion
(cf. pv audition fédérale p. 9). En outre, ses déclarations ne font pas
apparaître clairement si lui-même a été engagé politiquement ou non, (cf.
en particulier question 30, 36 et 45 de l'audition fédérale) et ne font
qu'affaiblir considérablement la crédibilité des motifs d'asile de l'intéressé.
Il convient par ailleurs de constater que la situation politique prévalant au
Togo a considérablement évolué ces dernières années (cf. à ce sujet
arrêts du Tribunal E-6558/2007 du 5 octobre 2010, consid. 3.2.1.1 et
3.2.1.2, E-6776/2008 du 27 mai 2011, consid. 4.1, et D-890/2011 du
16 janvier 2012 consid. 3.5). Après les troubles graves qui ont marqué le
printemps 2005, après le décès de l'ancien président Eyadema, des
élections législatives ont désigné, en octobre 2007, un nouveau
Parlement ; en mai 2009, le Conseil des ministres a adopté le décret
portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice
et Réconciliation", dont l'objectif est de faire la lumière sur les actes de
violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de
parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais ; le
président Faure Gnassingbe a été réélu en mars 2010, lors d'un scrutin
régulier. Les partis d'opposition y sont dorénavant autorisés et peuvent
exercer leurs activités librement. Les arrestations motivées par des
raisons politiques sont devenues beaucoup plus rares, même si, en 2010,
une quinzaine de militants actifs de partis d'opposition ont été arrêtés et
détenus arbitrairement. Ces derniers ont toutefois été relâchés après
quelques semaines (cf. US Department of State, Country Reports on
Human Rights Practices, mars 2011).
Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une crainte
objectivement fondée de subir des persécutions à son retour, même en
admettant par pure hypothèse que lui, ou son oncle, aient effectivement
appartenu à l'UFC.
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Page 6
3.
En conséquence, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution, il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Selon le principe du non-refoulement,
aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Ce principe s'applique en particulier à l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile.
Par ailleurs, selon l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
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traitements inhumains ou dégradants (cf. également art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
Ainsi, s'avère illicite l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer
qu'il serait exposé à des traitements prohibés par cette disposition
(cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne
des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier
2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008,
requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
6.2 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'en cas
de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, ou qu'il serait personnellement visé par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
du droit international (cf. supra consid. 2).
6.3 Dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, et ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
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Page 8
6.4 Dans son recours, l'intéressé a invoqué le droit au respect de sa vie
familiale en faisant valoir que son père biologique est reconnu réfugié en
Suisse. Il s'agit dès lors de déterminer si le recourant peut s'opposer à
une éventuelle séparation avec son père, en vertu de l'art. 8 CEDH.
6.4.1 Cette norme vise à protéger principalement les relations existant au
sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun. Cette disposition ne saurait être invoquée pour
protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que
l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance
particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la
personne établie en Suisse. Tel est le cas lorsque celui-ci a besoin d'une
attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de
prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de
leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut
en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune
adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf
circonstances particulières telles qu'un handicap – physique ou mental –
ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de
ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II
521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ;
JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p.
63s.). La condition de la relation de dépendance posée par la
jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes
conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c
p. 5). Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme subordonne
également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et
notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de
facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement
ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische Menschen-
rechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 no 18 ; Jens Meyer-Ladewig,
Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e éd., 2006,
no 18b ad art. 8 CEDH). Dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être
invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et
sérieusement vécues (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1).
6.4.2 En l'espèce, s'agissant de la relation familiale que l'intéressé
entretient avec son père, ces conditions ne sont manifestement pas
remplies. Tout d'abord, le recourant, âgé de 19 ans, et son père ne
forment pas une famille au sens étroit, comme définie ci-dessus. De plus,
l'intéressé n'a pas allégué se trouver dans un rapport de dépendance
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particulier envers celui-ci. Cela dit, la recourant ne souffre pas d'un
handicap ou d'une maladie grave nécessitant une assistance permanente
dans sa vie quotidienne. Par ailleurs, il y a lieu de relever, qu'avant son
arrivée en Suisse, l'intéressé vivait chez son oncle. Pour ces motifs, il n'y
a pas lieu d'admettre l'existence d'un rapport de dépendance au sens
strict défini par la jurisprudence précitée et ce malgré la rigueur sur le
plan humain que peut représenter une séparation d'un père avec un fils
majeur.
6.5 Dans ces conditions, aussi difficile que puisse être, une séparation du
recourant d'avec son père, l'intéressé ne saurait valablement invoquer
l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
7.
7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009 /52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF
2008/34 consid. 11.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit.).
7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas, sur l'ensemble
de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3 Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable.
Enfin, l'intéressé dispose d'un réseau social et familial sur place, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés.
7.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi du recourant s'avère raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre,
en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
8.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
10.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
11.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
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Page 11
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :