Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4374/2011
A r r ê t d u 2 3 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, née le (…), Cameroun,
représentée par Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), en la personne de (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juillet 2011 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 12 mai 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue les 15 mai 2008, 20 mai 2008 et 31 mai 2011, l'intéressée a
déclaré avoir toujours vécu avec sa famille (ses parents et ses frères et
ses sœurs) à Douala (…) et appartenir au mouvement des Témoins de
Jéhovah. Elle aurait étudié jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Le
(date) 2003, elle aurait épousé, contre l'avis de sa famille et de sa belle
famille, B._______, commerçant en (…), de confession catholique et issu
d'une famille aisée. Sa propre famille n'aurait pas accepté son époux, car
il ne faisait pas partie des Témoins de Jéhovah. Quant à la famille de
B._______, elle aurait reproché à la recourante d'être issue d'un milieu
social défavorisé et de s'intéresser à leur argent. Un mois après leur
mariage, la bellesœur de la recourante, C._______, serait venue au
domicile du couple (sis à Douala, […]) et, dans un excès de colère, aurait
bousculé l'intéressée contre le poêle de la cuisine, renversant ainsi de
l'huile chaude sur le pied de cette dernière. Blessée, la recourante aurait
été soignée d'abord dans une permanence médicale, puis chez sa mère
qui pratiquait la médecine traditionnelle. Informé de cet événement,
B._______ aurait convoqué les membres de sa famille et obtenu d'eux
qu'ils cessent de s'en prendre à son épouse ; il aurait toutefois refusé de
porter plainte contre sa sœur. Malgré qu'elle restait peu appréciée de sa
bellefamille, la recourante aurait ensuite pu vivre paisiblement. Durant
son mariage, la recourante aurait pris des cours à D._______ à Douala. A
partir du mois de septembre 2007, elle aurait observé un changement de
comportement chez son époux qui devenait agressif. Le
15 décembre 2007, en rentrant à son domicile, elle aurait trouvé son
époux gisant sur le sol et aurait immédiatement appelé un ami de ce
dernier, E._______, pour qu'il l'aide à l'amener à l'hôpital de (…). Son
époux serait décédé peu de temps après son admission à l'hôpital.
Avertis par la recourante, des membres de la famille du défunt auraient
pris les choses en main à leur arrivée à l'hôpital, en isolant totalement
l'intéressée, qui n'aurait pas pu demander aux médecins la cause exacte
du décès de son mari. Le corps aurait été exposé quelques jours au
domicile de la recourante pour que les amis du défunt puissent s'y
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recueillir. La nuit du 20 décembre 2007, vers trois heures, C._______
aurait invité la recourante à sortir de la maison pour régler des détails
relatifs à l'inhumation ; à l'extérieur, ses beauxfrères et sa bellesœur
l'auraient frappé. Alertées par ses cris, les personnes présentes à la
veillée funèbre lui auraient porté secours. E._______ l'aurait amenée à
l'hôpital de (…), où elle serait restée dix jours et aurait été informée
qu'elle était séropositive et que son époux défunt l'avait également été.
Etant hospitalisée, elle n'aurait pas été présente à l'inhumation de son
époux. A sa sortie de l'hôpital, elle n'aurait pas pu rentrer chez elle, car sa
maison était fermée, sa bellemère en possédant la seule clef ; elle serait
alors allée vivre chez ses parents. Munie d'un certificat médical
constatant ses blessures, elle aurait fait enregistrer sa plainte contre ses
agresseurs ou, du moins tenté de le faire dans deux postes de police
consécutivement. Toutefois, l'enquête n'aurait pas avancé. Elle suppose
que les policiers auraient mené des investigations si elle leur avait versé
plus d'argent que sa bellefamille. En janvier 2008, elle aurait commencé
une trithérapie à l'hôpital de (…), dont le coût aurait été subventionné par
une fondation ; elle n'aurait pas bien supporté ce traitement. Elle aurait
caché sa séropositivité aux membres de sa famille. Vers le (…) février
2008, sa bellesœur et ses beauxfrères seraient venus chez ses parents,
auraient forcé la porte d'entrée et frappé son père qui tentait de les
empêcher d'entrer. Pour sa part, l'intéressée aurait pu s'enfuir par une
fenêtre et se serait refugiée chez une amie dans le quartier de (…). Sa
bellefamille aurait retrouvé sa trace et s'en serait à nouveau violemment
pris à elle au domicile de son amie le (…) mai 2008. Grâce aux voisins
(ou aux frères de cette amie) venus lui porter secours, elle aurait pu leur
échapper et serait allée chez E._______, qui habitait le même quartier
que sa bellefamille (…). Ce dernier aurait organisé son départ du pays
grâce à l'argent versé par le père de l'intéressée. Elle aurait embarqué le
(date) 2008 à Yaoundé sur un vol à destination d'une ville inconnue,
accompagnée par un passeur et munie de documents d'identité
d'emprunt, et serait entrée clandestinement en Suisse le 12 mai 2008.
A l'appui de ses allégués, la recourante a produit des documents relatifs à
l'école qu'elle aurait fréquentée en 2007 ([D._______]).
C.
A la demande de l'ODM, la recourante a produit un rapport médical établi
le 19 août 2010 par la Dresse (…), attestant un suivi médical depuis le
16 octobre 2009 et posant le diagnostic suivant : infection VIH (virus de
l'immunodéficience humaine), type I, stade A3 avec un taux de
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lymphocytes CD4 à 522 cell/mm3 (infection diagnostiquée en décembre
2007), ancienne hépatite A, épisode de fièvre typhoïde et de malaria
dans l'enfance. La virémie (taux de virus VIH dans le sang) était
indétectable. Une trithérapie (Emtriva, Viread, Viramune) a été introduite
à partir de mars 2010. Cette infection requiert la poursuite (probablement
à vie) du traitement antirétroviral entrepris ainsi qu'une surveillance
régulière (suivi trois à quatre fois par an), avec contrôle des fonctions
hépatique et rénale et bilans viroimmunologique et hématologique. En
raison de problèmes postopératoires (inflammation de la paroi colique),
une laparoscopie exploratrice serait nécessaire, laquelle comporte un
danger pour la recourante vu son refus de recevoir des transfusions.
D.
La recourante a déposé un second rapport médical du 26 avril 2011,
établi par la Dresse (…), posant le même diagnostic suivant : infection
VIH de stade A3 (CD4 à 552 cell/mm3). La virémie VIH était toujours
indétectable et le bilan viroimmunologique était stable. Avec la poursuite
de la trithérapie, le pronostic futur est bon. En revanche, le pronostic est
très mauvais en cas d'arrêt du traitement, car un tel arrêt entraînerait le
développement de maladies opportunistes amenant au décès.
E.
Par décision du 8 juillet 2011, notifiée le 13 juillet suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressée, au motif qu'elle n'avait pas rendu
vraisemblables son identité, les circonstances et la cause du décès de
son époux, les relations avec sa bellefamille et les agressions qu'elle
aurait subies de la part de celleci ainsi que les circonstances de son
voyage en Europe. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite,
possible et raisonnablement exigible dès lors que le Cameroun disposait
des structures médicales à même de la prendre en charge.
F.
La recourante a interjeté recours contre cette décision par acte du
8 août 2011 en concluant à son annulation et l'octroi d'une admission
provisoire. Au plan médical, elle a fait valoir qu'au Cameroun, les
traitements antirétroviraux ne sont accessibles gratuitement qu'à une
partie seulement des personnes séropositives. En sus, même si les
antirétroviraux sont gratuits dans certains programmes, les soins contre
le sida ne le sont pas, ce qui rend les dépenses de santé excessives. Elle
s'est référée au rapport publié par Unicef "Epidemiological Fact sheet on
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VIH and AIDS" de septembre 2008 ainsi qu'à une publication de
l'association ARCAT de décembre 2007. Dans son cas particulier, la
thérapie initiée au Cameroun ne lui serait pas adaptée. Elle allègue
qu'elle ne saurait compter sur le soutien financier de ses proches qui la
rejetteraient s'ils venaient à apprendre sa séropositivité.
G.
Le 27 juin 2011, la recourante a versé au dossier sa carte d'identité
nationale.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
réponse datée du 16 septembre 2011. Dite détermination a été transmise
pour information à la recourante.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
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1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours
interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
2.
La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant que cette
dernière refusait de reconnaître sa qualité de réfugiée, rejetait sa
demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse. Dite décision est
donc entrée en force sur ces points.
3.
3.1.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
3.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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4.
4.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
4.1.1. En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne
contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme
exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugiée de
l'intéressée et cette dernière n'a pas contesté la décision sur ce point.
4.1.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture,
des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
4.1.3. En l'occurrence, il n'est pas établi qu'un tel risque pèse sur la
recourante. A l'instar de l'ODM, il sied de relever que le récit de
l'intéressée est entaché de nombreuses imprécisions et incohérences. A
titre d'exemple, le motif pour lequel la recourante serait recherchée par
les membres de sa bellefamille – point essentiel de ses motifs de
protection – a évolué au cours de ses auditions. En effet, l'acharnement
de sa bellefamille à son égard était, selon ses dires, uniquement lié à
ses prétentions successorales sur la maison de son époux (cf. p.v. de
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l'audition du 15 mai 2008 p. 5 ; p.v. de l'audition du 20 mai 2008 Q 73
77, 9394), puis, lorsque la recourante s'est rendue compte que ce motif
ne pouvait être plausible puisqu'elle n'avait pas touché d'héritage, elle a
indiqué, au contraire, que sa bellefamille la tenait pour responsable de la
mort de son époux et voulait se venger sur elle (cf. p.v. de l'audition du
31 mai 2011 Q 175176, 245). Ensuite, elle a affirmé que son époux était
mort du sida (cf. p.v. de l'audition du 15 mai 2008 p. 5), puis qu'il se
serait suicidé en apprenant sa maladie (cf. p.v. de l'audition du
20 mai 2008 Q 44). Bien qu'elle prétende avoir découvert son époux
agonisant dans leur salon suite à une tentative de suicide, elle n'a donné
aucune précision sur le moyen avec lequel celuici aurait tenté de mettre
fin à ses jours (présence d'une arme, de médicaments, de traces de
sang, etc. ; cf. p.v. de l'audition du 20 mai 2008 Q 4448 ; p.v. de
l'audition du 31 mai 2011 Q 77). Elle s'est également contredite en
indiquant tout d'abord avoir été informée de sa séropositivité et de celle
de son époux par E._______ (cf. p.v. de l'audition du 15 mai 2008 p. 5 ;
p.v. de l'audition du 20 mai 2008 Q 52, 8384 ; p.v de l'audition du 31
mai 2011 Q 210211) puis, en alléguant que ce dernier ignorait leur
maladie (cf. p.v. de l'audition du 31 mai 2011 Q 207209). Sur ce point, il
n'est pas plausible que la recourante ne soit plus en mesure de se
souvenir des circonstances dans lesquelles elle a appris une nouvelle
aussi importante la concernant. Enfin, s'agissant de la maison
revendiquée par sa bellefamille, la recourante s'est contredite en
prétendant d'abord avoir bâti cette maison avec son époux et en être
propriétaire (cf. p.v. de l'audition du 20 mai 2008 Q 76), puis que celleci
appartenait à son beaupère et qu'il s'agissait d'un bien de famille
transmissible de père en fils (cf. p.v. de l'audition du 31 mai 2011 Q 116
117). Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision de l'ODM (cf.
consid. 1 et 2) qui relève également d'autres divergences, notamment
concernant le déroulement du voyage de l'intéressée jusqu'en Europe et
la manière dont elle aurait pu, à deux reprises, échapper aux membres
de sa bellefamille. Les éléments d'invraisemblance qui précèdent ne sont
pas remis en cause par les arguments du recours.
4.1.4. Il y a lieu d'examiner si l'exécution du renvoi de la recourante est
illicite en raison de son état de santé physique.
4.1.5. S'agissant des personnes en traitement médical, la Cour
européenne des Droits de l'Homme (ciaprès CourEDH) a certes appliqué
l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des
situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la
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responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris
isolément, n'enfreignaient pas par euxmêmes les normes de cet article.
Cependant, dans ce type de contexte, la CourEDH soumet à un examen
rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé
que lorsque l'affaire n'engageait pas la responsabilité directe de l'Etat
partie à la CEDH à raison du tort causé, par exemple lorsque l'état de
santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre
un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était
élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne
peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat
contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services
médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de
renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une
dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction
significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour
emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger
atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les
moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans
l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de
cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels,
lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses. Dans l'affaire du 2 mai 1997 D. c/ RoyaumeUni (requête no
30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le
requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort,
qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers
dans son pays d'origine et qu'il n'avait làbas aucun parent désireux ou en
mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fûtce qu'un toit ou un
minimum de nourriture ou de soutien social. La CourEDH n'a pas exclu
qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations
humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé
qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'affaire D. c/ Royaume
Uni et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans
ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou
d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes
indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement
et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays
de destination. Ainsi, l'art. 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de
pallier les disparités socioéconomiques entre Etats, en particulier dans
les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des
soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit
de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une
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charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en
l'affaire N. c/ RoyaumeUni; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire
Bensaid c/ RoyaumeUni, requête no 44599/98).
4.1.6. Il existe deux systèmes de classification communément utilisés
pour décrire la progression de l'infection par le VIH, le premier proposé
par les «Centers for Disease Control and Prevention » (CDC) d'Atlanta, le
second par l'Organisation mondiale de la santé (sur le système de
classification américain en stades A à C, cf. ATAF 2009/2 précité consid.
9.1.4 p. 20, et la jurisprudence citée, et ; sur le
système de classification de l'OMS en stades cliniques 1 à 4, cf. www.
). Selon le système de classification américain, la personne
infectée par le VIH au stade A (phase dite asymptomatique), hormis les
éventuels signes de primoinfection qu'elle a présentés dans les
semaines qui ont suivi la contamination (lesquels disparaissent
spontanément), est simplement séropositive aux anticorps du VIH, sans
manifestations pathologiques particulières. Au stade B (phase dite
symptomatique), elle présente en revanche des symptômes cliniques
persistants traduisant une atteinte modérée du système immunitaire et,
au stade C (phase dite du sida déclaré ou stade sida), des maladies
(affections opportunistes) ou tumeurs malignes indicatrices du sida liées
à un déficit immunitaire majeur. Chaque stade est par ailleurs subdivisé
en trois niveaux de gravité (1 à 3) en fonction du taux de lymphocytes
CD4 présent dans le sang. Le niveau 1 correspond à un taux de
lymphocytes CD4 égal ou supérieur à 500 cellules par millimètre cube de
sang (cell./mm3), le niveau 2 à un taux de lymphocytes CD4 compris
entre 200 et 499 cell./mm3 et le niveau 3 à un taux de lymphocytes CD4
inférieur à 200 cell./mm3, étant précisé que le critère déterminant est la
valeur la plus basse présentée par le sujet depuis sa contamination, qui
ne correspond pas nécessairement au dernier résultat obtenu (lequel est
généralement plus élevé grâce au traitement antirétroviral administré à
l'intéressé).
4.1.7. La recourante souffre d'une infection par le VIH au stade A3. Grâce
à la trithérapie qu'elle suit depuis le 16 octobre 2009, elle présente, selon
le dernier certificat médical (cf. supra let. D) une virémie VIH indétectable
et un taux de CD4 (552 cell./mm3) la mettant totalement hors d'atteinte
des complications les plus graves du sida. A titre de comparaison, les
adultes en bonne santé ont un taux de CD4 variant de 500 à 1450
cell./mm3. La recourante ne se trouve manifestement pas dans une
situation comparable à celle sur laquelle se fonde l'arrêt D c/Royaume
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Uni précité dans la mesure où elle ne présente pas le même stade
clinique et qu'elle bénéfice en outre d'un important réseau familial et de
possibilités de traitement au Cameroun (cf. infra consid. 5.4). Partant, elle
ne saurait se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
4.2. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée (ATAF 2009/52 consid. 10.1,
JICRA 2003 n°24 p. 154 ss).
5.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
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Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini cidessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui tout en correspondant aux
standards du pays d'origine sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussentils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
5.3. Le Cameroun ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.4. Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son
pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle.
5.4.1. A ce jour, la recourante suit une thérapie composée des trois
antirétroviraux suivants : Emtriva, Viread et Viramune. Son état de santé
requiert la poursuite, probablement à vie, d'une telle médication et un
suivi médical à raison de trois à quatre contrôles par année. Le pronostic
avec traitement est bon. En revanche, l'interruption de ce traitement serait
néfaste en raison de l'apparition de maladies opportunistes.
5.4.2. Selon la jurisprudence du Tribunal et de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA), l'exécution du renvoi d'une
personne infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible
tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification
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CDC), respectivement tant que le sida n'est pas déclaré. L'examen de la
question ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie et
des niveaux de lymphocytes CD4 (stades A1 à C3), mais également de la
situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine, en
particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation
personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles,
situation financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays.
Les circonstances concrètes d'un cas peuvent rendre inexigible
l'exécution du renvoi d'une personne qui se trouve au stade B3 ou même
B2, alors que cette mesure ne sera pas considérée comme telle pour une
personne au stade C, en raison de circonstances particulièrement
favorables (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4.p. 2 ; JICRA 2004 n° 7 consid.
5 d) p. 50ss).
5.4.2.1 Comme le Tribunal l'a constaté dans son arrêt du 20 janvier 2010
en la cause C651/2006 (consid. 6.3.2), la situation des personnes
infectées par le VIH et celles atteintes du sida proprement dit s'est
sensiblement améliorée ces dernières années au Cameroun. De
nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de première et de
deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles gratuitement pour les
personnes qui remplissent les critères d'éligibilité définis par les
Directives nationales de prise en charge des personnes vivant avec le
VIH par les antirétroviraux, émises en mars 2007. En outre, beaucoup
d'examens médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Les
principales villes du pays (Yaoundé et Douala) comptent chacune
plusieurs Centres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de Prise en
Charge (UPEC), des structures équipées en matériel et personnel formé
dans la prise en charge du VIH/sida et ouvertes à toute personne
diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun. A l'heure actuelle, on
dénombre neuf CTA et neuf UPEC à Yaoundé, et trois CTA et dix UPEC
à Douala. S'agissant du suivi biologique requis par les personnes
infectées par le VIH, il est à noter que, les UPEC n'ont en principe pas la
capacité de déterminer le taux de lymphocytes CD4, mais seulement le
taux de lymphocytes total et se limitent à des examens standards, alors
que les CTA sont des centres de référence ayant la capacité de
déterminer le taux de lymphocytes CD4 et d'effectuer des examens plus
complexes (dosages de l'amylase, de la créatinine et de l'urée, bilan
lipidique). Les CTA et UPEC sont ouverts à toute personne infectée par le
VIH et vivant au Cameroun.
E4374/2011
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5.4.2.2 Dans cet Etat, seuls quatre laboratoires, pourvus d'un équipement
et de produits chimiques appropriés, sont en mesure de déterminer la
charge virale (virémie) chez les patients atteints de VIH, alors que ce test
fait partie des examens standards en Europe (cf. Ministère de la Santé
publique de la République du Cameroun, Comité National de lutte contre
le sida, rapport annuel 2010 sur les activités de prévention et de
surveillance des résistances du VIH aux médicaments antirétroviraux au
Cameroun). De plus, la mesure de la virémie n'est pas subventionnée (à
l'inverse des examens réalisés dans les CTA et les UPEC). Selon l'OMS,
bien que ce test soit souhaitable, il n'est pas une condition préalable au
traitement par des antirétroviraux. En l'absence d'un tel examen,
l'évolution de l'infection à VIH est évaluée par comptage des lymphocytes
totaux et par interprétation des symptômes physiques.
Selon le rapport cité en dernier lieu, les principes actifs composant la
médication prescrite à la recourante (associant les molécules
Emtricitabine (Emtriva) / Tenofovir (Viread) / Névirapine (Viramune) sont
disponibles au Cameroun, dans le cadre du programme national de lutte
contre le VIH/sida, en tant que thérapie de première ligne. Les
antirétroviraux de la première et deuxième lignes sont en principe
disponibles de façon permanente dans les villes de Yaoundé et Douala. Il
sied également de retenir que la recourante aura accès à un suivi
médical (clinique et biologique) approprié dans tous les CTA. Ainsi,
indépendamment de la question financière, il y a lieu de retenir que la
recourante pourra obtenir à Douala, ville dont elle provient, le traitement
et le suivi que son état de santé requiert.
5.4.2.3 Il reste encore à examiner si la recourante disposera des moyens
financiers suffisants pour disposer du minimum vital et faire face à ses
frais médicaux.
Sont éligibles aux traitements antirétroviraux au Cameroun selon les
Directives nationales édictées en la matière notamment les personnes
infectées par le VIH ayant présenté, depuis leur contamination, un taux
de lymphocytes CD4 "proche de" ou "inférieur à" 200 cell./mm3 comme
valeur la plus basse. Peu importe à cet égard que l'état de la personne se
soit amélioré dans l'intervalle et que le taux de lymphocytes CD4
présenté par celleci soit supérieur à 200 cell./mm3 grâce à la trithérapie
qui lui a été administrée, l'objectif d'un tel traitement étant précisément
d'atteindre, respectivement de maintenir un taux de lymphocytes CD4
supérieur à 200 cell./mm3 (cf. arrêt du Tribunal C651/2006 précité
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consid. 6.3.3). Au vu du stade actuel de l'infection VIH de la recourante
(A3), il apparaît qu'elle devrait remplir les critères définis par ces
directives pour accéder gratuitement à un traitement par antirétroviraux
dans son pays.
Selon les informations à disposition du Tribunal, le coût annuel du suivi
médical requis en relation avec l'infection par le VIH (avec bilan
subventionné et examen de la charge virale [non subventionné
actuellement]) peut être estimé à un montant global de l'ordre de
50'000 FCFA (cf. arrêt du Tribunal du 20 janvier 2010 en la cause C
651/2006 consid. 6.3.2), équivalent à environ Fr. 100..
La recourante dispose d'un important réseau familial à Douala (sa mère,
[…] frères et […] sœurs), où elle est née et a vécu jusqu'à son départ du
pays en mai 2008, qui sera en mesure de lui apporter un soutien (moral
et matériel) à son retour et de favoriser sa réinstallation. Vu l'âge, le bon
niveau de formation, l'appui familial et le fait que sa capacité de travail
n'est pas altérée par son infection asymptomatique, il sied de retenir que
la recourante sera en mesure d'exercer un emploi à son retour. En sus, il
ressort des déclarations de la recourante que sa famille a pu trouver les
fonds nécessaires pour lui payer des études ainsi qu'à ses frères et
sœurs et pour financer son voyage par avion – forcément coûteux –
jusqu'en Europe (cf. p.v. de l'audition du 15 mai 2008 p. 6 ; p.v. du
31 mai 2011 Q 6566). Ainsi, les membres de sa famille ne sont pas
dépourvus de ressources et seront en mesure d'apporter à la recourante
un soutien financier complémentaire pour payer son suivi médical, dont le
coût est abordable. A ce sujet, les allégations de la recourante relatives
au fait que ses proches lui refuseraient leur aide, en raison de leurs
croyances religieuses, s'ils avaient connaissance de son infection
asymptomatique, ne sont que de simples affirmations de sa part,
nullement étayées. En particulier, elle n'a pas indiqué en quoi le fait
qu'elle ait contracté le VIH, transmis sexuellement par son époux, et
qu'elle doive suivre une médication (les Témoins de Jéhovah ne refusant
pas l'accès aux médicaments) s'opposerait aux croyances de sa famille.
Enfin, la recourante peut aussi solliciter une aide au retour sous forme de
médicaments pour éviter une rupture de son traitement (cf. art. 93 al. 1
let. d LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
E4374/2011
Page 16
5.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.
7.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
8.1. La recourante ayant succombé, les frais de la présente procédure
devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA).
Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal
considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur
perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8.2. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans
objet (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Céline Berberat
Expédition :