B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4374/2015
Ar r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Daniel Willisegger, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision du SEM du 2 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
11 novembre 2012,
l'extrait de la consultation, le 12 novembre 2012, de la base de données
Eurodac, indiquant qu'il avait déposé une demande d'asile en Espagne le
10 août 2004,
la décision du 20 décembre 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, au motif que l'Espagne était l'Etat
responsable pour l'examen de celle-ci, a prononcé son transfert vers cet
Etat et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le courrier du 25 avril 2013, par lequel l'autorité cantonale chargée de
procéder à l'exécution du renvoi (transfert) a annoncé à l'ODM que dite
mesure avait été mise en œuvre la veille, sous la forme d'un vol spécial à
destination de Madrid,
la communication du 7 avril 2014, par laquelle le Service de la population
du canton de B._______ a informé l'ODM que l'intéressé se trouvait à
nouveau en Suisse, sans être au bénéfice d'une autorisation et qu'il avait
été placé en détention,
la décision du 1er mai 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 64a al.
1 LEtr (RS 142.20), a prononcé le renvoi de l'intéressé en Espagne et a
ordonné l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, raisonnablement
exigible et possible,
l'arrêt E-2599/2014 du 27 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours qui avait été interjeté le
12 mai 2014 contre cette décision,
le courrier du 22 août 2014, par lequel l'autorité cantonale chargée de
procéder à l'exécution du renvoi (transfert) a annoncé à l'ODM que dite
mesure avait été mise en œuvre le 20 août 2014, l'intéressé étant parti
sous contrôle à destination de Madrid,
la communication du 10 juin 2015, par laquelle le Service de la population
du canton de B._______ a informé le SEM que l'intéressé se trouvait à
nouveau en Suisse, où il avait été interpelé et mis en détention (le 25 mars
2015),
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le procès-verbal, annexé à la communication du canton, de l'audition du
8 juin 2015, lors de laquelle l'intéressé a été entendu par un fonctionnaire
de police du canton de B._______ au sujet d'un éventuel renvoi vers
l'Espagne,
le courrier adressé le 18 juin 2015 par le SEM aux autorités espagnoles
compétentes, les informant que l'intéressé n'avait pas déposé de nouvelle
demande d'asile en Suisse et disait ne pas avoir quitté le territoire des Etats
membres des accords d'association à Dublin depuis qu'il avait été renvoyé
en Espagne en août 2014, et sollicitant dès lors sa reprise en charge,
conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
la réponse des autorités espagnoles, du 1er juillet 2015, admettant la
demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de
l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
la décision du 2 juillet 2015, notifiée à l'intéressé le 8 juillet 2015, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 64a al. 1 LEtr précité, a prononcé son
renvoi en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée
comme licite, raisonnablement exigible et possible, précisant qu'un
éventuel recours n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 64a al.
2 LEtr,
le recours, daté du 8 juillet 2015, interjeté contre cette décision et adressé
au SEM, qui l'a reçu le 14 juillet 2015 et transmis au Tribunal, qui l'a reçu
le 16 juillet suivant,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de
Suisse en vertu des accords d'association à Dublin peuvent être
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contestées devant le Tribunal (cf. art. art. 33 let. d LTAF et
art. 64a al. 2 LEtr),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle
(cf. art. 33a PA),
que, cependant, par économie de procédure, il est renoncé à impartir au
recourant un délai pour le régulariser, dès lors que le mémoire est rédigé
en langue anglaise et de façon compréhensible,
que, déposé pour le surplus dans la forme requise et le délai prescrit par
la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEtr),
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi à
l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre
Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin est compétent pour
conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin
III ;
que l'application de l'art. 64a al. 1 LEtr suppose, premièrement, que
l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé
une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords d'association à
Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et
accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle)
demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP,
in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, n. 7-10,
p. 643 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucune autorisation de séjour
et se trouve en situation illégale en Suisse,
qu'il est établi qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne en 2004, ce
qu'il ne conteste pas,
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que les autorités espagnoles ont accepté, le 1er juillet 2015, la requête du
SEM aux fins de reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18
al. 1 let. d du règlement Dublin III,
que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Suisse après y être
venu une troisième fois, depuis l'Espagne,
que, partant, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEtr sont
remplies,
que la décision de renvoi prise par le SEM doit être ainsi confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux
exigences de l'art. 83 LEtr, à savoir si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr a contrario),
que, selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque
le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, de provenance ou dans un
Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré, lorsqu'il a été entendu sur ce
point, le 8 juin 2015, ne pas vouloir aller en Espagne,
que, dans son recours, il fait valoir, comme il l'a déjà fait dans la procédure
précédente devant le Tribunal, que ses conditions de vie dans ce pays, où
vivraient sa compagne et leur enfant commun, ont toujours été très
difficiles, dès lors qu'il n'y disposerait que de documents relatifs à sa
demande d'asile, mais d'aucune autorisation de séjour et de travail, qu'il ne
parviendrait de ce fait pas à assurer la substance de sa famille et que la
crise actuelle aurait encore péjoré sa situation, le privant de l'aide
occasionnelle de tierces personnes dont il aurait pu bénéficier par le passé,
que, cela étant, le recourant n'a fait valoir aucun indice concret établissant
que l'Espagne – Etat lié par la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, et, comme la Suisse, partie à la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) notamment – faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au
mépris du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et
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3 Conv. torture, respectivement qu'il risquerait d'être victime en Espagne
de traitements contraires à ces dispositions,
qu'il n'a en particulier pas allégué qu'il n'aurait pas eu accès en Espagne à
une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de
réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005) et au droit
international,
qu'il n'a d'aucune manière démontré que ses conditions de vie en Espagne
seraient telles qu'elles équivaudraient à un traitement prohibé, étant
rappelé en particulier que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme
obligeant les parties contractantes à fournir aux réfugiés une assistance
financière leur permettant de maintenir un certain standard de vie (cf. arrêt
de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13)
que le recourant n'a donc pas renversé la présomption que l'Espagne
respecte ses obligations tirées du droit international public (ATAF 2010/27
consid. 6.4.6.2, ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite,
qu'en l'occurrence le recourant est renvoyé en Espagne, Etat de l'Union
européenne,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi dans un tel pays,
pour les personnes qui en proviennent, lui est pleinement opposable
(cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEtr),
qu'il n'a en rien établi qu'un renvoi en Espagne serait susceptible de le
mettre concrètement en danger,
que, lors de son audition du 8 juin 2015, il a déclaré qu'il était "fou", qu'un
scanner de son cerveau était nécessaire pour découvrir les problèmes dont
il souffrait et qu'on refusait de le soigner en prison,
que le SEM a retenu que l'Espagne disposait des structures médicales
suffisantes au cas où l'intéressé était réellement affecté de problèmes
médicaux, ce que le dossier ne faisait en rien ressortir,
que, cas échéant, les autorités espagnoles seraient dûment informées s'il
nécessitait un traitement (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
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que le recours, dans lequel le recourant ne se prévaut au demeurant pas
d'obstacles d'ordre médical à un retour en Espagne, ne contient aucun
argument de nature à contester valablement cette appréciation, conforme
aux dispositions précitées,
qu'ainsi l'exécution du renvoi renvoi du recourant peut être
raisonnablement exigée,
que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas possible
lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats,
qu'en l’occurrence, les autorités espagnoles ont accepté le transfert du
recourant sur leur territoire,
que, partant, l'exécution du renvoi est également possible,
que l'exécution du renvoi doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions
légales,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le recours s'avérant d'emblée
infondé (cf. art. 57 al. 1 PA a contrario),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :