B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4375/2011
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
alias A._______,
Congo (Kinshasa),
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 7 juillet 2011 / N (…).
E-4375/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 14 février 2008, B._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Ressortissante congolaise originaire de Kinshasa, elle a exposé
avoir habité dans la commune de C._______. Elle a invoqué être
recherchée par les autorités congolaises suite à une perquisition à son
domicile par les forces de l'ordre en raison des activités politiques de son
époux.
A.b Par décision du 5 février 2009, l'ODM a rejeté cette demande d'asile
au motif que les déclarations de l'intéressée ne remplissaient ni les
exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) ni celles de pertinence posées à l'art. 3 LAsi. L'office
fédéral a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée mais l'a mise au
bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi n'étant pas
raisonnablement exigible.
B.
Le 6 avril 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
C.
Entendu sur ses données personnelles le 7 avril 2011, puis sur ses motifs
d'asile le 15 avril suivant, le requérant a déclaré être originaire de
Kinshasa, être né le 24 avril 1995, et être le fils de B._______.
A l'appui de sa demande de protection, il a fait valoir les mêmes motifs
d'asile que B._______, invoquant la perquisition au domicile familial et
avoir été emmené dans le coffre d'une voiture lors de l'arrestation de son
père en (…) avant d'être relâché. Recherché par les autorités
congolaises, il aurait ensuite été arrêté à une date non précisée et mis
dans un cachot où il aurait subi des mauvais traitements. Il a affirmé avoir
vécu dans la rue jusqu'en (…). Durant cette année-là, il aurait rencontré
par hasard une amie de sa mère qui l'aurait hébergé durant environ un
an. Il aurait quitté Kinshasa, le (…), en avion, accompagné de cette amie,
à destination de l'Europe afin de rejoindre sa mère en Suisse.
Le requérant n'a déposé aucun document d'identité ou de voyage,
affirmant n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Il aurait
perdu sa carte d'élève en 2008. Il a produit une attestation de naissance,
établie dans la commune de C._______, le (…).
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Page 3
D.
Le 7 avril 2011, B._______ a également été entendue sur le lien de
filiation allégué avec le requérant.
E.
Il ressort des résultats du 18 mai 2011 de l'expertise ADN effectuée, le
26 avril 2011, que B._______ est la mère biologique du requérant.
F.
Par décision incidente du 3 mai 2011, l'ODM a constaté que la date de
naissance alléguée par l'intéressé, et partant sa minorité, n'était pas
vraisemblable. Il lui a, dès lors, communiqué qu'il serait considéré majeur
pour la suite de la procédure.
G.
Par décision du 7 juillet 2011, notifiée le 13 juillet suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, estimant que ses motifs d'asile n'étaient
pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. L'office fédéral a retenu que
l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité valable, concluant
que l'attestation de naissance déposée était un document de
complaisance. Estimant que la minorité de l'intéressé n'était pas
vraisemblable, il l'a considéré comme majeur. L'ODM a conclu que celui-
ci cherchait à dissimuler des éléments essentiels de son identité et qu'il
n'avait ainsi pas respecté son devoir de collaboration. L'ODM a enfin
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette
mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, celui-ci
ayant dissimulé la réelle étendue de son réseau familial à Kinshasa et
étant apte à fournir les efforts nécessaires à sa réinstallation dans son
pays d'origine.
H.
Dans son recours interjeté le 8 août 2011 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu principalement à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM
pour complément d'instruction, subsidiairement à la constatation du
caractère inexigible de l'exécution de son renvoi et au prononcé d'une
admission provisoire ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Reprenant
les faits relatifs au dépôt de sa demande d'asile, il a soutenu que l'ODM
avait estimé son âge de manière arbitraire et affirmé avoir déposé une
attestation de naissance originale que l'ODM ne pouvait écarter sans
expertise ou enquête auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa. Il a
invoqué une violation de son droit d'être entendu, l'ODM n'ayant pas
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suffisamment motivé sa décision, ainsi qu'une violation de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a relevé que l'ODM, en
modifiant sa date de naissance, s'était abstenu d'analyser la possibilité
concrète d'une prise en charge à son retour au Congo (Kinshasa), et
ajouté que, même considéré comme majeur, il devait être mis au bénéfice
d'une admission provisoire. Annonçant la production d'un rapport médical,
il a de plus affirmé qu'il ne pouvait obtenir à Kinshasa les soins dont il
avait besoin et qu'il ne pouvait pas non plus s'appuyer sur un quelconque
réseau familial ou social dans cette ville. Il a ajouté qu'il ne pourrait pas
se réinsérer sur le marché du travail et que sa relation étroite avec sa
mère en Suisse devait être prise en compte. Il a produit un certificat
médical, daté du 27 juillet 2011 et rédigé par un médecin de D._______,
attestant qu'il est suivi régulièrement dans cette unité ainsi qu'un rapport
médical, daté du 5 août 2011, émanant du même médecin,
diagnostiquant un probable syndrome de stress post-traumatique
(PTSD), un probable état dépressif chronique modéré à sévère avec
idéations suicidaires et des lésions compatibles avec les tortures décrites,
des investigations étant encore en cours.
I.
Par décision incidente du 10 août 2011, le juge instructeur du Tribunal a
accusé réception du recours et constaté que le recourant pouvait attendre
en Suisse l'issue de sa procédure, réservant son prononcé sur la
demande d'assistance judiciaire partielle.
J.
Par courrier du 12 août 2011, le recourant a produit un rapport médical,
daté du 9 août 2011, émanant d'un médecin du service de psychiatrie de
D._______. Il ressort de ce document que l'intéressé a mentionné, lors de
ses entretiens médicaux, "plusieurs tentatives de suicide par pendaison,
dans son pays, entre 2008 et 2011". Il souffre de symptômes anxieux et
dépressifs importants, de troubles du sommeil et d'une "baisse de
l'humeur avec des idées suicidaires scénarisées par des prises
médicamenteuses avec notion de plusieurs tentatives de suicide […]
depuis son arrivée en Suisse". Le diagnostic posé est celui d'un probable
PTSD, de difficultés liées à l'entourage immédiat et à une situation de
psychose sociale. L'intéressé bénéficie d'un suivi psychiatrique intégré.
K.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours dans sa
réponse du 8 septembre 2011. Il a rappelé qu'il s'était basé sur un cumul
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de différents facteurs pour conclure à l'invraisemblance de la minorité
alléguée. S'agissant de l'état psychique du recourant, l'office fédéral a
relevé que celui-ci n'avait jamais fait mention de troubles durant la
procédure de première instance et que ceux-ci n'étaient manifestement
pas la conséquence des événements tels que décrits au cours de celle-ci.
Il a constaté qu'aucun traitement médicamenteux n'avait été prescrit à
l'intéressé et que les problèmes de santé mentionnés n'étaient pas d'une
gravité telle à constituer un empêchement à l'exécution de son renvoi,
ses médecins pouvant le préparer à l'idée de son retour. L'ODM a enfin
rappelé qu'il considérait que le recourant, au vu de ses déclarations
vagues et divergentes des propos tenus par sa mère, dissimulait la réelle
étendue de son réseau familial à Kinshasa.
L.
Par réplique du 30 septembre 2011, le recourant a répété avoir répondu
de manière précise et constante aux questions posées, lors de l'exercice
de son droit d'être entendu, sur la question de la minorité alléguée,
mentionnant que l'analyse ADN ne pouvait d'ailleurs donner aucune
information sur son âge. L'intéressé a également annoncé la production
d'"une attestation de pièces d'identité".
M.
Par ordonnance du 15 octobre 2012, le juge instructeur du Tribunal a
invité le recourant à produire un rapport médical actualisé et détaillé.
N.
Par courrier du 20 octobre 2012, le recourant a produit une attestation de
suivi émanant de E._______ datée du 18 octobre 2012 et a requis une
prolongation de délai pour produire un rapport médical circonstancié.
O.
En date du 9 novembre 2012, le recourant a produit un rapport médical
daté du 5 novembre 2012 et rédigé par un médecin de D._______. Il en
ressort que l'intéressé souffre "d'une tuberculose latente actuellement en
cours de traitement, d'une probable hyperthyroïdie, d'une hypochromie et
microcytose d'étiologie indéterminée, de troubles de l'endormissement,
d'une ptose palpébrale avec hyperactivité du muscle frontal ainsi que de
fibres myélinisée bénigne au niveau de la rétine nasale et de l'œil droit".
P.
Le 27 novembre 2012, le recourant a produit un rapport médical de
E._______, daté du 15 novembre 2012. Il ressort de ce document qu'il
E-4375/2011
Page 6
souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
(CIM 10, F32.3) et d'un PTSD (CIM 10, F43.1). Il est atteint de troubles
du sommeil persistants et présente des hallucinations visuelles et
auditives, ainsi qu'un délire de persécution qui y est lié. Il évoque
également des idées suicidaires scénarisées. Il suit une psychothérapie
hebdomadaire. Il est sous traitement médicamenteux, mais sa
compliance est irrégulière, raison pour laquelle il bénéficie d'un suivi
spécifique à ce sujet.
Q.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal doit analyser, en premier lieu, les griefs de nature formelle
invoqués par le recourant.
2.1.
E-4375/2011
Page 7
2.1.1. Tout d'abord, le recourant a invoqué l'établissement inexact et
incomplet de l'état de fait pertinent.
2.1.2. A cet égard, il sied de rappeler qu'en procédure administrative,
l'autorité définit les faits pertinents ; elle ne tient pour existants que ceux
qui sont dûment prouvés (cf. art. 12 PA ; ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d).
Néanmoins, les parties, et particulièrement en matière d'asile, ont le
devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi) et donc de
prouver, dans la mesure du possible, les faits qu'elles allèguent, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165-166, ATF 117 V 261, ATF 110
V 109 consid. 3b p. 112-113, ATF 110 V 48 consid. 4, ATF 110 V 199
consid. 2b ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, p. 292ss).
2.1.3. En l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM a instruit la cause
de manière complète et consciencieuse. En effet, les procès-verbaux
d'audition sont pour le moins détaillés. De plus, le recourant a été
spécifiquement entendu sur sa prétendue minorité, le 7 avril 2011, et
avisé des conséquences pour la suite de la procédure. Le 3 mai 2011,
l'ODM a informé l'intéressé qu'il le considérait comme majeur pour la
suite de la procédure. L'office a, de plus, fait procéder à une analyse
génétique, afin de vérifier le lien de filiation entre le recourant et sa mère.
Partant, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent doit être rejeté.
2.2.
2.2.1. Ensuite, le recourant a invoqué la violation de son droit d'être
entendu, reprochant à l'ODM de ne pas avoir suffisamment motivé sa
décision.
2.2.2. Toutefois, selon la jurisprudence, pour considérer qu'une décision
est correctement motivée, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232
consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540,
ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.)
E-4375/2011
Page 8
2.2.3. En l'espèce, l'ODM a fourni une motivation détaillée tant dans la
décision attaquée que dans sa réponse du 8 septembre 2011. Cette
autorité a clairement exposé les motifs pour lesquelles elle considérait
que le recourant était majeur. Cet office a ainsi estimé que l'âge allégué
par l'intéressé n'était pas vraisemblable en raison de l'absence de tout
élément de preuve probant, des déclarations contradictoires entre
l'intéressé et sa mère, du manque de consistance et de détails de ses
déclarations et de son apparence physique. Le recourant a eu la
possibilité de se déterminer sur les différents éléments retenus dans son
mémoire de recours ainsi que dans le cadre de sa réplique du
30 septembre 2011. Par conséquent, la motivation de la décision de
l'ODM du 7 juillet 2011 apparaît donc suffisante ; ce grief doit être écarté.
2.3. Au vu de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu de reprocher à l'ODM
l'établissement inexact ou incomplet des faits pertinents, une violation du
droit d'être entendu ou une violation de son obligation de motiver. Partant,
la requête tendant au renvoi du dossier à l'ODM pour complément
d'instruction doit être écartée, les mesures d'instruction nécessaires ayant
déjà été diligentées et l'affaire étant suffisamment instruite pour être
jugée.
3.
En l'occurrence, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM
en tant qu'elle rejette sa demande d'asile de sorte qu'en ce qui concerne
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, la décision
attaquée a acquis force de chose décidée.
4.
4.1. Le requérant est tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la
constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le
requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que
composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de
vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005
n° 8).
4.2. En l'espèce, le recourant a invoqué que l'ODM avait arbitrairement
modifié sa date de naissance, le considérant à tort comme majeur.
E-4375/2011
Page 9
4.3. Selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer - à titre
préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant, avant son audition
sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance, s'il
existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel est notamment
le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8
al. 1 let. b LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder
à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur
ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard que la
minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204ss).
4.4. L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du
requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se
trouve, comme en l'espèce, en présence d'une personne se situant dans
la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. En revanche, les déclarations du
requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité
constituent des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit
de se déterminer sur la minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à
l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une
clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé. Néanmoins, le
fardeau de la preuve de la minorité incombe au requérant d'asile se
prétendant mineur (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180ss, JICRA 2001 n° 23
consid. 6c p. 186s.).
4.5. En l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée. En effet, l'intéressé a été entendu,
le 7 avril 2011, sur les conclusions auxquelles l'autorité compétente était
parvenue quant à sa minorité et des conséquences de cette appréciation
pour la suite de la procédure. Par décision incidente du 3 mai 2011,
l'ODM a informé l'intéressé qu'il le considérait comme majeur. Son droit
d'être entendu a ainsi été respecté. Cela étant, le Tribunal estime, à
l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il était
mineur lors du dépôt de sa demande d'asile.
4.6. Force est de constater que l'acte de naissance déposé n'est pas
propre à établir la minorité du recourant à lui seul, et qu'il n'a pas produit
l'"attestation de pièces d'identité" promise. En outre, les raisons avancées
par le recourant pour expliquer qu'il n'aurait possédé aucun autre
document depuis la perte de sa carte d'élève en 2008 (cf. pv. de son
audition sommaire p. 5-6 ; pv. de son audition fédérale p. 2), ne sont ni
suffisantes ni convaincantes.
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Page 10
4.7. Il faut encore relever les indications vagues, imprécises et confuses
du recourant relatives à l'âge de ses parents et de ses frères ainsi que
sur son parcours scolaire (cf. pv. de l'audition sommaire p. 2-4, pv. de
l'audition fédérale p. 2-4). Ainsi, les réponses lacunaires du recourant au
sujet des membres de sa famille laissent supposer qu'il dissimule des
données qui permettraient d'établir son âge réel. Par ailleurs ses
allégations vagues et stéréotypées concernant son voyage laissent
penser qu'il cherche à cacher aux autorités helvétiques un document de
voyage, voire d'identité, et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant, notamment au sujet de son âge. Dès
lors, l'ensemble de ces éléments forment un faisceau d'indices suffisant
permettant de conclure que l'intéressé a dissimulé son âge réel et qu'il
était déjà majeur lors du dépôt de sa demande d'asile. Dans son mémoire
de recours, l'intéressé n'a avancé aucun indice ou élément de preuve de
nature à modifier cette appréciation.
4.8. En conclusion, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et des
déclarations du recourant faites devant l'ODM qu'il n'a pas rendu sa
minorité vraisemblable. Ainsi, la demande du recourant tendant à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM
pour nouvelle décision est rejetée.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1,
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst..
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant dès lors
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-4375/2011
Page 11
6.
6.1. Aussi reste-t-il à examiner si l'exécution du renvoi du recourant au
Congo (Kinshasa) est conforme à la loi.
6.2. Tout d'abord, force est de constater, en particulier, que l'analyse
génétique de descendance effectuée, le 26 avril 2011, a confirmé que
B._______ était la mère biologique de l'intéressé. Le principe de l'unité de
la famille en matière d'exécution du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi) ne peut
cependant pas être invoqué par le recourant, dans la mesure où il est
majeur et qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir de circonstances
particulières pour obtenir l’admission provisoire au même titre que sa
mère (cf. JICRA 1995 no 24 consid. 7 et 10s. p. 227 et 230ss).
6.3. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces obstacles sont de natures
alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que l'une de ces conditions alternatives
soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. Dans ce cas, l'ODM
prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger
dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après
l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E-4375/2011
Page 12
7.2. Malgré les troubles prévalant toujours dans l'est du pays, la
République démocratique du Congo (RDC) n'est pas en proie, sur
l'ensemble de son territoire - et en particulier à Kinshasa - à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettraient d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
7.3. Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile
se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays
disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides
attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de
personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs
enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore,
dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau
social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission
provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de
facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque
sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3
p. 237 ; jurisprudence confirmée: cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3794/2012 du 6 septembre 2012 p. 9).
7.4. Dans le cas présent, le recourant a vécu à Kinshasa jusqu'à son
départ du pays, le 2 avril 2011. Il est donc présumé disposer sur place
d'un réseau social et il n'est pas exclu qu'il y ait encore de la famille. Il
reste toutefois à examiner si son état de santé pourrait constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi.
7.5.
7.5.1. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur
pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
E-4375/2011
Page 13
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit., JICRA 1993
n° 38 p. 274s.).
7.5.2. Durant ces dernières années, les soins médicaux et la situation
socio-économique ne se sont pas sensiblement améliorés en RDC. En
effet, l'instabilité politique et les conflits armés ont notamment eu pour
conséquence la corruption et la départ du personnel médical qualifié,
vu les conditions de travail précaires et le niveau peu élevé des
salaires, ce qui a porté atteinte à la qualité du système de santé
public. Cependant, le système de santé n'est pas une priorité pour
l'Etat congolais et l'infrastructure des hôpitaux publics de Kinshasa est
vétuste. La situation est toutefois meilleure dans les cliniques privées,
mais les coûts y sont plus conséquents. Le Congo ne connaît pas de
système d'assurance maladie et les frais médicaux sont
principalement à la charge du patient. A Kinshasa également, la
situation s'est dégradée ; il existe une "médecine à deux vitesses"
avec, d'un côté, les hôpitaux publics en mauvais état et, de l'autre, les
cliniques privées bien équipées (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-790/2009 du 20 décembre 2010 consid. 4.6.4 ; Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], FIORENZA KUTHAN, RDC:
consultations en cardiologie et traitement du cancer, le 22 décembre
2010, p. 1 et 2).
7.5.3. En l'occurrence, le recourant est suivi depuis le mois d'août
2011 en raison d'une santé psychique défaillante. Il souffre d'un
épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM 10,
F32.3), d'un PTSD, de troubles du sommeil importants et persistants et
d'une baisse d'humeur avec idées suicidaires scénarisées, dans un
premier temps par prises médicamenteuses. Il est désorienté dans le
temps, dans l'espace et dans ses relations avec autrui.
Malgré des traitements appropriés, son état est en phase
d'aggravation, ainsi que cela ressort du dernier rapport médical du
15 novembre 2012. En effet, un neuroleptique a été prescrit en doses
croissantes ; le Risperdal a été augmenté successivement, les deux
dernières fois le 18 septembre puis le 8 novembre 2012. Le recourant
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est sous surveillance permanente concernant les effets secondaires de
ce traitement, ce qui peut éventuellement entraîner une modification
de la prescription. Lors du dernier examen, le 8 novembre 2012, le
recourant a présenté, pour la première fois, des hallucinations
visuelles et auditives (il a l'impression d'être suivi ou sent la présence
de personnes lui voulant du mal, et il entend des voix qui l'incitent à
commettre des gestes auto-agressifs. Il se sent en permanence
menacé et persécuté, qu'il se trouve chez lui ou à l'extérieur). Sa
psychothérapeute a été alertée, dernièrement, par des manifestations
dépressives plus marquées (pleurs fréquents et idées de désespoir), le
recourant présentant des idées suicidaires scénarisées.
Selon la spécialiste, l'état du recourant nécessite impérativement une
psychothérapie adaptée, ainsi qu'une médication neuroleptique et
antidépressive. Le recourant bénéficie d'un suivi psychiatrique
hebdomadaire ; il est sous traitement médicamenteux (Risperdal,
Temesta [en réserve]). Il a mal supporté l'antidépresseur prescrit et
l'introduction d'un nouveau produit doit être examinée. Sa compliance
médicamenteuse étant irrégulière, il bénéficie également d'un suivi
psychiatrique concernant sa médication.
7.5.4. Sur le plan physique, le recourant est suivi depuis le mois de
juillet 2011. Les médecins ont diagnostiqué une tuberculose latente,
une hypochromie et une microcytose d'étiologie indéterminée, une
ptose palpébrale avec une hyperactivité du muscle frontal, une
probable hyperthyroïdie, ainsi que des fibres myélinisées bénignes sur
la rétine nasale de l'œil droit.
Le traitement de la tuberculose a été introduit le 1er octobre 2012 pour
une durée de trois mois, afin d'éviter un risque de réactivation. L'état
du recourant nécessite une surveillance étroite des effets secondaires
du traitement antituberculeux. De plus, des tests thyroïdiens doivent
être effectués régulièrement pour éviter tout risque de décompensation
hypo ou hyperthyroïdienne, potentiellement mortelle.
Force est de constater que même si l'état physique actuel du recourant
est stable, il nécessite un suivi intense et rapproché. Ainsi, il doit se
soumettre régulièrement à des tests thyroïdiens, dont les résultats
pourraient entraîner une prise en charge médicamenteuse. De plus, il
n'est pas exclu qu'il doive à l'avenir reprendre un traitement
antituberculeux, ni que des effets secondaires apparaissent à un
certain moment.
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7.5.5. Les problèmes de santé que présente le recourant sont
multiples et importants ; il nécessite une surveillance médicale
régulière et divers contrôles périodiques, afin d'éviter des risques de
rechutes ou de réactivation de l'un ou l'autre des maux dont il est
atteint. Son état psychique rend un suivi psychothérapeutique
hebdomadaire et une médication psychotrope indispensables, afin
d'éloigner les idées suicidaires scénarisées et les hallucinations à
caractère auto destructif qui l'envahissent.
7.5.6. En l'espèce, il n'existe aucun facteur favorable qui permettrait
d'exclure tout risque sérieux de mise en danger concrète du recourant
en cas d'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence rappelée
précédemment (cf. consid. 7.3 supra). En effet, il n'a pas terminé son
école secondaire et ne possède aucune expérience professionnelle
reconnue. En outre, ses problèmes de santé l'empêchent de se
concentrer, de dormir et il se sent continuellement persécuté, ce qui
constitue inévitablement un obstacle à ses études et à son insertion
sur le marché du travail. Par ailleurs, il est établi que sa mère et sa
sœur résident en Suisse, mais non qu'il disposerait encore à ce jour
d'un réseau familial et social solide dans son pays d'origine, sur lequel
il pourrait compter.
7.6. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du
recourant en RDC n'est pas raisonnablement exigible. Il ne ressort du
dossier aucun élément qui justifierait l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr.
8.
Il s'ensuit que le recours est admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la
décision du 7 juillet 2011 sont annulés. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions
régissant l'admission provisoire.
9.
9.1. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de
percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Sa demande
d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet (cf. art. 65 al. 1
PA).
9.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain
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de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. En l'espèce, en l'absence d'une note d'honoraires du
mandataire, le Tribunal estime équitable de fixer l'indemnité globale
due, à titre de dépens, à hauteur de 1'000 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 7 juillet 2011 sont
annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant conformément aux dispositions relatives à l'admission
provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant le montant global de 1'000 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :