B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4375/2012
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique ;
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 9 juillet 2012, en Suisse par le recourant,
les résultats du 10 juillet 2012 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé, le 29 avril 2011, à
Lampedusa e Linosa en Italie à l'occasion du franchissement irrégulier de
la frontière de ce pays et qu'il a déposé, le 10 mai 2011, une demande
d'asile à Portogruaro, en Italie toujours,
le procès-verbal de l'audition du 17 juillet 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré qu'il était un ressortissant malien, originaire de la
capitale malienne, d'ethnie mandinga et de religion musulmane, qu'il avait
quitté le Mali en 1989 avec ses parents pour la Libye, que ses parents
étaient décédés, qu'il avait quitté la Libye en avril 2011, qu'il avait été
appréhendé à son arrivée en Italie, qu'il avait déposé une demande
d'asile dans la province de Venise, qu'il avait vécu en Italie exclusivement
dans la ville de Venise, qu'il y avait reçu l'aide de Caritas, qu'il avait reçu
une décision négative des autorités italiennes environ au mois d'avril
2012, et qu'il avait rejoint la Suisse en raison des conditions de vie
difficiles connues en Italie, où il était sans abri,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le
31 juillet 2012, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-
après : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 17 août 2012 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 16 août 2012, notifiée le 22 août suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 22 août 2012, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il
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examine sa demande d'asile et a sollicité la dispense du paiement de
l'avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
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l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité à défaut
d'avoir répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le
14 août 2012, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la
réception, le 31 juillet 2012, de la requête aux fins de reprise en charge ;
cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 par. 1 du règlement Dublin II),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
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procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin
2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que le recourant a allégué, en substance, qu'il était opposé à son
transfert en Italie parce que sa demande d'asile y avait été rejetée et qu'il
risquait d'être expulsé au Mali, pays en proie à la guerre civile,
que, d'abord, ses déclarations sur le rejet de sa demande d'asile et sur le
prononcé d'une expulsion ne sont pas étayées par pièces,
qu'ensuite, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'il n'avait
pas eu accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile
conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et
contraignants en droit international public,
qu'en tout état de cause, le transfert vers un Etat membre dans lequel la
demande d'asile a été rejetée ne constitue à l'évidence pas en soi une
violation du principe de non-refoulement,
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qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin II vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum
shopping" ; cf. Conclusions de l'avocat général Mme Verica Trstenjak
présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10 [demande de
décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44 ss),
que le recourant a par ailleurs fait valoir les conditions de vie précaires
connues précédemment en Italie qui s'opposeraient à son transfert,
que, toutefois, ses déclarations au stade du recours sont inconsistantes
s'agissant des risques encourus en Italie,
qu'il s'est en effet contenté à cette occasion d'affirmer qu'un transfert en
Italie le mettrait "dans une situation de pénibilité extrême", et qu'il avait
vécu en Italie dans des conditions difficiles, n'y ayant reçu ni nourriture ni
aide sociale,
que cette dernière affirmation est de surcroît contraire à sa déclaration
lors de l'audition, selon laquelle il avait bénéficié de l'aide de Caritas à
Venise,
qu'à supposer l'existence d'une obligation positive des Etats - en l'espèce
l'Italie - d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile
déboutés tenus de quitter leur territoire – comme cela serait le cas du
recourant en Italie à en croire ses déclarations - en vertu de l'art. 3 CEDH
(cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21
janvier 2011, § 249 ss ; Cour eur. DH, arrêt Chapman c. Royaume-Uni,
no 27238/95, 18 janvier 2001, § 99 ; Cour eur. DH, arrêt Mogoç
c. Roumanie, no 20420/02, 13 octobre 2005, § 114 et Cour eur. DH, arrêt
Müslim c. Turquie, no 53566/99, 26 avril 2005, § 85 ; Nuala Mole, Le droit
d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme, 4e éd.,
Strasbourg, juin 2008, p. 117 à 123), question en l'occurrence laissée
indécise, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets, sérieux
et convergents que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en
cas de transfert dans ce pays, pour la durée nécessaire à la préparation
de son retour dans son pays d'origine, voire au-delà, un tel degré de
pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
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qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de
transfert, le recourant courrait en Italie un risque réel de subir un
traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3301/2010 du
25 octobre 2010 consid. 3.1.6) - en lien avec ses conditions de vie en
Italie, étant rappelé que le règlement Dublin II vise à instaurer une
méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement
l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne
confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté,
que l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1
point e du règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les
conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement de
l'avance de frais devient sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600.- francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :