Cour V
E-4380/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Congo (Kinshasa),
représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 juin 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4380/2009
Faits :
A.
Le 20 mai 2009, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendue les 27 mai et 2 juin 2009, la requérante a indiqué (...)
(informations sur la situation personnelle).
B.b La requérante a fait valoir, en substance, que fiancée à un « pas-
teur missionaire » menant depuis 2005 une « croisade pour la reli-
gion » à C._______, elle avait été témoin le (date), en fin de matinée,
de la « disparition » de celui-ci à son arrivée à un aéroport kinois. Il
aurait en effet déplu aux autorités de son pays d'origine à l'occasion
d'une interview sud-africaine consacrée à « Sauvons le Congo ».
Interpellée et placée aux arrêts par trois membres des forces de
sécurité de l'aéroport, la requérante aurait par la suite été conduite
dans un lieu de détention inconnu où elle aurait été interrogée, giflée
et frappée. Elle se serait évadée «les yeux bandés » le (date), par le
biais de la complicité du « chef » de ce lieu. Acheminée jusqu'à des
piroguiers, son accompagnateur aurait payé pour sa traversée et il lui
aurait encore remis un montant de 100 dollars. A Brazzaville, elle
aurait été recueillie par le « commandant » des hommes chargés de
contrôler les traversées et elle serait devenue rapidement sa
« maîtresse ». Quelques mois plus tard, lorsque l'épouse de cet
homme a eu connaissance de leur liaison, elle aurait été contrainte de
partir « en attendant que les choses s'améliorent ». Son amant aurait
organisé et financé en partie son départ. Au Congo (Brazzaville), elle
n'aurait par ailleurs jamais pu sortir de (...) de son ami, car elle aurait
craint la présence d'agents de la DGM.
B.c Avec l'aide de son amant, elle aurait utilisé le document de voya-
ge d'une ressortissante française, une dénommée D._______, pour
embarquer le (date) à bord d'un vol international à destination de
Rome (Italie). Le jour suivant, elle aurait été hospitalisée en Suisse
pour des vertiges (crise d'hypertension) et des maux de ventre (pro-
blème gynécologique), ainsi que des problèmes d'insomnies. Le mé-
decin consulté lui aurait prescrit des médicaments.
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B.d A l'appui de sa demande, elle a déposé une attestation de perte
des pièces d'identité qu'elle aurait obtenue en 2006.
C.
Par décision du 19 juin 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée,
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette me-
sure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les propos de la requé-
rante étaient contraires à toute logique et dénuées de substance, de
sorte qu'elle ne les avait pas rendu vraisemblables. Pour le surplus,
elle serait dans la force de l'âge, n'aurait pas invoqué de sérieux pro-
blèmes de santé et disposerait assurément d'un solide réseau social
susceptible de l'encadrer à son retour au pays.
D.
Par mémoire remis à la poste le 7 juillet 2009, la requérante demande
au Tribunal administratif fédéral d'annuler la décision précitée du
19 juin 2009 et de la mettre au bénéfice de l'asile en Suisse.
Elle affirme qu'au vu des tribulations dont elle a été victime dans sa
patrie, elle serait manifestement fondée à chercher refuge en Suisse.
E.
Par décision incidente du 10 juillet 2009, le juge instructeur a fixé à la
recourante un délai au 27 juillet 2009 pour effectuer une avance de
frais de Fr. 600.-.
F.
Par courriers des 20 et 22 juillet 2009, la requérante a sollicité une
prolongation du délai pour s'acquitter de l'avance de frais, respecti-
vement l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la recourante soutient qu'étant le « témoin gênant »
de la disparition de son fiancé, elle serait exposée à de sérieux pré-
judices au Congo (Kinshasa). C'est d'ailleurs en cette qualité qu'elle
aurait été arrêtée, mise en garde à vue à l'aéroport, détenue sans pro-
cès dans un lieu inconnu et torturée par des agents du gouvernement.
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3.2 Comme le relève à juste titre l'office fédéral, ces allégations, qui
demeurent allusives, ne sont corroborées par aucun élément. De plus,
la recourante ignore tout des membres de « E._______ » ou du
mouvement « Sauvons le Congo ». Quoi qu'elle en dise, il est ainsi
guère plausible qu'une personne débute une « croisade » dans un
pays tiers sans mentionner au moins quelques éléments de son
mouvement évangélique à sa fiancée. Il est également invraisemblable
que son fiancé ne lui ait pas mentionné le retour à Kinshasa du
pasteur F._______ au mois de mai 2006. Cet homme avait d'ailleurs
réuni à cette occasion une « foule importante » de fidèles et son arres-
tation subséquente a été très fortement médiatisée (cf. p. ex. :
Amnesty international, RDC, les actes de répression politique sont en
augmentation, déclaration publique du 3 juillet 2006, doc. AI n° AFR
62/014/2006). D'ailleurs, la recourante ignore tout autant que les mes-
sages de ce mouvement étaient diffusés par le biais de leur émetteur
confessionnel, basé au Congo (Kinshasa). Enfin, il n'est ma-
nifestement pas vraisemblable qu'à chaque « tribulation » de la recou-
rante, elle ait pu attendrir un « commandant » qui aurait de surcroît en-
gagé ses propres deniers pour l'aider à s'évader, respectivement à
quitter le continent africain.
3.3 En définitive, au vu de ce qui précède, la recourante n'assortit ma-
nifestement ses allégations d'aucune précision ni justification suffi-
samment probante de nature à rendre vraisemblable les risques en-
courus par elle en cas de retour dans son pays d'origine.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable que son retour au Congo (Kinshasa) l'expo-
serait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux enga-
gements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos :
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les
références citées).
5.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante au Congo
(Kinshasa) est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Il ne ressort ensuite du dossier aucun élément dont on pourrait in-
férer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en danger
concrète et personnelle de la recourante.
5.3.1 Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa), singulièrement les
régions de Kinshasa et (...) où la recourante a passé les années
déterminantes de son existence, ne connaissent pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays en question,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr
(cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237 s.).
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5.3.2 En outre, ni l'âge actuel de la recourante, ni sa santé (elle n'in-
voque aucun problème de santé à l'appui de son recours), ni les incon-
vénients d'ordre professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son
pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières ayant
trait à sa personne que son renvoi en deviendrait inexigible. Partant,
il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général
dont on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait une
mise en danger concrète. Elle ne le prétend du reste pas dans son
mémoire de recours.
5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33
p. 232 ss).
5.4 Enfin, l'exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à
des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, celle-ci étant tenue de colla-
borer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de docu-
ments lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Sur le vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante
doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le
recours, en tant qu'il conteste l'exécution de son renvoi, doit être
également rejeté.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi).
7.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu-
sions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
8.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle déposée le 22 juillet 2009
est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Olivier Bleicker
Expédition :
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