B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4381/2019
Ar r ê t d u 1 8 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Léa Hilscher, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 22 août 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 15 juillet 2019, une demande d’asile en Suisse.
Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM le 19 juillet 2019.
Selon ses déclarations, et les données figurant sur sa carte d’identité
délivrée le (…) septembre (…), déposée à cette occasion, en original, il est
de nationalité syrienne, d’ethnie kurde, musulman, d’une famille originaire
du village de B._______, dans la province d’Al Malikyah, marié depuis
2017. Sa mère, ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs vivent en Syrie,
à l’exception d’une de ses sœurs réfugiée en Suisse et d’un de ses frères
qui se trouve en Suède. Son épouse est demeurée à C._______, chez ses
propres parents.
B.
Le recourant a été entendu sur ses motifs d’asile le 13 août 2019, en
présence du représentant juridique qui lui a été désigné conformément à
la loi.
Selon ses déclarations, sa famille se serait installée à Damas plus
précisément dans le quartier de D._______, alors que lui-même était
encore un enfant en bas-âge. Il y aurait suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de
13 ans environ, puis aurait travaillé dans un atelier de couture.
En 2007, il aurait été recruté à la section de mobilisation d’Al Malikyah. Un
an plus tard, il aurait été convoqué pour effectuer son service militaire. Il
aurait tenté d’y échapper, en se rendant à Al Malikyah, mais aurait été
arrêté lors d’un contrôle à E._______ et, après un mois de détention dans
une prison à F._______, contrôlée par la police militaire, il aurait effectué
son service entre le 1er juillet 2008 et le 1er juin 2010. Après une première
formation générale, il aurait été affecté à une unité de formation pour
conducteurs, et aurait terminé son service en tant que conducteur de lance-
missiles. Après la fin du service, il aurait reçu sa carte de réserviste. Il aurait
repris son activité de couturier.
Dans le courant de l’année (…), il aurait été blessé par un éclat d’obus
visant un local voisin de l’atelier où il travaillait, occupé par l’armée du
régime, dans le quartier de G._______. Accompagné d’un collègue, il
aurait tenté de rentrer chez lui mais ils auraient été arrêtés à un barrage de
l’armée syrienne, les soldats les ayant pris pour des combattants de
l’armée libre. Ils auraient été enfermés dans une sorte de prison, sur place,
maltraités et même torturés par des militaires syriens qui leur reprochaient
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de faire partie de l’armée libre et d’avoir tué des membres de leur famille.
Deux ou trois jours plus tard, ils auraient été libérés à l’occasion d’une
avancée de l’armée libre, qui aurait repris les lieux. Réalisant qu’ils étaient
kurdes, les combattants de l’armée libre les auraient emmenés dans un
lieu où se trouvaient d’autres familles kurdes. Comme il était blessé, ayant
une vertèbre brisée et les dents cassées suite aux mauvais traitements
subis de la part des militaires, et ne pouvait plus marcher, des Kurdes qui
fuyaient la région l’auraient emmené avec eux et conduit à l’hôpital de
C._______, d’où il aurait pu contacter les siens. Les membres de sa famille
l’auraient rejoint quelques mois plus tard, fuyant eux aussi la violence et la
guerre. Son père aurait, durant un certain temps, fait les déplacements
pour surveiller leur maison à D._______, mais celle-ci aurait été
complètement détruite quelque temps plus tard. Ils seraient donc
demeurés à C._______, dans le quartier ouest de la ville, dans des
conditions difficiles car ils ne trouvaient pas de travail.
Avec le temps, deux de ses frères, l’un réclamé par l’armée régulière et
l’autre par les forces kurdes, auraient quitté C._______ pour se rendre à
leur village d’origine, près d’Al Malikyah où ils possédaient une maison.
Les autres membres de la famille les auraient rejoints en 2017. Finalement,
lui-même se serait aussi déplacé, fin septembre 2017, à B._______, « le
PKK » se faisant insistant pour qu’il rejoigne ses rangs. Cependant, deux
jours après son arrivée, il aurait été appelé comme réserviste par l’armée
syrienne. Il l’aurait appris par un ami de son père, résidant à Al Malikyah,
auquel une convocation comme réserviste aurait été remise à son
attention, peu de gens étant capables de localiser B._______. Il se serait
alors caché, dans le village, durant près de deux mois, puis se serait résolu
à quitter son pays d’origine, sur conseil de l’ami de son père, les « soldats
du régime » étant à plusieurs reprises venus au domicile de ce dernier pour
lui demander s’il avait des nouvelles de lui. Il se savait davantage
recherché que ses frères, étant un soldat spécialisé comme conducteur de
lance-missiles.
D’Al Malikyah, il aurait rejoint la frontière turque, qu’il aurait franchie
clandestinement, aurait gagné Urfa, puis Istanbul et, de là, la Grèce,
environ une semaine plus tard, après quatre tentatives. Enfin, après un
long séjour en Grèce, où il aurait vécu dans des conditions difficiles et serait
tombé malade, il aurait quitté ce pays et serait venu, via la France, en
Suisse, où vit une de ses sœurs. Après son départ de Syrie, il aurait appris
que l’ami de son père avait dit aux soldats qui le demandaient qu’il avait
quitté le pays.
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En fin d’audition, le recourant a été appelé à se déterminer sur les
déclarations de sa sœur H._______, arrivée en Suisse avant lui, laquelle
aurait déclaré que les membres de sa famille s’étaient déplacés à
B._______ en juillet 2012, alors que lui-même avait déclaré qu’ils l’avaient
rejoint à C._______ en 2014. Il a répondu que sa sœur H._______ vivait
déjà, à l’époque, à Al Malikyah avec son mari et que ses déclarations
étaient incorrectes, probablement aussi parce qu’elle était stressée lors de
son audition. Invité à se prononcer sur le fait que, selon sa sœur, cinq de
ses frères et sœurs, dont lui, avaient un permis de séjour en Irak où ils
travaillaient, il a affirmé que c’était faux, que lui-même ne s’était jamais
rendu en Irak, réitérant que d’autres membres de sa famille avaient tenté
de s’établir dans ce pays mais sans obtenir une autorisation. Il a expliqué
que sa famille se déplaçait très souvent, par le passé, entre Damas et
Al Malikyah et plus tard entre le Kurdistan et l’Irak pour tenter de trouver
du travail.
Le recourant a remis au SEM les copies de plusieurs documents, reçus par
courriel de sa famille, à savoir notamment son livret de service, sa carte de
réserviste et la convocation remise, à son attention, à l’ami de son père en
septembre 2017.
C.
Le 20 août 2019, le SEM a soumis au représentant juridique du recourant
un projet de décision. Le représentant du recourant a pris position le
21 août 2019.
D.
Par décision du 22 août 2019, notifiée le même jour, le SEM a refusé de
reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et décidé son admission provisoire, au motif
que l’exécution de cette mesure n’était pas licite.
E.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 30 août 2019, en
concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause au SEM. Il a, par ailleurs,
requis la dispense des frais de procédure.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer définitivement sur
la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
1.3 Il a été renoncé à un échange d’écritures, en conformité avec l’art. 111a
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a motivé sa décision négative en considérant,
tout d’abord, que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable sa
convocation au service réserviste actif. Il a retenu que ses déclarations
concernant les lieux où il avait séjourné avant son départ du pays étaient
en contradiction avec le récit de sa sœur H._______, dont il ressortait qu’il
se trouvait en Irak en février 2017. Il a considéré que l’objection du
recourant, selon laquelle sa sœur avait dû être stressée lors de son
audition, car il ne s’était jamais rendu en Irak, n’était pas convaincante car
sa sœur avait clairement mentionné son nom. Le SEM a ainsi conclu que,
n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il se trouvait au Kurdistan irakien en
janvier 2017, le recourant n’avait pas non plus rendu vraisemblable qu’il se
trouvait à Al Malikyah lorsqu’un ami de son père l’avait averti qu’il était
convoqué comme réserviste. Le SEM a, par ailleurs, souligné le manque
de substance et le caractère stéréotypé du récit de l’intéressé relatif aux
circonstances dans lesquelles il aurait été informé de sa convocation. Il a,
en outre, estimé que la copie de convocation produite n’était pas de nature
à changer ce constat, puisqu’il était possible de se procurer facilement ce
type de document contre rémunération, ou encore de fabriquer un faux. Il
a relevé que la déclaration de l’intéressé, selon laquelle un ami de son père
avait été joint après son départ par les autorités syriennes ne pouvait être
vérifiée et ne suffisait par conséquent pas à établir l’existence d’une crainte
fondée de persécution. Il a enfin retenu qu’il était peu vraisemblable que
l’armée syrienne recrute dans la zone d’influence des troupes kurdes.
Le SEM a également fondé son refus d’asile en retenant que les incitations
à servir dans les troupes kurdes, qui auraient amené l’intéressé à quitter
C._______ pour se rendre à Al Malikyah n’étaient pas pertinentes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, faute de motif de persécution au
sens de l’art. 3 LAsi et d‘intensité suffisante des préjudices.
Enfin, le SEM a constaté que l’intéressé, qui affirmait avoir quitté
illégalement la Syrie, avait violé, « eu égard à son profil spécifique et même
en l’absence d’une convocation officielle au service militaire », des
prescriptions légales en matière de sortie, ce qui pouvait potentiellement
être considéré par les autorités syriennes comme un refus de servir à
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l’avenir. Il a cependant considéré que le recourant ne présentait aucun
profil politique spécifique amenant à conclure à un risque que les autorités
considèrent son refus de servir comme une manifestation d’opposition et
le punissent en conséquence. Il a estimé à cet égard que la détention par
des militaires syriens, dont le recourant disait avoir été victime en (…), était
liée au hasard malheureux d’être tombé sur un barrage au sein d’une zone
de combats entre armée syrienne et armée libre, et n’était pas propre à lui
conférer un profil politique aux yeux du régime syrien. Il a aussi relevé que
l’intéressé ou les membres de sa famille n’avaient jamais eu d’activités
politiques et qu’ils ne devaient donc pas avoir été soupçonnés par les
autorités syriennes de soutenir l’opposition d’une quelconque manière. Le
SEM n’exclut pas, en revanche, qu’il soit exposé à des sanctions contraires
à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.2 Dans son recours, l’intéressé reproche tout d’abord au SEM une
appréciation arbitraire, en tant que celui-ci s’est basé sur les déclarations
de sa sœur pour conclure qu’il ne se trouvait pas en Syrie en septembre
2017. Il soutient aussi que le SEM n’a pas explicité les raisons pour
lesquelles il accordait davantage de crédit aux dires de sa sœur qu’aux
siens et d’avoir, ainsi, violé son obligation de motiver sa décision. Il
conteste par ailleurs, que ses propos concernant la remise de la
convocation soient indigents et stéréotypés, faisant valoir qu’il est usuel
qu’un tel document soit remis à des tiers et donc logique qu’il ne puisse
donner davantage de précisions, puisqu’il n’était pas présent lors de cette
remise. Il fait encore reproche au SEM d’avoir écarté la convocation
produite au seul motif que de tels moyens de preuve pouvaient être
aisément obtenus, sans procéder à une appréciation globale de la
situation. Il souligne que sa formation spécialisée de conducteur de
véhicule lance-missiles rend plausible une telle convocation. Il fait valoir
qu’il n’est pas établi par suffisamment de sources fiables que le
gouvernement syrien a cessé de recruter des conscrits et des réservistes
dans les territoires kurdes qui ne sont plus sous son contrôle et que la
jurisprudence du Tribunal ne l’exclut pas. Il soutient en définitive avoir
rendu vraisemblable sa convocation comme réserviste. Il argue qu’ayant
quitté clandestinement la Syrie, alors qu’il devait se présenter, il risque, en
tant que kurde et ancienne recrue spécialisée, de sérieuses représailles
parce que le régime le considérera comme un opposant et un traître.
4.
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4.1 Le Tribunal constate tout d’abord que les déclarations du recourant
concernant son parcours personnel sont, dans leur ensemble, relativement
riches, précises et cohérentes. Il a aussi relaté avec de nombreux détails
son incorporation au service militaire et ses différents lieux d’affectation. Il
a livré, s’agissant en particulier de son interpellation par des soldats en
(…), un récit contenant nombre de détails significatifs du vécu et a expliqué
les circonstances dans lesquelles il avait été emmené, puis soigné, à
C._______, où les membres de sa famille l’avaient rejoint. En outre, il a
fourni de nombreux documents, en copie, en expliquant de manière
plausible les raisons pour lesquelles il n’en fournissait pas les originaux.
De ses déclarations concernant son parcours personnel, il ressort ainsi
qu’il est d’origine kurde, a vécu durant toute sa jeunesse dans la périphérie
de Damas, dans une zone qui s’est trouvée, dès 2012 environ,
particulièrement marquée par la guerre civile. Bien qu’il ait, dans un
premier temps, tenté d’y échapper, et dit avoir subi, pour cette raison, un
mois « d’emprisonnement » avant sa formation militaire, il a effectué
intégralement son service dans l’armée syrienne et fait partie des
réservistes. En (…), suite à son arrestation, en compagnie d’un ami, par
des militaires qui les ont pris pour des combattants de l’armée libre, il a
rejoint sa région d’origine et a vécu, depuis lors, au Kurdistan syrien, à
C._______, puis dans son village d’origine près d’Al Malikyah.
4.2 Le recourant a été formé comme conducteur de lance-missiles et l’on
doit admettre la plausibilité de son affirmation, selon laquelle il s’agit d’une
spécialisation qui peut faire de lui un soldat particulièrement recherché en
cas de besoin. Le SEM a cependant considéré comme invraisemblables
ses allégations, selon lesquelles il aurait été convoqué comme réserviste
en septembre ou octobre 2017, peu avant de quitter la Syrie. La plupart
des arguments du SEM sur ce point ne sont pas suffisants pour exclure la
vraisemblance des propos de l’intéressé. En effet, le fait que la copie de la
convocation produite, prétendument remise à un ami de son père, n’a, en
soi, qu’une faible valeur probante ou que ses déclarations concernant ce
que lui a communiqué l’ami de son père ne puissent être vérifiées ne sont
pas des arguments de nature à conclure à l’invraisemblance des propos.
En outre, et comme l’a fait valoir le recourant, le seul fait que les autorités
militaires syriennes ne soient plus présentes à Al Malikyah ne suffit pas à
écarter toute possibilité d’une convocation. En effet, les autorités militaires
syriennes sont demeurées présentes dans certaines villes du Kurdistan et
il ne peut être exclu dans le cas d’espèce qu’elles aient décidé de recruter
l’intéressé, même si certaines allégations de ce dernier concernant la
remise d’une convocation à Al Malikyah demeurent, en l’état, sujettes à
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caution. Cela dit, le recourant a donné des explications pour justifier
l’imprécision de ses déclarations concernant la remise de la convocation
(cf. par. ex. Q. 153 et 171). Le SEM ne pouvait pas se limiter à constater
un manque de substance dans ses propos, sans examiner la validité de
ses explications. En définitive, le Tribunal constate, à l’instar du recourant,
que l’argumentation principale du SEM, pour arriver à la conclusion que le
recourant n’a pas rendu vraisemblable ses allégués concernant sa
convocation comme réserviste, repose sur les déclarations de la sœur de
ce dernier du 28 février 2017, selon lesquelles il se serait trouvé à l’époque
en Irak. Cependant, pour pouvoir se baser sur les déclarations de sa sœur,
une argumentation respectueuse du droit d’être entendu devrait rapporter
le contexte dans celles-ci ont été faites et discuter davantage des
objections de l’intéressé. La décision du SEM ne fait pas suffisamment
apparaître pourquoi celui-ci donne davantage de poids aux déclarations de
la sœur de l’intéressé qu’à celles de ce dernier. Le fait que celle-ci a cité le
nom du recourant et parlait donc bien de lui, en février 2017, ne suffit pas
à convaincre que ses allégués ne laissent aucune place au doute et ne
contiennent aucun indice de confusion, respectivement soient en
contradiction avec ceux du recourant concernant son séjour en Syrie en
septembre 2017. Sans motivation plus étayée, il est impossible à l’autorité
de recours, qui n’est pas nantie du dossier de la sœur du recourant,
d’exercer son contrôle. En l’état, le Tribunal ne saurait arriver à la
conclusion que le recourant ne se trouvait pas en Syrie en automne 2017.
Le SEM a choisi de statuer sur la demande du recourant dans une
procédure accélérée. On ne saurait attendre de l’autorité de recours qu’elle
procède à d’autres mesures d’instruction, dans le court délai légal de
traitement qui lui est prescrit, afin d’obtenir des informations
complémentaires concernant les déclarations de la sœur de l’intéressé.
Cas échéant, pour pouvoir affirmer que celui-ci se trouvait en Irak en
automne 2017, il conviendrait de l’interroger de manière plus approfondie
sur la période durant laquelle il aurait résidé au Kurdistan. En effet,
concernant la durée de son séjour à C._______, respectivement à
B._______ et le lieu de séjour des membres de sa famille, il demeure des
interrogations par rapport à son récit (cf. Q. 147 et 201-203). Il aurait
également dû être entendu de manière plus précise au sujet du refus de
servir de ses frères.
4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause au SEM pour
éventuel complément d’instruction et nouvelle décision, motivée sur les
points exigeant de l’être (cf. ci-dessus), après éclaircissement de l’état de
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fait. Une telle issue s’impose d’autant plus que la décision du SEM manque
de cohérence, ou du moins est également insuffisamment motivée en tant
qu’elle retient, sans la moindre explication, un risque de traitements illicites
pour l’intéressé. A priori, il n’y a pas lieu de considérer, du moins sans une
motivation plus élaborée, que, de manière générale, les sanctions prévues
en cas de violations d’obligations militaires en Syrie atteignent une gravité
telle qu’il faille les assimiler à de la torture ou à des traitements prohibés.
Pour le moins, la jurisprudence ne l’a jamais retenu. Le SEM, qui nie tout
profil politique du recourant et exclut implicitement que celui-ci ait pu être
repéré lors de son arrestation, due à un hasard malheureux, se doit
d’expliciter les raisons pour lesquelles il considère que le recourant court
un risque réel de traitement prohibés, afin que l’intéressé puisse
comprendre sa décision sur ce point et valablement l’attaquer, et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle.
4.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en ce sens que la
décision du SEM est annulée et la cause lui être renvoyée, pour éventuelle
instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée, au sens
des considérants qui précèdent.
5.
5.1 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle du recourant devient ainsi
sans objet.
5.3 Il n’y a pas lieu d’accorder des dépens au recourant, qui était
représenté pour la procédure de recours par le mandataire qui lui a été
désigné pour la procédure au Centre de procédure de la Confédération et
dont le mandat couvre également les frais pour le recours (cf. art 102k al. 1
let. d LAsi).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM est annulée et la
cause renvoyée au SEM pour éventuelle instruction complémentaire et
nouvelle décision, dûment motivée.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :