B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-438/2015
Ar r ê t d u 8 mar s 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Daniel Willisegger, juges,
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Kosovo,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 12 janvier 2015 / N (…).
E-438/2015
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Faits :
A.
Le 6 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Le 15 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement
et ci-après Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) l'a rejetée et a mis
l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire, considérant que l'exé-
cution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
B.
Le 18 décembre 2012, le SEM a fait part au recourant de son intention de
lever son admission provisoire au vu du nombre important d'infractions
commises sur le sol suisse. Le SEM a également indiqué que, selon ses
informations, l'intéressé avait fait de fausses déclarations lors de son arri-
vée en Suisse en 2008, au sujet des réels motifs de sa venue et de ses
données personnelles. Il lui a octroyé un délai au 15 janvier 2013 pour
transmettre ses éventuelles observations.
C.
Dans le délai imparti, l'intéressé s'est opposé à la levée de son admission
provisoire. Il a fait valoir être le père de deux enfants en Suisse, nés de sa
relation avec une ressortissante suisse, qu'il aurait l'intention d'épouser, et
pour lesquels il souhaitait assumer ses responsabilités paternelles. Il a en
outre indiqué ne plus avoir eu de comportement délictueux depuis dé-
cembre 2011, s'être bien intégré en B._______ et parler la langue.
D.
Le 25 janvier 2013, le SEM a prononcé la levée de l'admission provisoire
du recourant en application de l'art. 84 al. 3 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), respectivement de
l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, motif pris que le comportement de A._______ cons-
tituait une atteinte grave, ou à tout le moins répétée, à l'ordre public suisse.
Le SEM a précisé qu'au vu de ses antécédents judiciaires en Allemagne,
c'est à tort que l'intéressé avait été mis au bénéfice d'une admission provi-
soire à son arrivée en Suisse. S'agissant du principe de l'unité familiale
posé à l'art. 44 al. 1 de l'ancienne version de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), respectivement à l'art. 8 CEDH, l'autorité inférieure a
constaté que les conditions étaient remplies. Cependant, le recourant ne
pouvait s'en prévaloir, faute d'avoir eu un comportement irréprochable en
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Suisse, condition indispensable pour invoquer cette garantie, et du fait qu'il
avait également une famille au Kosovo.
Le recourant n'ayant pas retiré son courrier recommandé, la décision est
entrée en force le 6 mars 2013.
E.
Le 11 juillet 2013, le Service de la population et des migrants de l'Etat de
(…) a avisé le SEM de la disparition de l'intéressé depuis le (…) février
2013. Selon un entretien téléphonique avec sa compagne, l'intéressé au-
rait quitté la Suisse depuis plusieurs mois et aucune procédure relative à
un regroupement familial ne serait en cours.
F.
Le 4 décembre 2014, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile
en Suisse.
G.
Entendu les 11 et 29 décembre 2014, le recourant a déclaré être arrivé en
Allemagne à l'âge de (…) ans et avoir été expulsé au Kosovo en 2006. Il
aurait vécu à C._______ de 2006 à 2008, puis en Suisse de 2008 à 2013.
En mars 2013, il serait parti en Belgique à la suite de la décision du SEM
de lever son admission provisoire et y serait resté une semaine. Sa de-
mande d'asile, déposée dans ce pays, ayant été rejetée, il se serait rendu
en Allemagne où il aurait été arrêté et détenu de (…) 2013 à (…) 2014
avant d'être expulsé au Kosovo. A C._______, une connaissance l'aurait
hébergé et lui aurait donné du travail afin qu'il puisse payer son voyage
pour la Suisse puis, six mois plus tard, elle l'aurait emmené à Chiasso où
il serait arrivé, en voiture, le (…) novembre 2014.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a invoqué n'avoir aucune famille ni
maison au Kosovo, contrairement à la Suisse où se trouvent ses enfants
et sa fiancée avec lesquels il souhaite vivre. De plus, il a déclaré s'être fait
frapper et menacer avec un couteau à plusieurs reprises, à son retour au
Kosovo, lorsqu'il vivait dans la rue. Les personnes qui l'auraient agressé
auraient su que sa famille vivait en Suisse et auraient voulu que sa fiancée
lui envoie de l'argent. Elles auraient également pensé que le recourant était
riche, étant donné qu'il revenait d'Allemagne. Il serait allé voir la police mais
celle-ci n'aurait rien fait.
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Page 4
H.
Par décision du 12 janvier 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté
la demande d'asile du recourant, motif pris que ses déclarations ne satis-
faisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
I.
Dans son recours, formé le 21 janvier 2015, auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la
décision du 12 janvier 2015, à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à ce que le Tribunal constate le « ca-
ractère déraisonnable » de son renvoi et le mette au bénéfice d'une admis-
sion provisoire. Sur le plan procédural, il a demandé à être dispensé du
paiement de l'avance des frais de procédure présumés.
J.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, le 2 mars 2015, maintenu
ses conclusions et proposé le rejet du recours. Il a précisé qu'il était pos-
sible pour un jeune Rom serbophone provenant du Kovoso de se cons-
truire une nouvelle vie dans le nord de ce pays. Il a également mis en doute
l'allégué du recourant, selon lequel il souhaitait remplir son rôle de père,
dans la mesure où il avait quitté la Suisse suite à la levée de son admission
provisoire, sans faire recours, laissant sa famille derrière lui et sans se pré-
occuper de ses enfants.
L'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique.
K.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront analysés, si né-
cessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision, le SEM considère que les motifs allégués par le re-
courant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Outre que ses dé-
clarations sont dénuées de toute substance et contradictoires, le fait d'avoir
été agressé par des tiers ne conduit pas à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, lorsque l'Etat est à même de protéger ses citoyens, ce qui est
le cas du Kosovo, même si des attaques, parfois violentes, sur des
membres d'une ethnie minoritaire ont été recensées ces dernières années.
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3.2 Dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation et souligne
au contraire que la situation des membres de la minorité rom, à laquelle il
appartient, est très inquiétante et que les autorités kosovares ne peuvent
pas garantir leur sécurité. En ce qui le concerne personnellement, il ne peut
pas envisager un avenir serein dans son pays d'origine, d'autant moins qu'il
n'y a pas d'attaches et que sa famille vit en Suisse, sa fiancée étant d'ail-
leurs enceinte de leur troisième enfant.
3.3 Dans son préavis, le SEM souligne que l'absence de réseau social et
familial dans le pays d'origine n'est pas un critère déterminant lorsqu'il
s'agit d'un Rom serbophone célibataire et sans enfant car il peut s'établir
dans la partie nord du Kosovo, d'autant plus que, selon ses propres allé-
gations, il aurait vécu dans ce pays jusqu'à sa 20ème année, ce qui favori-
serait sa réintégration. Quant à sa volonté de vouloir assumer son rôle de
père, le SEM relève qu'il ne s'en est nullement inquiété jusqu'au dépôt de
sa deuxième demande d'asile et qu'il n'a pas déposé un recours contre la
décision du 25 janvier 2013, démontrant par là qu'il acceptait d'être séparé
de ses enfants. Finalement, il précise que l'admission provisoire a été levée
par cette décision car l'intéressé avait porté atteinte de manière grave et
répétée à l'ordre public suisse.
3.4 En l'espèce, le Tribunal fait sienne la motivation du SEM. Il note que le
recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le sé-
rieux de ses motifs d'asile.
3.5 A._______ n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il aurait effective-
ment été la cible de menaces et d'agressions lors de son retour au Kosovo,
en raison des imprécisions et contradictions dans ses propos.
Il a en effet indiqué avoir été agressé quatre à cinq fois, puis cinq à six fois,
voire tous les jours, au motif que ses agresseurs connaissaient sa situation
familiale en Suisse ou parce qu'ils pensaient qu'il était riche car il revenait
d'Allemagne. Il n'a en outre pas pu donner la moindre information sur les
personnes qui l'auraient agressé, si ce n'est qu'elles étaient "dange-
reuses".
3.6 En outre, et même à supposer que ces agressions aient effectivement
eu lieu, elles ne sont pas le fait des autorités ─ avec lesquelles le recourant
n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes ─ et ne seraient pas dues à
l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, dont son appartenance à l'eth-
nie rom, mais à sa situation familiale et sa supposée aisance financière.
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Finalement, selon le principe de subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Con-
vention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30), on est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en
priorité à la protection du pays dont il a la nationalité (à ce propos JICRA
2006 n° 8 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107 ss, spéc. con-
sid. 7). Or, les autorités du Kosovo ne renoncent pas à poursuivre les au-
teurs d'actes répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection ap-
propriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit l'ap-
partenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes (notam-
ment arrêt du TAF D-291/2009 du 5 novembre 2010, D-68/2010 du 2 mai
2011 consid. 4.7 et Refworld, United Kingdom Home Office, Operational
Guidance Note, Kosovo : cid/48859f7c2.html>, consulté le 2 mars 2016).
En l'espèce, le recourant a allégué, dans son audition, avoir dénoncé les
faits à la police qui s'en serait désintéressée. Or, il s'agit d'une simple affir-
mation, dénuée de tout élément concret. En outre, s'il estimait que la police
était effectivement restée inactive, il lui appartenait d'engager des dé-
marches à un échelon supérieur, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions,
le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable que les autorités de son
pays auraient refusé ou n'auraient pas été en mesure de lui apporter une
protection suffisante contre les attaques dont il aurait été victime.
3.7 Enfin, l'argument selon lequel il souhaitait rejoindre sa famille en Suisse
ne constitue pas un motif d'asile.
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'auto-
rité inférieure confirmée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E-438/2015
Page 8
4.2 Aucune exception à la règle du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée,
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, n'ayant pas établi
l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se pré-
valoir de l'art. 5 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-re-
foulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés.
5.4 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibés par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
5.5 Le recourant soutient qu'un renvoi vers son pays d'origine l'empêche-
rait d'être auprès de ses enfants et de sa fiancée, tous ressortissants
suisses. Il s'agit ainsi d'examiner si l'exécution de cette mesure contrevient
à l'art. 8 CEDH.
5.5.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger
puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré
(ou durable) en Suisse (ATAF 2013/24 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF
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2012/4 consid. 4.3 et jurisp. cit ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.).
Cette norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus par-
ticulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en
ménage commun.
5.5.2 Aux termes de l'art. 1a let. e de l'OA 1, on entend par famille : les
conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les parte-
naires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière
durable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil,
il faut entendre par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la termi-
nologie employée, une communauté de vie d'une certaine durée, voire du-
rable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente
une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est
parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et
de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déter-
minants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au
regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATAF 2012/4
consid. 3.3.2 et jurisp. cit.).
5.5.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit
des étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage
s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, de-
puis combien de temps et s'il y a des enfants communs (arrêt de la Cou-
rEDH Şerife Yigit contre Turquie du 2 novembre 2010, 3976/05, par. 93, 94
et 96 et réf. cit ; Emonet et autres contre Suisse du 13 décembre 2007,
39051/03, par. 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; aussi arrêts du Tribunal
fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.1, 2C_661/2010 du
31 janvier 2011 consid. 3, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre
concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un ma-
riage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une
"vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances
particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'exis-
tence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (arrêt du
Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; également
ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. citée).
E-438/2015
Page 10
5.5.4 En l'espèce, A._______ et sa compagne ne sont pas mariés. Une
procédure de mariage aurait été entamée au printemps 2012, mais elle n'a
toujours pas abouti.
5.5.5 Reste à examiner si le recourant forme, avec sa compagne et ses
enfants, de nationalité suisse, une vie familiale au sens de la jurisprudence.
Le Tribunal, à l'instar du SEM, estime que tel n'est pas le cas.
Le recourant n'a jamais entrepris de démarches pour créer une relation
suivie, étroite et effective avec sa famille. Tout d'abord, lorsque l'autorité
inférieure a décidé, le 25 janvier 2013, de lever son admission provisoire,
l'intéressé n'a pas interjeté recours contre cette décision, mais a quitté la
Suisse sans se préoccuper de ses enfants. Il a ensuite déposé une nou-
velle demande d'asile en Belgique, démontrant par là qu'il était prêt à s'ins-
taller dans un autre pays et, lorsque sa demande d'asile y a été rejetée, il
a décidé de se rendre en Allemagne. Ce n'est qu'après avoir passé
quelques mois au Kosovo, dans des conditions qu'il décrit comme difficiles,
qu'il aurait décidé de revenir en Suisse et exprimé son intention d'être au-
près de sa famille.
Il ressort en outre du dossier qu'il n'a reconnu que sa première fille, sur
laquelle il n'aurait pas l'autorité parentale, non ses deux autres enfants.
De plus, d'après les données du système d'information central sur les mi-
grations (SYMIC), il ne serait resté qu'un mois dans sa famille depuis son
arrivée en Suisse à la fin de l'année 2014 et ne vivrait plus avec elle. Selon
cette base de données, il serait en effet retourné vivre chez sa compagne
au mois de mars 2015, mais se serait domicilié dans une autre commune,
le (…) avril 2015.
Au surplus, l'intéressé n'a jamais tissé de liens familiaux particulièrement
forts avec sa famille, que ce soit dans le domaine affectif ou économique
et il n'a pas allégué avoir contribué à l'entretien de celle-ci.
Le Tribunal constate finalement que le recourant n'a rien entrepris pour
contester le contenu du préavis du SEM du 2 mars 2015, notamment l'ar-
gument selon lequel il doutait de sa volonté de vouloir remplir son rôle de
père.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que A._______ ne forme pas
avec sa fiancée et ses enfants une vie de famille au sens de la jurispru-
dence, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
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Page 11
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en par-
ticulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, telles que men-
tionnées par l'intéressé dans son recours, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 con-
sid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2).
6.2 Il est notoire que les minorités rom, ashkali et égyptienne au Kosovo
font toujours l'objet de diverses discriminations, notamment dans les do-
maines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, etc.), de l'éduca-
tion, du travail, et de la santé (notamment Comité consultatif de la Conven-
tion-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième Avis sur
le Kosovo, 31 mai 2010, doc n° ACFC/OP/II[2009]004 ; US Department of
State, Country Reports on Human Rights Practices 2009, 11 mars 2010).
Toutefois, ces discriminations ne constituent pas à elles seules des motifs
justifiant de renoncer à l'exécution de cette mesure (notamment arrêt du
TAF E-6695/2014 du 15 juin 2015).
6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément qui permettrait de
considérer l'exécution du renvoi du recourant comme inexigible. Il est
jeune, a déjà séjourné au Kosovo, où il a pu travailler et subvenir à ses
besoins, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
E-438/2015
Page 12
7.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34
consid. 12).
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
9.
Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense de
l'avance des frais de procédure, déposée simultanément au recours, est
sans objet.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-438/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris