Cour V
E-4384/2006/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Emilia Antonioni ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C.______, né le (...),
Russie,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ;
décision de l'ODM du 21 janvier 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4384/2006
Faits :
A.
Le 5 décembre 2003, A._______ et son épouse, B._______ ont
demandé l'asile à la Suisse.
A.a Entendus au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile de
Bâle, le 8 décembre 2003, ils ont, à cette occasion, déclaré être
russes d'ethnie tchétchène, nés, pour le premier, à H._______, en
Tchétchénie - où le couple a vécu jusqu'à son départ – et à I._______,
en Tchétchénie également, pour la seconde.
A.b Le 12 décembre 2003, les conjoints ont été soumis à un examen
linguistique et de provenance, dit analyse "Lingua" dont les résultats
ont révélé qu'ils étaient sans conteste tchétchènes.
A.c Le 28 juillet 2004, les époux ont eu un fils, C.______, lequel a été
intégré ipso jure à la procédure.
A.d Le 9 novembre 2004, les requérants ont été entendus sur leurs
motifs d'asile à N._______, leur canton d'attribution.
Des déclarations du requérant, il ressort que, dès février 2003, il a
exploité à H._______ un commerce de bureautique incluant un petit
atelier photographique, une affaire florissante car il y proposait des
services requis par beaucoup et que nul autre n'offrait. Principalement,
il tirait des portraits que ses clients destinaient à des documents
officiels (passeports, cartes d'identité, permis de conduire, etc.). Il
donnait aussi à sa clientèle les moyens de préparer des dossiers en
tout genre (dossiers de postulation, demandes administratives de
différentes natures).
Le 28 août 2003 il était à son travail quand des hommes armés et en
tenue de camouflage de la milice d'Akhmad (Akhman) Kadyrov (des
Kadirovtsy), le chef de l'administration locale pro-russe de l'époque,
venus l'appréhender, ont fait irruption. Emmené à la prison de
Tsenteroï, la localité où résidait à l'époque Akhmad Kadyrov, il y a été
accusé de financer des activités terroristes avant d'être interrogé et
maltraité pendant trois jours au bout desquels il a fini par être relâché
après avoir feint d'accepter de collaborer avec ses ravisseurs en
faisant notamment rapport sur certains de ses clients et en livrant
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toute information utile à la campagne électorale en cours.
Pour se soustraire à cette emprise qui l'exposait aussi aux représailles
des séparatistes tchétchènes, il est alors parti se cacher chez un ami
de son père à J._______. Le 30 novembre 2003, il est parti en train
avec son épouse au Daghestan puis à K._______, en Ukraine, pour y
retrouver le passeur avec lequel son père s'était arrangé. Usant
successivement de deux voitures, le passeur en question les a ensuite
conduits en Suisse, où ils disent être arrivés le 5 décembre 2003.
Pour sa part, B._______ a confirmé les dires de son mari sans
avancer de motifs personnels.
B.
Par décision du 21 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande des
requérants, motifs pris, d'une part, que consécutifs aux agissements
de particuliers, les préjudices allégués par A._______ ne relevaient
pas d'une poursuite étatique déterminante, d'autre part, que
l'incapacité dont faisait montre l'Etat russe dans la protection de ses
citoyens en Tchétchénie à cause de la situation qui y régnait ne
pouvait, selon la doctrine reconnue en la matière, conduire à l'octroi
de l'asile.
Au vu du dossier, notamment des particularités de l'espèce et de la
situation en Tchétchénie, l'ODM a estimé que renvoyer les recourants
dans l'immédiat n'était pas raisonnablement exigible. En conséquence,
il leur a octroyé une admission provisoire.
C.
Dans son recours interjeté le 25 février 2005, A._______ soutient qu'il
a bien été victime d'une persécution ciblée de nature étatique et qu'il a
des raisons objectivement et subjectivement fondées d'en craindre de
nouvelles. Il a conclu à l'octroi de l'asile pour lui-même, pour son
épouse et pour leur enfant avec suite de frais et dépens.
D.
Dans une détermination du 24 mars 2005, transmise aux recourants
sans droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours motif pris
qu'il ne contenait pas d'élément ou moyen preuve nouveau susceptible
de lui faire modifier son point de vue. L'ODM a également renvoyé aux
considérants de sa décision qu'il a maintenus dans leur intégralité.
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E-4384/2006
E.
Le 13 mai 2009, le recourant a fait suivre au Tribunal une lettre de ses
parents du 17 décembre 2008 et les copies de deux courriels, l'un de
la directrice adjointe de l'organisation "D._______" en Russie, l'autre
de F._______, du bureau de "E._______" (un organisme russe notoire
de défense des droits de l'homme actif en Tchétchénie) à L._______
du 20 avril 2009. Dans leur message, ces deux personnes laissent
clairement entendre que tous ceux qui, à l'instar du recourant, ont un
jour été détenus à Tsenteroï, sont aujourd'hui en grand danger.
F._______ confirme aussi la teneur de la lettre des parents du
recourant, lesquels disaient avoir dû quitter la Tchétchénie pour
échapper aux pressions des forces de l'ordre qui cherchaient
constamment à savoir où se trouvaient les recourants.
Dans un écrit joint à son envoi, le recourant ajoute que contrairement
à ce que les autorités russes tentent de faire accroire, en Tchétchénie,
la population, autrefois victime des exactions d'Akhman Kadyrov, subit
aujourd'hui en silence celles de son fils, Ramzan, promu à la mort de
son père, président de la République tchétchène par ces mêmes
autorités russes et qui contrôle le pays d'une main de fer. Et si ces
exactions se poursuivent, c'est avant tout parce que la volonté de l'Etat
russe d'y mettre un terme fait défaut. Pour le recourant, il n'y a en tout
cas pas d'autre explication à leur perpétuation dès lors que les
autorités russes elles-mêmes parlent aujourd'hui de normalisation en
Tchétchénie. La responsabilité de la Russie, régulièrement dénoncée
par des organisations notoires de défense des droits de l'homme a
d'ailleurs été admise par la Cour européenne des droits de l'homme
dans de nombreux arrêts rendus en la matière. Aussi au vu ce qui
précède, le recourant dit toujours craindre pour sa vie en Tchétchénie
surtout que, selon ce que ses parents lui ont écrit d'Ukraine, des
inconnus sont allés jusqu'à les relancer dans ce pays pour savoir où
lui-même se trouvait actuellement.
Le recourant a aussi fait savoir au Tribunal que son mandataire, qui
avait donné une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle,
avait mis fin au mandat qui les liait.
F.
Le 30 juillet 2009, le recourant a fait suivre au Tribunal l'original du
courriel que lui avait adressé le bureau de "E._______". Selon le
recourant, c'est feu G._______ elle-même qui lui a adressé le 8 juillet
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2009 l'original du courriel en question. Le recourant ajoute avoir
encore eu le surlendemain 10 juillet au téléphone la précitée, une
journaliste et activiste russe très engagée dans la défense des droits
de l'homme, membre du Conseil d'administration de "E._______",
enlevée à son domicile de Grozny et assassinée cinq jours plus tard.
Selon le recourant, c'est elle qui s'occupait de gérer pour lui ses
contacts avec "D._______" ; c'est aussi elle qui l'avait personnellement
invité à une soirée de gala à M._______ où était présent le
collaborateur de l'ODM en charge de l'information pour la Tchétchénie.
Pour lui, les autorités en place à Grozny n'ignoraient sans doute pas le
soutien que lui apportait G._______ ; de ce fait, les risques qu'il court
en Tchétchénie n'en sont que plus évidents.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette
matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1
3.1.1 En l'occurrence, dans son prononcé, l'ODM n'a pas contesté les
faits allégués par le recourant ; par contre il a considéré que lesdits
faits ne relevaient pas d'une poursuite étatique déterminante quand
bien même leurs auteurs avaient pu bénéficier de la protection
d'éléments des forces fédérales au plus haut niveau. Le recourant
soutient au contraire que les miliciens qui s'en sont pris à lui
n'obéissaient pas qu'à un simple candidat à la présidence de la
République tchétchène mais au chef des autorités locales pro-russes.
Aussi les actions de ses miliciens, les "Kadirovtsy" revêtent à
l'évidence un vernis étatique et doivent être directement imputées
l'Etat. En outre, pour le recourant, déjà reconnaissable au moment où
les miliciens d'Akhmad Kadyrov s'en sont pris à lui, le caractère
étatique de la persécution qu'il allègue l'était d'autant plus quand il a
fui son pays puisqu'à ce moment Akhmad Kadyrov en était devenu le
président avec le soutien de l'Etat central.
3.1.2 De fait, le muphti Akhmad Kadyrov, qui avait d'abord combattu
aux côtés des indépendantistes lors de la première guerre russo-
tchétchène (1994-1996) avant de changer de camp lors de la seconde,
a été nommé chef de l'exécutif tchétchène par les autorités russes le
14 juin 2000. Le 18 avril 2001, son gouvernement s'est installé à
Grozny. Le 9 juillet 2001, Akhmad Kadyrov, chef de l'administration
tchétchène pro-russe est même allé jusqu'à dénoncer les "crimes à
grande échelle" commis par les militaires russes. Pour sa part, le
président Poutine a reconnu des "abus". Il ne fait dès lors aucun doute
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qu'à la fin du mois d'août 2003, quand le recourant a été "emmené"
par les miliciens d'Akhmad Kadyrov, celui-ci, contrairement à ce qu'en
dit l'ODM était bien un rouage essentiel de l'Etat central en
Tchétchénie. S'ajoute ici le fait que, selon la jurisprudence, peuvent
aussi être considérées comme des persécutions les agissements d'un
mouvement insurrectionnel voire une milice lorsque ledit mouvement
ou ladite milice se transforme en autorité de fait et exerce la puissance
publique sur le territoire soumis au contrôle de sa propre
administration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission de
recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 9, p. 59 ; no 10, p. 64, et
no 37, p. 267). Peu après, lors de son élection à la tête de la
République tchétchène, à l'issue d'un scrutin controversé, le 5 octobre
2003, Akhmad Kadyrov n'avait d'ailleurs pas caché son objectif : une
lutte acharnée contre les séparatistes. Par conséquent, le recourant a
bien été victime d'une persécution étatique.
3.2
3.2.1 Dans le prononcé querellé, l'ODM estime également qu'on ne
peut dire des autorités russes qu'elles suscitaient, soutenaient,
approuvaient ou encore toléraient sans réagir des agissements de
cette sorte ; simplement, elles étaient incapables d'y parer eu égard à
la situation en Tchétchénie. Or l'incapacité d'un Etat à protéger ses
citoyens ne peut, selon la doctrine reconnue en la matière, conduire à
l'octroi de l'asile. Pour le recourant, le responsable de ceux qui s'en
sont pris à lui avait été installé à son poste de chef de l'administration
locale pro-russe par l'Etat central lui-même, lequel, loin de marquer sa
désapprobation aux actions menées par les milices d'Akhmad Kadyrov
lui apportait un soutien aussi notoire qu'indéfectible. Aussi le recourant
estime arbitraire de considérer, à l'instar de l'ODM, que l'Etat central
refusait en août 2003 de soutenir, approuver ou tolérer sans s'y
opposer ces actions. De fait, en s'abstenant de le protéger via des
mesures idoines, l'Etat central s'est rendu directement responsable
des persécutions qu'il allègue. Par ailleurs, à supposer que les milices
de Kadyrov aient été des tiers au sens de la LAsi, leurs agissements à
l'endroit du recourant reviendraient à une persécution étatique
indirecte puisque du fait de son soutien indéfectible aux Kadyrov, l'Etat
central a en quelque sorte toléré les agissements de ces tiers.
3.2.2 Là encore, l'analyse des faits penche en faveur du recourant. En
effet, en visite en Tchétchénie et en Ingouchie (où étaient réfugiés
environ 150 000 Tchétchènes) peu avant le référendum constitutionnel
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très controversé organisé par les autorités russes le 23 février 2003, le
Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe Alvaro Gil-
Roblès avait appelé les séparatistes à cesser les combats et les
autorités russes à lutter de façon plus efficace contre les exactions de
l'armée. Par ailleurs, le 11 avril 2003, le quotidien "Le Monde" a fait
paraître un article à propos d'un rapport des autorités tchétchènes
pro-russes transmis "au plus haut niveau de l'Etat" (c'est-à-dire à
Vladimir Poutine). Ce document non publié, dont un exemplaire était
parvenu à l'auteur de l'article, une journaliste du quotidien précité,
faisait état de 100 exécutions de civils par mois tout au long de l'année
2002, de près de 3000 cadavres retrouvés dans des charniers,
d'enlèvements et de tortures. Certes, le 17 avril suivant, le Premier
ministre de Tchétchénie Anatoli Popov déclarait qu'il ne s'agissait pas
d'un "rapport secret" mais des résultats d'enquêtes menées par le
procureur de Tchétchénie Viktor Kravtchenko. D'après lui, ce texte
faisait en réalité mention de 300 enlèvements de civils dans lesquels
étaient impliqués des soldats russes dont certains purgaient déjà leur
peine. Cela étant, du moment que de l'aveu même des autorités
tchétchènes pro-russes et d'autres hauts fonctionnaires de l'Etat
central, les troupes fédérales elles-mêmes se sont régulièrement
rendues coupables à l'époque de graves méfaits, le Tribunal peut sans
peine admettre que ceux qui commandaient ces troupes ne devaient
sans doute pas désapprouver les méfaits de leurs supplétifs. Le
Tribunal en veut d'ailleurs pour preuve que la Cour européenne des
droits de l'homme a encore récemment condamné la Russie dans
deux affaires survenues en 2002 et 2003 et qui présentaient des
similitudes avec celle du recourant (cf. Rezvanov et Rezvanova c.
Russie et Babusehva et autres c. Russie).
3.3 Enfin, dans leur message respectif, la directrice adjointe de
"D._______" en Russie et F._______, du bureau de "E._______"
laissent clairement entendre que tous ceux qui, à l'instar du recourant,
ont un jour été détenus à Tsenteroï, sont aujourd'hui en grand danger.
En attestent l'assassinat, le 13 janvier 2009 à Vienne où il vivait en
exil, d'Oumar Israïlov et la dispartion, le 3 août 2008, de
Makhmadsalors Delilovitch Massaïev. Le premier avait publiquement
déclaré avoir été torturé par Razman Kadyrov, le fils du président pro-
russe assassiné Akhmad Kadyrov et chef d'une milice qui sème la
terreur dans la république, nommé Premier ministre de Tchétchénie le
4 mars 2006 ; il avait aussi saisi la Cour européenne des droits de
l'homme en 2006. Le second, enlevé à la mosquée centrale de
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Goudermes le 28 septembre 2006, détenu au secret dans un centre
de détention non officiel situé à Tsenteroï jusqu'à sa libération le 21
janvier 2007 a disparu le 3 août 2008 sitôt après avoir déposé une
plainte auprès du Bureau du Procureur de la République de
Tchétchénie. Israïlov comme Massaïev avaient aussi été détenus à
Tsenteroï. Ces faits étant avérés, le Tribunal en conclut donc que le
recourant a encore des raisons objectives de craindre une persécution
en Tchétchénie surtout que G._______, dont il dit qu'elle gérait pour
lui ses contacts avec "D._______" en Tchétchénie et qu'il avait côtoyée
en Suisse a, à son tour, été assassinée le 15 juillet 2009.
4.
4.1 Cela dit, dans la mesure où le champ d'intervention de milices
assimilables à un organe étatique ou quasi-étatique se limite à une
portion du territoire de l'Etat considéré, la reconnaissance de la qualité
de réfugié n'entre pas en ligne de compte si l'on peut raisonnablement
attendre de celui qui est persécuté sur cette portion de territoire qu'il
cherche une protection effective dans une autre partie de son pays;
cette conception d'une possibilité de refuge interne, excluant la qualité
de réfugié, correspond à l'esprit même de l'art. 1, sect. A, ch. 2 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. ; cf.
JICRA 1996 no 1, p. 1; 1993 no 17, p. 113 et no 37, p. 269; W. Kälin,
op. cit., p. 73; F. Tiberghien, op. cit., p. 3).
En l'occurrence, la Tchétchénie est une république autonome de la
Fédération de Russie. On trouve ainsi des communautés tchétchènes
établies sur le territoire de cette Fédération. En outre, selon une
jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile, il n'y pas de persécution collective des Tchétchènes en
Fédération de Russie (cf. JICRA 2005 no 17, p. 154ss). Cette
jurisprudence est toujours d'actualité. Se pose ainsi la question de
savoir si le recourant peut s'installer en Fédération de Russie où ne
sévit pas la milice de Ramzan Kadyrov, l'actuel Premier Ministre de la
Tchétchénie.
4.2 Un demandeur d'asile peut se voir opposer une possibilité de
refuge interne lorsque sur le lieu de refuge, il peut obtenir une
protection efficace contre des persécutions étatiques, qu'elles soient
directes ou indirectes. Les exigences pour que soit garantie une réelle
protection sont élevées (cf. JICRA 1996 no 1 consid. 5c p. 6ss).
Souvent une telle protection n'est pas envisageable lorsque, là où il a
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été persécuté, le demandeur d'asile l'a été par des agents de l'Etat
central même, ce qui ne semble pas être le cas ici. Cela étant, eu
égard aux particularités de l'espèce, notamment à la fin tragique
qu'ont connue des Tchétchènes détenus un temps au camp de
Tsenteroï, eu égard surtout à la mise en garde de la directrice adjointe
de la branche de "D._______" en Russie, dans son courriel du 17 avril
2009, contre les risques encourus par le recourant dans ce pays, il y a
lieu d'admettre qu'en Fédération de Russie, le recourant ne sera pas
assuré d'une protection efficace contre les menaces qui pèsent sur lui.
5.
5.1
Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue au
recourant. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de
constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
5.2 Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'élément
constitutif d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant le
recours doit être admis, la décision du 21 janvier 2005 annulée et
l'asile doit être octroyé au recourant, à son épouse et à leur enfant
(art. 2 et 51al. 1 LAsi).
6.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
7.
Obtenant gain de cause, les recourants ont aussi droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un
décompte de prestation, le Tribunal estime équitable de leur octroyer
un montant de Fr. 1800.-, à titre de dépens, pour l'activité
indispensable déployée par leur mandataire dans la présente
procédure de recours jusqu'au 23 mars 2009 (art. 10 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 25 février 2005 est admis.
2.
La décision du 21 janvier 2005 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue aux recourants.
4.
L'ODM est invité à leur octroyer l'asile.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 1'800.- à
titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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