Cour V
E-4384/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan et Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
c/o (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 30 juin 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4384/2009
Faits :
A.
Le 8 juin 2009, A._______, ressortissant du Nigéria d'ethnie ibo, a
déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. Entendu sommairement neuf
jours plus tard, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 30 juin
2009, il a dit être né et avoir vécu à B._______, puis dans le village de
C._______ (sis dans l'Etat fédéré de l'Imo State) à partir de 1995.
A l'appui de sa demande, il a en substance déclaré que son père,
dénommé D._______, dirigeait un culte vénérant une divinité appelée
"l'Oracle" à qui des sacrifices humains auraient été offerts chaque
année lors de (...). Après le décès de D._______, intervenu le 27 avril
2009, les anciens du village auraient demandé au requérant de
prendre la place de son père, ce que celui-ci aurait refusé de faire en
raison de sa foi chrétienne. Pour éviter d'être contraint à intégrer ce
culte, l'intéressé se serait enfui de son village le 28 avril 2009.
Environ sept jours plus tard, il aurait quitté le Nigéria à bord d'un
navire en partance de Port-Harcourt pour arriver dans un pays
européen inconnu. Il n'a produit aucun document de voyage ou
d'identité et a indiqué n'en n'avoir jamais eu.
B.
B.a Par décision du 30 juin 2009, notifiée oralement le même jour
(et dont le procès-verbal a été joint aux autres pièces du dossier de
première instance transmises par télécopie du 8 juillet suivant à
l'autorité de céans), l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le renvoi de
Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. Il a constaté que le requérant n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée
et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée in casu.
B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté
aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal,
des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi. Il a en effet
jugé peu plausible que le capitaine du navire à bord duquel le
requérant avait dit avoir gagné l'Europe ait pris le risque de lui faire
franchir une frontière européenne sans aucune contrepartie.
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Il a également refusé de croire que l'intéressé ait ignoré à travers
quels pays européens il aurait voyagé en train.
B.c L'ODM a, d'autre part, souligné le caractère évasif de la narration
par le requérant des événements censés l'avoir amené à fuir son pays.
Il a par ailleurs fait remarquer que les agissements des partisans du
culte de "l'Oracle" étaient combattus par l'Etat nigérian, notamment sur
le plan pénal.
B.d En conséquence, l'autorité inférieure en a conclu que A._______
n'était pas un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du
dossier, elle a estimé que d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32
al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
B.e Dite autorité a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement
exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria.
C.
Par acte du 3 juillet 2009 envoyé le même jour à l'ODM (et parvenu
cinq jours plus tard à l'autorité de céans), A._______ a recouru contre
la décision de première instance du 30 juin 2009. Il a requis l'obtention
d'un délai supplémentaire pour produire un document étayant ses
allégations.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable, bien qu'initialement déposé auprès
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d'une autorité incompétente pour en traiter (in casu, l'ODM ; cf. art. 8
al. 1 PA).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une
mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM
a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement
pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint
voir le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement
appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
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l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses,
dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi),
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au
considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs
excusables susceptibles de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard,
le Tribunal renvoie au considérant pertinent de la décision entreprise
(cf. let. B.b supra). Il estime pour sa part peu plausible les déclarations
du recourant, selon lesquelles celui-ci aurait voyagé pendant une
journée en Europe à bord de deux trains, sans documents et sans être
contrôlé (cf. pv d'audition sommaire, p. 6).
Au demeurant, il sied de rappeler que le délai de 48 heures énoncé
à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi est un délai légal non prolongeable (cf. art.
22 al. 1 PA). L'autorité de céans rejette donc la demande, présentée
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au stade du recours (cf. let. C supra), tendant à l'octroi d'un délai
supplémentaire pour produire d'éventuels documents susceptibles
d'établir l'identité de l'intéressé (voir également à ce propos JICRA
1999 no 16 consid. 5c/aa p. 109s.).
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme
de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable.
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
La crainte de persécutions doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes
selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des
menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA
1997 no 10 consid. 6 p. 73s.).
De pratique constante, il convient d'imputer à l’Etat le comportement
non seulement d’agents étatiques, mais également de tiers qui
abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices
déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour
les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce
qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention
délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir.
Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en matière
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d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la
perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un
accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la
subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection
nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans
son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles
persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos
JICRA 2006 no 18 consid. 10.1 p. 201).
S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
il sied de rappeler que, dans sa jurisprudence, la Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après, la Cour), à Strasbourg, a précisé que
l’art. 3 CEDH trouve également application lorsque le danger émane
d’individus ou de groupes qui ne sont pas agents de l’Etat (JICRA
1996 no 18 consid. 14b/bb p. 184). En ce qui concerne le degré de la
preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure de
renvoi, les organes de Strasbourg ont souligné que la personne
invoquant l'art. 3 CEDH devait démontrer à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Les organes de la convention estiment qu'une simple
possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une infraction
à l'article 3 CEDH et exigent la preuve "au-delà de tout doute
raisonnable", fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non
réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille
exiger une certitude absolue (JICRA 1996 no 18 précitée consid. 14b/
ee p. 186, ainsi que l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du
28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
Dans sa jurisprudence, la Cour a par ailleurs exigé que la personne
visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l’Etat de
destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière
appropriée contre des traitements contraires à la Convention
(cf. arrêt du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R. c. France,
no 11/1996/630/813).
3.2.2 En l'occurrence, c'est à bon droit que l’autorité inférieure a
estimé que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas
établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le recourant n'a
en effet apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de
l'argumentation retenue par l'ODM pour lui dénier pareille qualité
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(cf. let. B.c supra) à laquelle il est donc renvoyé. L'autorité de céans
souligne en particulier la narration inconsistante par l'intéressé
de l'enterrement de son père, mais également son incapacité à dire
quels préjudices lui auraient été infligés s'il était resté dans son village.
Au surplus, A._______ est non seulement en mesure de requérir la
protection des autorités de son pays, mais il peut aussi s'installer dans
une autre partie du Nigéria éloignée de C._______ et des membres du
culte de "l'Oracle" habitant ce village.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière.
La première condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est dès lors
pas réalisée.
3.4
3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde condition
prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des
mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi,
régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou
également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a
été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6
in fine p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto
car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le
retour de l'intéressé au Nigéria ne l'expose à aucun danger concret
(voir à cet égard le consid. 3.4.3 ci-après).
3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat
précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2
supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été
en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art.
3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3
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de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant
dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements
internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).
3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'une part, le Nigéria n'est pas en proie à
une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée
en dépit du relatif climat d'instabilité que connaît actuellement la
région pétrolifère du Delta du Niger. S'agissant ensuite de la situation
personnelle de l'intéressé, le Tribunal relève, d'autre part, que celui-ci
n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Il est jeune,
sans charge de famille et il pourra compter notamment sur l'appui de
son ami E._______ qui l'aurait aidé à quitter le Nigéria (voir sur ce
dernier point le pv d'audition sommaire, ch. 16, p. 5).
3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr)
et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer également cette mesure.
4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est à juste
titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______
au Nigéria.
5.
En définitive, le recours est rejeté. Le présent arrêt est rendu sans
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
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6.
Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires
(Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 600.-, sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'au [...]
canton de [...].
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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