B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4386/2018
Ar r ê t d u 7 a oû t 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Artemis Papavasileiou, AsyLex,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 16 juillet 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 14 mars
2018,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Kreuzlingen, du 28 mars 2018, et les moyens de
preuve déposés à cette occasion,
la décision du 16 juillet 2018, notifiée le 23 juillet 2018 à l’intéressé, par
laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur sa demande d’asile, a prononcé son transfert vers
l’Italie, en tant qu’Etat responsable de l’examen de celle-ci, et a ordonné
l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 juillet 2018, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes
d’octroi de l’effet suspensif et de dispense des frais de procédure,
le dossier reçu du SEM le 3 août 2018,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la
présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans son mémoire, le recourant « se réserve de compléter l’exposé
de ses motifs » après avoir consulté le dossier de l’instance inférieure,
qu’il ressort de la décision entreprise que le SEM lui a communiqué, en
même temps que sa décision, une copie des pièces du dossier dont la
communication n’était pas restreinte pour des motifs indiqués dans l’index
des pièces,
que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de tenir compte de la réserve
mentionnée ci-dessus ni d’impartir au recourant, qui ne l’a d’ailleurs pas
demandé, un délai pour compléter son mémoire,
que celui-ci doit être considéré comme complet,
que le Tribunal peut, par conséquent, statuer immédiatement sur la
présente cause,
que le SEM a, en l’occurrence, fait application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de
renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
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de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence l’intéressé a déclaré, lors de son audition du 28 mars
2018, avoir été appréhendé en mer, dans le courant de l’année (…), par
les autorités italiennes, à bord d’un navire où il travaillait comme second
du capitaine, avoir été accusé avec ce dernier de transporter de la drogue,
placée à leur insu dans des marchandises que le navire transportait, avoir
été arrêté, amené à terre et emprisonné durant cinq ans, avoir été libéré le
(…) 2018, et avoir ensuite gagné la Suisse, via la France,
que les autorités italiennes ont confirmé au SEM, en date du 14 mai 2018,
que l’intéressé leur était connu, qu’il n’avait obtenu aucune autorisation de
séjour en Italie, qu’il avait reçu un ordre de quitter le territoire le (…) 2018
et avait disparu depuis cette date,
qu’elles ont par ailleurs indiqué qu’il n’avait déposé aucune demande de
protection en Italie,
que, le 14 mai 2018, le SEM a dès lors soumis à ces mêmes autorités,
dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
prise en charge de l’intéressée, basée sur l’art. 13 par. 2 du règlement
Dublin III,
que, n’ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l’avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la
demande d’asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que le recourant soutient tout d’abord que le SEM a violé son droit d’être
entendu,
qu’il prétend n’avoir pas été dûment interrogé sur ses éventuelles
objections à un transfert en Italie,
qu’il fait valoir qu’au moment de son audition l’éventuelle responsabilité de
l’Italie n’était pas établie et qu’il ne pouvait par conséquent pas être
valablement interrogé à ce sujet,
que ce grief doit être écarté,
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qu’il ressort du procès-verbal de l’audition du 28 mars 2018 que l’intéressé
a été informé, vu l’itinéraire décrit, de l’éventuelle responsabilité de l’Italie,
voire de la France, pour l’examen de sa demande, et invité à faire valoir
les motifs qui pouvaient s’opposer à un transfert dans l’un ou l’autre de ces
Etats (cf. question 8.01),
qu’il a également été interrogé sur son état de santé (cf. question 8.02),
que ces questions étaient suffisantes pour lui permettre d’invoquer
d'éventuelles objections d’ordre personnel au transfert dans un de ces
Etats,
que, dans ces conditions, il ne saurait faire grief au SEM d’avoir violé son
droit d’être entendu,
qu’il importe en effet uniquement, à cet égard, que l’intéressé soit entendu
sur les faits déterminants pour établir la compétence selon le règlement
Dublin III et sur ceux susceptibles de justifier l’application de la clause de
souveraineté,
que le recourant a, au surplus, pu développer son argumentation juridique
dans le cadre du présent recours,
que le recourant conteste la compétence de l’Italie, en faisant valoir que
l’art. 13 par. 2 du règlement Dublin III, sur lequel le SEM a fondé sa
demande de prise en charge, n’est pas applicable, car il affirme ne pas être
entré illégalement en Italie,
qu’il argue avoir été appréhendé en mer, alors qu’il n’avait aucune intention
d’accoster en Italie et avoir été amené sur sol italien par les autorités
italiennes elles-mêmes, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme
étant entré irrégulièrement dans le pays,
que cette argumentation doit être écartée, indépendamment de la question
de savoir si l’entrée du recourant en Italie doit, ou non, être considérée
comme irrégulière, au sens de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’en effet, peu importent, au regard de l’art. 13 par. 2 du règlement
Dublin III, les circonstances de l’entrée dans le pays,
que cette disposition s’applique lorsqu’un Etat ne peut pas, ou ne peut plus,
être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 (entrée
irrégulière), mais qu’il est établi que la personne entrée irrégulièrement sur
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le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce
territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant
une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande
de protection internationale,
qu’en l’occurrence, il est établi, par ses propres déclarations d’ailleurs, que
le recourant a séjourné en Italie pendant une période continue d’environ
cinq années,
que l’Italie est donc bien l’Etat responsable de l’examen de sa demande
d’asile,
qu’en application de l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin, elle est réputée
avoir accepté sa compétence,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable
en l'espèce,
qu'il n'y a, en effet, pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs qui s’opposeraient par principe et de manière générale à un
transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n°
29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; Jihana Ali et autres c. Suisse et
Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14),
que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
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[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir que, dans son propre cas, le
transfert en Italie est illicite car il viole l’art. 3 CEDH,
qu’il soutient en effet que l’Italie l’a expulsé et le renverra donc dans son
pays d’origine, où règne une situation de violence généralisée,
que cette argumentation doit être écartée,
qu’en effet le recourant n’a pas (encore) déposé de demande de protection
en Italie et ne saurait ainsi prétendre que ce pays le renverra en Syrie sans
examen des motifs de sa demande,
qu’il lui appartiendra, après son transfert, de déposer sans tarder une
demande de protection en Italie et de faire valoir devant les autorités
italiennes sa situation personnelle et les motifs de sa demande,
qu’il n’est aucunement établi que l’Italie ne respecterait pas à cet égard ses
obligations découlant du droit international, en particulier de l’art. 3 CEDH,
que l'intéressé n'a pas démontré l’existence d’un risque concret que les
autorités italiennes refusent de le prendre en charge et de mener à terme
l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu’en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
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menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’on relèvera que les ressortissants syriens comptent parmi ceux qui
obtiennent en majorité un statut de protection en Italie (cf. rapport
CIR/ASGI mis à jour en 2018 disponible sur le site
),
que les articles de presse joints au mémoire de recours, relatifs aux
discours de certains politiciens au sujet de la politique migratoire, et
notamment aux propos de l’actuel Ministre de l’Intérieur, ne sont pas de
nature à amener le Tribunal à une autre conclusion,
que le recourant n’a pas, non plus, apporté d’indices objectifs, concrets et
sérieux qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil,
qu’au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d’assistance à son encontre, ainsi que les directives précitées, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), voire
auprès des autorités européennes et notamment de la CourEDH,
que le recourant fait, encore, valoir qu’il souffre de problèmes de santé et
qu’il est de notoire que l’accès aux soins est en Italie est limité et se heurte
à de nombreux obstacles d’ordre administratifs, de sorte que son transfert
le mettra concrètement en danger,
qu’il a déclaré, lors de son audition, être en bonne santé, mais avoir parfois
la tension trop élevée, notamment lorsqu’il se fait du souci sur sa situation,
qu’il ressort du dossier qu’il a consulté à plusieurs reprises pour des
problèmes d’hypertension et qu’une médication lui a été prescrite,
que ce genre de troubles peut être traité en Italie, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu’en outre, cet Etat est lié par la directive Accueil et doit donc faire en
sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
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des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que les informations médicales au dossier ne justifient pas de plus amples
mesures d’instruction,
qu’il ne ressort pas, non plus, du dossier ni des déclarations du recourant
que son état de santé est grave au point qu’en cas de transfert en Italie il
pourrait ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats ou du
défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances
intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie au sens
de la jurisprudence en la matière (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c.
Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, en partic. par. 183),
que l’exécution du transfert du recourant est, en définitive, licite,
que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
que son appréciation n’apparaît pas comme arbitraire et ne viole d’aucune
autre manière le droit fédéral,
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans
objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions
cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :