B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4390/2011
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jean-Pierre Monnet, juges,
Claude Débieux, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) a déposé le 19 mai 2008, une
demande d'asile en Suisse.
B.
Le (…) juin 2008, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. L'audition sur ses
motifs d'asile a eu lieu le (…) septembre 2008.
Selon ses déclarations, le recourant est marié, père d'un enfant, d'ethnie
tamoule et de religion catholique. Originaire de (...), ville située dans le
district de Jaffna, il aurait vécu à (…) avec son épouse, son fils et sa mère
ainsi que ses frères et sœurs et ce, à compter de l'année 2002 ; à l'instar
de ses frères, il y aurait exercé le (…), (...) qu'il aurait pratiqué depuis
l'année 1995. Le 12 juin 2005, il aurait ouvert, en cette ville, avec un
associé, un (…), pour pratiquer le (…).
À teneur de ses propos, l'intéressé et son associé auraient reçu, au mois
d'avril 2006, la visite de deux personnes en leur épicerie ; vêtues d'un
uniforme et d'un casque militaire, elles auraient exigé d'eux un montant
de 2'500'000 roupies, ce que le recourant et son partenaire auraient
refusé. Les deux visiteurs seraient alors partis, sans mot dire. Une
semaine plus tard, soit le (…) avril 2006, l'associé de recourant aurait été
tué par balle. Selon ses dires, l'intéressé, occupé ce jour-là à sécher des
filets à proximité de son commerce, aurait entendu un coup de feu ; il
aurait alors vu deux personnes, en civil, quitter les lieux à moto.
Le recourant aurait découvert son associé, gisant dans le magasin; selon
ses propos, il n'aurait dit mot au sujet de ses agresseurs, se limitant à
solliciter de l'aide. Avec le concours d'un ami, l'associé aurait été amené à
l'hôpital où un médecin aurait constaté son décès.
Le (…) avril 2006, le recourant se serait rendu au poste de police pour
déposer plainte, mais aucun des policiers présents n'aurait pris note de
sa déposition, ni entrepris quoi que ce soit. Le lendemain, il aurait
participé aux funérailles de son associé et serait ensuite parti vivre chez
un ami à (…), jusqu'au (…) avril 2007, date à laquelle il serait retourné
chez lui à (…), où il serait resté chez lui jusqu'au (…) janvier 2008.
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Quelques jours avant le (…) janvier 2008, l'une de ses voisines aurait été
questionnée par des personnes en civil, désireuses de savoir où il se
trouvait. Son épouse en ayant été informée, il aurait alors remis à l'armée,
le (…) janvier 2008, un formulaire de demande de laissez-passer pour
(…) ; le recourant aurait expliqué qu'il souhaitait s'y rendre, avec son
épouse et son fils, en raison des problèmes de santé de ce dernier. Le
document sollicité leur aurait été remis le (…) janvier 2008.
Le (…) janvier 2008, l'intéressé aurait pris le bus avec son épouse et son
fils à destination de Jaffna. Une fois arrivés à l'aéroport de (…), ils
auraient embarqué à bord d'un avion pour Colombo où ils auraient
séjourné dans une pension jusqu'à son départ du Sri Lanka, le (…) mars
2008.
Durant cette période, l'intéressé serait resté dans la pension. Toutefois, le
(…) février 2008, après avoir entendu une explosion, il aurait reçu la visite
de plusieurs personnes en uniforme. L'intéressé leur ayant indiqué qu'il
venait de (…), il aurait été emmené en bus, avec une centaine de
personnes au poste de police de (…) ; soupçonné d'être un membre des
LTTE, il y aurait été interrogé à trois reprises, sans brutalité. Le jour de
sa libération, soit le (…) février 2008, l'intéressé aurait dû signer un
document rédigé en cinghalais qui, selon ses déclarations, serait une
attestation relative à son arrestation à (…). Au sortir de la prison, son
épouse lui aurait précisé avoir fait verser, par l'intermédiaire de son futur
passeur, un montant de 50'000 roupies pour obtenir sa mise en liberté.
Le (…) mars 2008, son trajet jusqu'à l'aéroport se serait déroulé sans
problème. S'agissant des documents de voyage, le passeur aurait fait
établir un passeport avec les photographies et le certificat de naissance
que l'intéressé lui aurait remis. De Colombo, le recourant se serait envolé,
avec le passeur, à bord d'un avion vers le Qatar où il serait resté une
semaine dans un hôtel. Le passeur serait ensuite reparti avec le
passeport. Le recourant aurait alors emprunté deux bateaux et, le
(…) mai 2008, il serait parvenu seul en Suisse.
Lors de ses deux auditions, le recourant a remis à l'ODM plusieurs
pièces, au chapitre desquelles figurent la copie d'un document portant
comme en-tête "Ministry of Defence, Public Security, Law & Order", daté
du (…) février 2008 et la copie d'un laissez-passer daté du (…) octobre
2007, portant un sceau, une signature et la date manuscrite du (…) mars
2008.
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C.
Le 14 juillet 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif
pris que les problèmes qui auraient incité le recourant à quitter le Sri
Lanka s'inscriraient dans un contexte de guerre civile que connaissait le
pays à ce moment-là ; que la guerre entre le gouvernement sri-lankais et
les LTTE ayant pris fin en mai 2009, l'Etat sri-lankais était actuellement en
mesure et a la volonté d'accorder sa protection à la population civile
victime d'agressions de la part de criminels isolés ou de groupes armés ;
que le recourant pouvait dès lors s'adresser aux autorités sri-lankaises à
cette fin. S'agissant de l'exécution du renvoi à (…), l'ODM a estimé qu'elle
s'avèrait, au vu de la situation au Sri Lanka et, plus précisément dans la
presqu'île de Jaffna, comme raisonnablement exigible, licite et possible.
D.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du (…) août
2011, en limitant toutefois son objet à la seule question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi dans son pays d'origine. S'appuyant notamment sur
un arrêt rendu par le Tribunal le 4 novembre 2010 (cf. ATAF D-7101/2010)
ainsi que sur le rapport émis le 10 mai 2011 par le CIREC, le recourant
considère que l'ODM, par sa décision, est allé à l'encontre d'une
jurisprudence bien établie et qu'un renvoi dans son pays d'origine pourrait
le mettre réellement et concrètement en danger. Outre le rapport précité,
il a joint au recours, selon ses termes, deux lettres de témoignage. Enfin,
l'intéressé conclut à son admission provisoire en Suisse ainsi qu'à la
renonciation par le Tribunal à toute avance de frais.
E.
Par ordonnance du 15 août 2011, le Tribunal a renoncé à percevoir une
avance de frais de procédure.
F.
Dans sa détermination du 25 août 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
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173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du 28 avril 2011
en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de
sorte que sur ce point, elle a acquis force de chose décidée ; l'examen de
la cause se limite donc à la seule question de l'exécution du renvoi.
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée (art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
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3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
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d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
4.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a fait l'objet
d'aucune mesure de répression de la part des autorités sri-lankaises.
Ainsi, en relation avec sa demande de laissez-passer pour Colombo qui
lui aurait été délivré le (…) janvier 2008, force est de constater que, si
tant est qu'il eût éprouvé quelque crainte que ce soit à l'endroit des
autorités gouvernementales et militaires, voire d'organisations proches, il
n'aurait à l'évidence jamais pris le risque de s'adresser aux autorités
militaires pour présenter une telle requête ; de surcroît, s'il avait
effectivement été recherché par les autorités précitées, sa requête se fût
heurtée à une fin de non-recevoir avec, pour corrélat, son arrestation
immédiate.
4.6. La seule mesure coercitive évoquée par l'intéressé est celle qui serait
survenue le (…) février 2008. Toutefois, cette mesure se serait inscrite,
selon ses propos, dans le cadre d'une rafle survenue après un attentat à
la bombe, rafle au cours de laquelle il aurait été arrêté avec une centaine
d'autres personnes. Outre qu'il aurait été interrogé sans subir de brutalité,
le Tribunal relève que, contrairement à ses déclarations sur ce point, il
aurait été interpellé non pas à son lieu de résidence, mais dans un
supermarché, ainsi que l'indique la copie du document à l'en-tête du
"Ministry of Defence, Public Security, Law & Order", daté du (…) février
2008. Dans ces conditions, rien ne permet de dire que cet événement
aurait été la conséquence d'une opération le ciblant personnellement.
4.7. Quant à la crainte d'être recherché par les personnes ayant tué son
associé, force est de constater qu'elle ne repose sur aucun élément
concret, objectif et sérieux : si, comme le prétend l'intéressé, il avait craint
de connaître le même sort que lui, il est difficilement crédible qu'il n'ait
pas immédiatement quitté son domicile le (…) avril 2006 et qu'il ait, de
surcroît, pris le risque d'assister à ses funérailles le lendemain. S'agissant
de l'année au cours de laquelle le recourant serait resté chez un ami à
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(…), localité située à (…) kilomètres seulement de (…), le Tribunal relève
que l'intéressé ne mentionne nullement avoir été inquiété durant cette
période. Enfin, concernant la période passée à son domicile depuis le
(…) avril 2007 jusqu'au (…) janvier 2008, il sied de noter que le recourant
y aurait vécu, là aussi, sans être inquiété. A cet égard, le récit du
recourant selon lequel l'une de ses voisines aurait reçu la visite de
personnes désireuses de savoir où il se trouvait n'est pas non plus
convaincant. Il paraît, en effet, difficilement imaginable que des
personnes à la recherche d'un individu aillent questionner une voisine
alors qu'ils pouvaient le trouver directement chez lui, à son domicile.
Force est donc de constater que l'ensemble des circonstances telles que
décrites par le recourant n'est pas de nature à emporter la conviction du
Tribunal quant à l'existence des craintes dont il se prévaut, le récit de
l'intéressé se révélant flou, inconsistant et incohérent.
4.8. Concernant son départ du Sri Lanka pour la Suisse, les dires du
recourant se relèvent pas plus crédibles également : alors qu'il disposait
selon ses déclarations d'une carte d'identité originale, l'intéressé l'aurait
volontairement laissée chez lui pour éviter de la perdre pendant le
voyage. De surcroît, les circonstances dans lesquelles, il a quitté le Qatar
pour rejoindre la Suisse se révèlent tout aussi peu crédibles : en effet,
une fois arrivé au Qatar, le passeur aurait repris son passeport, ce qui ne
l'aurait nullement empêché de quitter le Qatar et d'emprunter
successivement deux bateaux pour arriver en Europe, dans un pays qu'il
ne précise pas et, enfin, de parvenir en Suisse, en voiture, le (…) mai
2008. Il n'est en effet pas vraisemblable que l'intéressé ait pu franchir le
cap de contrôles douaniers avec, pour seuls documents, la copie des
pièces remises lors de sa première audition. Dans ces conditions, le
Tribunal est en droit de penser que le recourant cache les véritables
circonstances de son départ, en ne produisant pas ses documents de
voyage.
4.9. Quant aux pièces fournies par le recourant, et ce, hormis celles
mentionnées expressis verbis, elles ne font qu'attester que celui-ci aurait
été victime du tsunami du 26 décembre 2004, sans toutefois rendre
compte d'un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Le
Tribunal observe également que le rapport émis le (…) mai 2011 par le
Country Information Research Center (CIREC) n'est, au demeurant, pas
pertinent en la matière, dans la mesure où il décrit des événements
d'ordre général ou concernant des tiers et ne se réfère ainsi ni
explicitement, ni implicitement, ni de façon certaine à la situation de
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l'intéressé. Enfin, s'agissant des deux lettres jointes au recours, elles ne
sauraient être retenues par le Tribunal, dans la mesure où elles ont été
rédigées sur demande de l'intéressé et ne contiennent aucun élément de
nature à étayer la réalité des allégations du recourant sur d'éventuels
risques en cas de retour au Sri Lanka.
4.10. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2. Il est notoire que, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri
lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une
situation de guerre, guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Toutefois, dans l'arrêt du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une
nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En
substance, il considère que l'exécution du renvoi est généralement
exigible dans l'Est du pays, la situation s'y étant stabilisée et normalisée.
Dans le Nord du pays (district de Jaffna et le Sud des districts de
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Vavunyia et Mannar [sur cette délimitation géographique, cf. ATAF E-
6220/2006 consid. 13.2.1 et 13.2.2]), l'exécution du renvoi doit être
analysée au cas par cas. Enfin, dans la région de Vanni, l'exécution du
renvoi n'est pas raisonnablement exigible.
5.3. En l'espèce, le recourant est originaire, selon ses déclarations, de
Point Pedro, localité sise dans le district de Jaffna.
5.4. Dans son arrêt précité, le Tribunal a considéré que dans la province
du Nord du pays (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas
de situation de violence généralisée et que la situation n'y était pas
tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans
cette région comme non raisonnablement exigibles. Cependant , en
raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse
consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être
faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-
économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter
un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour
les personnes originaires de la province du Nord (telles que définies dans
l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la
guerre et pour celles l'ayant fui avant.
5.5. En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine
le (…) mars 2008, soit plus d'un an avant la fin des hostilités. Cependant,
au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que
l'intéressé dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important
réseau familial et social, à savoir son épouse, sa mère ainsi que ses
frères et sœurs. En outre, il doit également être admis que sa famille a
les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger
et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins.
En effet, selon les propos-mêmes de l'intéressé, son épouse a une
situation financière aisée et ses frères exercent le (...). On peut donc
considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son
pays d'origine, le recourant pourra à coup sûr compter sur le soutien de
ses proches. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge
et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p.
590). Dans ce sens, le Tribunal relève que le recourant est jeune, marié,
au bénéfice d’une formation de (...) comme ses frères ; il a également
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une expérience dans le commerce en tant que propriétaire d'un (…). Il n'a
pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces éléments
constituent donc autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives.
5.6. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le
Nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région
d'origine est raisonnablement exigible et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu
d'analyser la question de savoir s'il existe un point de chute à Colombo.
5.7. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être rejeté.
8.
8.1. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
8.2. Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son
indigence. Dès lors qu'au moment de son dépôt, le recours n'apparaissait
pas d'emblée dénué de chances de succès, celle-ci est admise (cf. art. 65
al. 1 LPA). Partant, il est renoncé à la perception de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Claude Débieux
Expédition :