Cour V
E-4393/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, disant être né en (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juin 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4393/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 26 décembre
2008,
la décision du 8 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
au motif que les déclarations du requérant n'étaient ni vraisemblables,
au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31) ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, tout en prononçant
son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours du 8 juillet 2009, formé contre cette décision, dans lequel
l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provi-
soire, tout en demandant aussi l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définiti-
ve sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il provenait du Sud
du Nigéria ; qu'en 2004 ou le 4 février 2005, il aurait été kidnappé par
des rebelles et forcé de rejoindre leurs rangs ; qu'en juillet 2005, son
groupe aurait eu un accrochage avec la police, occasion dont il avait
profité pour prendre la fuite ; qu'il aurait quitté clandestinement le Ni-
géria le 27 juillet 2005, caché dans un bateau dont il a déclaré ignorer
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le nom et dans lequel il aurait pu monter sans contrepartie financière ;
qu'après un voyage dont il n'a pas pu préciser la durée, il aurait pu dé-
barquer sans contrôle dans un port libyen inconnu grâce à un déguise-
ment ; qu'après un séjour d'une durée indéterminée en Libye, il serait
monté clandestiment sur un bateau au nom inconnu ; qu'il aurait été
arrêté par les autorités italiennes lors de son débarquement, le 16 mai
2007, vu qu'il était dépourvu de documents d'identité, puis détenu
dans un camp jusqu'au 22 décembre 2008 ; qu'il se serait ensuite ren-
du en train en Suisse,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contra-
dictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le recou-
rant n’est pas vraisemblable,
que les invraisemblances ne sauraient s'expliquer par le fait que l'inté-
ressé ne maîtriserait que très imparfaitement l'anglais (cf. p. 1 in fine
du mémoire), langue dans laquelle il a été entendu lors des deux audi-
tions,
que la lecture des procès-verbaux d'audition laisse apparaître, au vu
notamment de la nature des réponses qu'il a données aux questions
qui lui ont été posées, que l'intéressé maîtrise assez l'anglais et qu'il a
été en mesure de présenter de manière suffisamment claire et exhaus-
tive ses motifs d'asile,
que le recourant a déclaré lors des deux auditions qu'il comprenait
bien, respectivement même très bien l'interprète (p. 8 pt. 23 du pro-
cès-verbal [pv] de la première audition et question 7 de la seconde),
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qu'il a confirmé par sa signature qu'il comprenait l'anglais et que pro-
cès-verbaux des auditions étaient conformes à ses déclarations et
complets (cf. p. 8 in fine du pv de la première audition et p. 11 in fine
du pv de la seconde),
qu'en outre, le représentant des oeuvres d'entraide n'a pas, à l'issue
de la deuxième audition, formulé de remarque laissant entendre que
l'intéressé aurait alors eu des difficultés à s'exprimer pour ce motif,
que pour le surplus, s'agissant des invraisemblances des allégations
de l'intéressé et de la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de ses motifs
d'asile, le Tribunal partage l'analyse faite par l'ODM, laquelle n'a nulle-
ment été infirmée par le reste de l'argumentation du mémoire de re-
cours,
qu'à titre d'exemple, le Tribunal relève en particulier que l'intéressé
s'est contredit sur la date à laquelle il aurait été forcé à rejoindre les
rangs du groupe rebelle qui l'aurait prétendument enlevé (cf. supra),
qu'en outre, le récit que le recourant a fait de son voyage du Nigéria
jusqu'en Suisse est vague, stéréotypé et, par moments, même incon-
cevable (cf. supra), de sorte il est permis d'en conclure qu'il cherche à
dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les
conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté,
soit autant d'indices supplémentaires de l'invraisemblance de ses mo-
tifs d'asile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de con-
firmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sé-
rieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu cré-
dible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; Juris-
prudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger con-
crète du recourant,
que même si la région dont l'intéressé prétend provenir connaît des
troubles dus en particulier à l'activité de groupes rebelles, force est ce-
pendant de constater que le Nigéria ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de la disposition légale précitée,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et, au vu du
dossier (cf. en particulier la remarque au bas de la pièce A 1 du dos-
sier ODM et la p. 11 du pv de la seconde audition), actuellement en
bonne santé, de sorte qu'un retour dans sa région d'origine alléguée
ou dans une autre partie du Nigéria ne devrait pas l'exposer à des dif-
ficultés insurmontables,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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