Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4393/2011
A r r ê t d u 1 2 a oû t 2 0 1 0
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier ;
JeanClaude Barras, greffier.
Parties A._______,
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 14 février 2011,
le procèsverbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…), le 17 février 2011,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités
espagnoles, le 1er juin 2011, et fondée sur le fait que l'intéressé avait
déclaré avoir, avant de venir en Suisse, fait en Espagne une demande
d'asile qui avait été rejetée,
le courrier de l'autorité espagnole compétente, du 9 juin 2011, acceptant
la reprise en charge du recourant,
la décision du 28 juillet 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son
renvoi (transfert) en Espagne, et ordonné l'exécution de cette mesure,
aux motifs que cet Etat était compétent pour examiner la demande d'asile
et avait accepté de reprendre en charge l'intéressé, conformément au
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 50/1 du 25.02.2003, ciaprès règlement Dublin II),
le recours formé le 9 août 2011 contre cette décision notifiée le 5 août
précédent,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la
réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 11 août 2011,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
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recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile du recourant et de renvoi (transfert) en Espagne, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, de l'avis de l'ODM, pour
mener la procédure d'asile,
que la nonentrée en matière et le renvoi (transfert) forment une seule et
même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2
p. 644ss),
que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bienfondé de
cette décision de nonentrée en matière et de transfert, autrement dit sur
la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,
qu'en conséquence, les conclusions du recourant, en tant qu'elles portent
sur la nécessité d'une audition complémentaire aussi bien sur ses motifs
de fuite que sur ses craintes d'être persécuté dans son pays d'origine
sont irrecevables,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
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l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit
interne,
que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y
a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore
pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté que l'Espagne était l'Etat membre
désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
d'une part parce que le 6 septembre 2010, les empreintes du recourant
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ont été prélevées sur le territoire de l'espace Dublin à (…) où le recourant
dit être arrivé en (mois) 2010, d'autre part parce que le recourant a lui
même déclaré avoir déposé en Espagne une demande d'asile dont il
aurait été débouté,
que l'Espagne a accepté, par courrier du 8 juin 2011, de reprendre en
charge le recourant,
que, par conséquent, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
qu'interrogé lors de son audition sommaire sur les raisons qui
s'opposeraient à un transfert en Espagne, le recourant a déclaré qu'il ne
voulait pas y retourner, d'abord parce qu'il risquait d'y être tué par deux
compatriotes mariés dans ce pays et dont luimême aurait tué le père au
Nigéria, aussi parce qu'il n'y avait pas de travail et parce que les autorités
de ce pays n'auraient pas été disposées à lui attribuer un logement,
qu'au demeurant, il n'a pas prétendu avoir eu des difficultés avec les
autorités espagnoles qui lui auraient remis un document l'autorisant à
demeurer en Espagne, autorisation renouvelable tous les trois ans,
que, dans son recours, il avance que, faute de temps, le droit d'être
entendu qui lui a été octroyé ne lui aurait pas permis d'exposer toutes les
raisons pour lesquelles il ne peut ni ne souhaite retourner en Espagne,
qu'il fait surtout valoir que son transfert en Espagne serait constitutif d'une
violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) à
cause de la précarité dans laquelle il risquerait à nouveau de se retrouver
en Espagne où, lors de son précédent séjour, il n'avait pu obtenir ni
logement ni aide sociale en dépit de ses nombreuses démarches et parce
que sa vie serait menacée dans ce pays,
qu'il soutient ainsi implicitement qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du
règlement Dublin II,
que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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que cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile,
en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et
équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du
Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive
« Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive
"Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Espagne, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce,
que le recourant n'a pas plus renversé, par des indices sérieux, concrets
et convergents, la présomption de respect par l'Espagne du droit
international et du droit européen en ce qui le concerne,
qu'il n'a pas apporté d'indice concret que l'Espagne ne respecterait pas,
en ce qui le concerne le principe de nonrefoulement, ancré à l'art. 33
Conv. réfugiés ou découlant des art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture,
que, selon ses déclarations, loin de lui causer des problèmes, les
autorités de ce pays l'auraient même autorisé à séjourner temporairement
sur le territoire espagnol,
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que, pour le reste, il n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et
sérieux que ses conditions d'existence en Espagne atteindraient, en cas
de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans
cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO
MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans
l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14),
que son transfert vers l'Espagne n'est donc pas contraire aux obligations
de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'enfin, sa conclusion, en tant qu'elle porte sur la nécessité d'une
audition complémentaire concernant ses objections à son transfert en
Espagne doit être rejetée d'une part parce qu'il n'appert nullement du
protocole de son audition au CERA de (…) qu'il n'aurait pas pu s'exprimer
librement sur cette question, d'autre part parce que le recours qu'il a
intenté céans lui a finalement permis de formuler tous ses griefs à ce
sujet,
que le recourant voit aussi dans le traitement postopératoire dont il dit
avoir encore besoin après l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 27 mai
dernier (vraisemblablement pour soigner une appendicite, cf. document
médical de transmission du CHU (…) annexé au recours) alors qu'il
exécutait une peine d'emprisonnement des raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA1 valant empêchement à son transfert dans l'Etat
précité,
que, selon la jurisprudence, la notion de "raisons humanitaires" figurant à
l'art. 29a al. 3 OA1 doit être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.2, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10
mai 2011 en la cause E7221/2009 consid. 8.1),
qu'en l'occurrence, le recourant ne renverse nullement, par un faisceau
d'indices concrets et convergents, la présomption que l'Espagne respecte
l'art. 15 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à
des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
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Etats membres et qu'elle lui accordera de la sorte le suivi postopératoire
auquel il pourra prétendre s'il en a effectivement besoin,
qu'il n'apparaît donc pas utile de lui accorder un délai pour produire son
dossier médical,
qu'en définitive, il ne ressort pas du dossier des raisons particulières de
faire à titre humanitaire application de la clause de souveraineté dans le
cas du recourant,
qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert du recourant vers Espagne,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 dudit règlement et de
mener à terme l'examen de sa demande d'asile,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
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que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant a requis la dispense des frais de procédure et la
désignation d'une personne qualifiée pour le représenter,
que l'assistance judiciaire, complète ou partielle, n'est accordée que
lorsque le recourant est indigent et que les conclusions de son recours
n'apparaissent pas, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA),
que, dans le cas d'espèce, cette seconde condition n'est pas remplie et
qu'en conséquence la demande doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les requêtes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard JeanClaude Barras
Expédition :