B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4402/2012 & E-4394/2012
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
Serbie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décisions de l'ODM du 16 août 2012 / N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leurs trois enfants, ainsi que par F._______, frère cadet de
A._______, en date du 27 juillet 2012,
les décisions du 16 août 2012, par lesquelles l’ODM, constatant que la
Serbie, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur les demandes d’asile des recourants, conformément à
l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
les recours interjetés, le 23 août 2012, contre les décisions précitées et
les demandes de dispense du versement de l'avance des frais dont ils
sont assortis,
la réception des dossiers de première instance en date du 27 août 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que les
recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
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qu'au vu de la connexité des affaires concernant A._______, B._______
et leurs enfants ainsi que F._______, il convient de prononcer la jonction
des causes E-4402/2012 ainsi que E-4394/2012 et de statuer en un seul
et même arrêt,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3
LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme
Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que
les dossiers ne révélaient aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini ci-dessus,
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que les exigences quant au degré de preuve sont réduites en la matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.),
qu'en l'espèce, les intéressés, qui se déclarent d'origine rom, ont allégué
avoir rencontré des problèmes avec un dénommé G._______, qui habitait
le même quartier qu'eux,
que celui-ci, rom comme eux, aidé par des complices d'origine tant rom
que serbe, aurait détruit la maison où ils vivaient,
que, lors de cet événement, F._______ aurait été frappé à la tête,
que, par ailleurs, A._______ a indiqué que la police faisait preuve
d'animosité à son égard,
qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les
prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples déclarations qui
ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre
commencement de preuve,
qu'il pouvait légitimement être attendu d'eux qu'ils produisent par exemple
un rapport de police concernant la destruction de leur maison, dans la
mesure où A._______ a lui-même indiqué qu'il avait fait appel à elle et
déposé plainte (cf. p-v d'audition de A._______ du 3 août 2012 p. 6),
que, par ailleurs, les déclarations des intéressés sont contradictoires
s'agissant de la date de la destruction de la maison et de leur
déménagement à Belgrade,
qu'en effet, selon différentes versions, le bâtiment aurait été détruit deux
mois avant leur départ du pays, à savoir en mai 2012, ou le (…) juin 2012
(cf. p-v d'audition de A._______ du 3 août 2012 pp. 5 et 8s., p-v d'audition
de B._______ du 3 août 2012 p. 3s. et p-v d'audition de F._______ du
3 août 2012 p. 3s.),
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qu'en tout état de cause, il ressort des documents médicaux produits par
les intéressés que ceux-ci ont vécu dans leur ville d'origine encore après
le (…) juin 2012,
que, de plus, il n'est pas convaincant que les intéressés n'aient aucune
idée des raisons pour lesquelles G._______ et ses complices s'en
seraient pris à leur bien,
qu'à cela s'ajoute que les intéressés sont restés vagues quant à la
manière dont la maison aurait été saccagée,
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants concernant
cet événement, motif principal invoqué pour expliquer leur départ, ne sont
pas crédibles,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce,
même si les faits allégués par les recourants étaient avérés – en tout ou
en partie -, les intéressés ne sauraient en tirer argument,
qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités serbes ne sont
pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de leur
origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté,
que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à
elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution,
que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de
brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités
locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient ces
comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de
violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique
insupportable,
que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue de
développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de
diminuer les comportements discriminatoires envers elle,
que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat
a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à
l'Union européenne,
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que, par ailleurs, les extraits de rapports internationaux cités à l'appui du
recours concernant la situation des Roms en Serbie ne sont pas
déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement la
situation personnelle des recourants et ne sont donc pas de nature à
démontrer la réalité des faits à l'origine de leurs demandes de protection
ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en
cas de rapatriement dans leur pays d'origine,
qu'enfin, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie
difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne peuvent être assimilés
à des indices de persécution,
que les recourants n’étant de toute évidence pas menacé de persécution,
ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, cela dit, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant leur arrivée en
Suisse A._______ et B._______ ont déjà été enregistrés comme
demandeurs d'asile au (…) et que leurs procédures se sont révélées
infructueuses,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants des décisions
attaquées, les recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne
révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi,
c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs
demandes d'asile,
que, sur ce point, les recours doivent donc être rejetés et les décisions de
première instance confirmées,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et n'ont quitté leur pays que
depuis quelques semaines,
que, de plus, comme déjà développé plus haut, leurs allégations selon
lesquelles la maison dans laquelle ils vivaient aurait été détruite ne sont
pas vraisemblables,
qu’au demeurant, ils ont des proches qui pourront, en cas de besoin, leur
apporter un premier soutien à leur retour au pays,
que, certes, les recourants ont fait valoir que B._______ souffrait de
problèmes cardiaques,
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qu'ils n'ont toutefois produit aucun certificat médical,
qu'à ce sujet, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave, de son intégrité physique,
qu'en l'espèce, les recourants ont expressément admis que B._______
avait bénéficié de soins adéquats en Serbie (cf. p-v d'audition de
B._______ du 2 août 2012 p. 9 et p-v d'audition de A._______ du 3 août
2012 p. 8),
que, de plus, les différents documents médicaux, versés par les
recourants à l'appui de leurs demandes d'asile, attestent que B._______
a déjà bénéficié d'un large éventail de soins dans son pays d'origine,
que, dans ce sens, les recourants n'ont pas établi que leur retour aurait
pour conséquence une dégradation rapide de l'état de santé de
B._______ ou de mettre sa vie en danger, compte tenu des structures
médicales dont dispose la Serbie, même si celles-ci ne correspondent
pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse,
qu'au demeurant, ils n'ont pas allégué, dans le cadre de la présente
procédure, que B._______ ne serait pas en mesure de voyager ou que
son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
que, dans ces conditions, il ne se justifie pas de requérir la production
d'un certificat médical,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant
titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
que les recours, en tant qu’ils portent sur le renvoi et son exécution,
doivent ainsi être également rejetés,
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que les recours s’avérant manifestement infondés, il sont rejetés dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué directement sur les recours, les
demandes de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :