B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4395/2018
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
David R. Wenger, William Waeber, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 mai 2018 / N (…).
E-4395/2018
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Faits :
A.
Le (…), A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de ses auditions des 21 juin 2016 et 14 novembre 2017, l’intéressé a
déclaré être d’ethnie tamoule, de religion hindoue, provenir de B._______,
dans la province du Nord, et appartenir à une famille soutenant les
« Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) ; ses deux frères
auraient œuvré pour le mouvement, l’un en tant que combattant, décédé
au front en (…), l’autre en tant qu’employé, désormais installé en
C._______. Sa cousine serait également une ancienne combattante.
En raison de la notoriété du soutien apporté par sa famille aux LTTE, deux
membres du mouvement se seraient réfugiés à son domicile en (…) et,
aidés du recourant et de ses cousins, auraient pris la fuite. Arrêtés par les
autorités sri-lankaises, ils auraient avoué avoir été accueillis par la famille
de l’intéressé, entraînant l’arrestation de celui-ci. Battu durant une nuit, il
aurait été libéré grâce à l’intervention du doyen de son école.
Lors de sa scolarité en (…), il aurait participé à une manifestation à
l’encontre d’un camp militaire situé à proximité de son école. Le (…), après
avoir participé à une manifestation à D._______, le mois précédent, avec
son oncle ou le chef du village, il aurait été arrêté par des agents du
« Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) ou des militaires et
détenu durant 7 ou 8 jours (selon les versions). En raison des maltraitances
subies, notamment sexuelles, il aurait été hospitalisé immédiatement après
sa libération. En (…), il aurait soutenu la campagne de deux candidats aux
élections provinciales en distribuant des tracts et en collant des affiches
avec deux de ses amis, membres des LTTE, dont le dénommé E._______.
Il aurait été arrêté par des agents du CID en octobre ou novembre (selon
les versions) et aurait subi des maltraitances trois jours durant. Son ami,
E._______, aurait été arrêté en (…) et n’aurait pas été libéré à ce jour.
L’intéressé lui aurait rendu visite en prison, en août (…), ou au début de
l’année (…) ou encore en juin (…), selon les versions (cf. audition
sommaire, point 7.01 p. 8 ; audition sur les motifs, questions 102 p. 11 et
121 p. 13), attisant la curiosité des gardiens. Interrogé à ce sujet,
E._______ aurait admis que le défunt frère du recourant avait soutenu les
LTTE. Recevant la visite de son oncle ou, selon une autre version, de
l’oncle paternel du recourant, en (…), le prénommé l’en aurait informé. Le
recourant aurait de ce fait sollicité, en (…), un passeport en vue de s’exiler.
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Il aurait séjourné un mois chez sa tante à F._______, puis dix jours à
Colombo avant de quitter son pays, muni de son propre passeport
fraîchement obtenu, grâce aux services d’un passeur, le (…) (cf. audition
sommaire, points 2.01 p. 4 et 4.02 et 5.01 p. 6). Selon une autre version, il
aurait quitté son village (…), se cachant chez ses tantes, puis une
quinzaine de jours chez son oncle paternel à G._______, puis un mois à
F._______ chez le frère de sa grand-mère maternelle, puis une dizaine de
jours à Colombo (cf. audition sur les motifs, questions 68-74 p. 8, 127 p.
14, 158 et 161 p. 17).
En (…), des militaires l’auraient recherché à deux reprises, en vain, au
domicile familial en présence de ses parents, emportant avec eux des
photographies de son frère, vêtu de l’uniforme des LTTE (cf. audition
sommaire, point 7.01 p. 8). Depuis son départ du pays, ils seraient revenus
quatre ou cinq fois, la dernière fois en date du (…) ; ses parents leur
auraient assuré ne pas savoir où se trouvait leur fils.
A l’appui de ses dires, il a produit :
- une attestation de H._______, membre du conseil de la province (…), qui
était également l’ancien directeur de son école, à teneur de laquelle
l’intéressé avait soutenu les LTTE de différentes manières et avait participé
à la campagne électorale de Jaffna en (…) ;
- une lettre de ses parents selon laquelle il était en danger au Sri Lanka ;
- une photographie de lui, tenant un drapeau des LTTE lors d’une
manifestation à Genève en (…), aux côtés du dénommé I._______,
membre de la « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA), auquel il aurait
apporté son soutien durant une campagne électorale au Sri Lanka ;
- son certificat de naissance ;
- une photographie de son frère décédé, en tenue militaire ;
- une photographie de sa cousine, ancienne combattante pour les LTTE,
en tenue militaire ;
- un extrait d’un site internet, en langue tamoule, non traduit, mentionnant,
selon le recourant, l’arrestation de E._______.
C.
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C.a Par décision du 9 mai 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______.
Selon le SEM, si l’intéressé avait été recherché par les autorités
sri-lankaises, il aurait été arrêté lorsqu’il vivait encore au domicile familial.
Même si les autorités avaient réellement questionné son ami détenu à son
sujet, il aurait été en mesure de vivre encore plusieurs mois au Sri Lanka
sans y rencontrer de problèmes. De plus, si l’intéressé se croyait recherché
par les autorités, il n’aurait pas fait établir un passeport en (…), ni quitté
son pays par l’aéroport de Colombo, même avec l’aide d’un passeur. Le
SEM a estimé vagues les propos de l’intéressé au sujet des visites
domiciliaires qu’auraient subies ses parents, ne permettant ainsi pas de
retenir qu’il s’exposait à des préjudices en cas de retour.
Par ailleurs, l’intéressé n’aurait apporté qu’un soutien mineur aux LTTE, en
(…), ce qui ne constituerait pas un facteur de risque. Les prétendues
arrestations ne permettraient pas non plus de retenir un tel risque, ayant
été libéré « sans difficulté » après des courtes durées. Le SEM a
également retenu que l’intéressé n’avait pas été inquiété suite à sa
participation à une manifestation en (…) et n’aurait plus exercé d’activités
politiques depuis (…). Le recourant n’aurait pas non plus allégué que les
activités de ses frères pour les LTTE lui avaient causé des problèmes.
Le SEM a écarté les moyens de preuves produits, faute de pertinence. Les
lettres de soutien seraient dénuées de valeur probante, ayant été établies
par des proches. De surcroît, l’attestation émanant de H._______
mentionnerait qu’en (…), l’intéressé avait été visé par des menaces, ce
qu’il n’aurait pas allégué. Les photographies de son frère et de sa cousine
n’auraient pas de liens directs avec sa demande d’asile. Enfin, selon le
SEM, être photographié aux côtés d’un parlementaire n’était pas relevant
en matière d’asile.
Par ailleurs, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et
ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement
exigible et possible.
C.b Le pli contenant la décision, adressé au requérant, a été retourné au
SEM par la Poste, à l’issue du délai de garde de sept jours, avec la mention
« non réclamé ».
D.
Le 4 juillet 2018, A._______ a informé le SEM qu’il avait appris, le 2 juillet
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précédent, de J._______, l’existence d’une décision d’asile négative le
concernant. Se prévalant de n’avoir jamais reçu ladite décision en raison
de son déménagement temporaire, son foyer étant en rénovation, il a
requis du SEM que la décision lui soit notifiée.
E.
Le 9 juillet 2018, le SEM, estimant que sa décision était entrée en force, lui
en a transmis l’original.
F.
Par recours du 30 juillet 2018, A._______ a conclu à l’annulation de la
décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile ou, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l’admission
provisoire. A titre incident, il a demandé l’assistance judiciaire partielle ainsi
que la restitution du délai au sens de l’art. 24 PA.
Il a fait valoir qu’en cas de retour au Sri Lanka, il s’exposait à des
persécutions pertinentes en matière d’asile. Selon lui, le SEM avait retenu,
à tort, qu’il avait vécu plusieurs mois au Sri Lanka sans être inquiété depuis
qu’il avait appris être recherché par les autorités alors qu’il vivait caché
chez sa famille. Par ailleurs, en raison de la corruption au Sri Lanka, il aurait
pu obtenir son passeport de manière discrète et facilitée grâce aux services
d’un passeur. Il n’aurait pas non plus été arrêté à l’aéroport de Colombo
car il ne serait pas considéré comme un terroriste national et la
transmission d’informations ne serait pas digitalisée.
A l’appui de son recours, l’intéressé a notamment produit une copie d’une
attestation du (…) de K._______, selon laquelle il était proche des LTTE,
avait été torturé à maintes reprises par les militaires sri-lankais et était
recherché, depuis son départ, à raison de deux fois par mois, au domicile
de ses parents. Il a également produit un courrier de L._______, daté
24 juillet 2018, à teneur duquel les déménagements entre les foyers
avaient très probablement causé la perte du courrier adressé à A._______.
G.
Par décision incidente du 7 août 2018, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en
Suisse l’issue de la procédure et lui a octroyé l’assistance judiciaire
partielle.
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H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 24 août 2018, transmise à l’intéressé pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
2.
2.1 Sollicitant, à titre liminaire, une restitution du délai au sens de
l’art. 24 PA, l’intéressé a fait valoir avoir été empêché d’agir, sans sa faute,
dans le délai légal, n’ayant jamais reçu le bulletin d’avis du courrier
recommandé de la Poste. Selon lui, la gestion de la distribution des
courriers connaîtrait des défaillances au sein de son foyer, accrues par les
déménagements en raison de rénovations. Informé le 2 juillet 2018 de
l’existence d’une décision, son recours, déposé le 30 juillet courant, serait
recevable.
2.2 Une décision est réputée notifiée lorsqu’elle est parvenue dans la
sphère de puissance de son destinataire ou d’une personne autorisée à le
représenter (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit
administratif général, 2014, par. 956 p. 340 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER,
Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle,
3ème éd., 2011, p. 353).
2.3 Conformément à l’art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans
les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Ce délai légal ne
peut être prolongé (art. 22 al. 1 PA). Le délai commence à courir le
lendemain de la notification (cf. art. 20 al. 1 PA).
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Toute notification ou communication effectuée à la dernière adresse du
requérant ou de son mandataire dont les autorités ont connaissance est
juridiquement valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept
jours, même si les intéressés n'en prennent connaissance que plus tard en
raison d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans
avoir pu leur être délivré (cf. art. 12 al. 1 LAsi ; voir aussi art. 20 al. 2bis PA).
2.4 En l’occurrence, le récépissé postal informant que le courrier
recommandé, contenant la décision attaquée, adressée au recourant, était
à la Poste, n’est pas entré dans la sphère de puissance de celui-ci.
En effet, L._______ a lui-même confirmé au Tribunal l’existence de
défaillances dans la gestion du courrier, qui se faisait par le biais d’une
boîte aux lettres collective et d’un intendant assigné à sa distribution au
sein des chambres, et non en mains propres des destinataires. Les
nombreux déménagements entre foyers, et entre les chambres au sein du
même foyer, étaient « très probablement » la cause de la perte dudit
courrier. Il convient dès lors de retenir que la décision du 9 mai 2018 n’a
pas été valablement notifiée au recourant à l’échéance du délai de garde
de 7 jours, et partant, que le délai de recours n’a pas commencé à courir à
cette date.
Ayant eu connaissance de l’existence d’une décision le concernant le
2 juillet 2018, le recourant a requis du SEM, par courrier du 4 juillet, que
dite décision lui soit notifiée. L’autorité lui a expédié la décision, en original,
en date du 9 juillet 2018. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la
décision lui a, à ce moment-là, été valablement notifiée.
Le recours ayant été déposé le 30 juillet 2018, il l’est dans le délai légal.
En ces circonstances, la demande de restitution du délai est sans objet.
2.5 En outre, l’intéressé a qualité pour recourir et le recours est présenté
dans la forme prescrite par la loi. Partant, le recours est recevable
(cf. art. 48 al. 1 et 52 PA).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, le SEM a relevé, avec raison, de nombreux éléments
d’invraisemblance dans le récit du recourant.
4.2 Tout d’abord, A._______ a quitté légalement le Sri Lanka en (…), par
l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport. Il n’aurait pas été
en mesure de quitter le territoire, au vu et au su des autorités, s’il avait été
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recherché depuis plusieurs mois. Il a, en outre, allégué avoir demandé
(et obtenu) un passeport sri-lankais, en (…), alors même qu’il était censé
être recherché. Un tel comportement, manifestement de nature à éveiller
les soupçons, ne correspond à l’évidence pas à celui d’une personne
craignant d’être arrêtée. Il appert peu crédible que les personnes
soupçonnées d’appartenir aux LTTE ne soient connues que des autorités
locales faute de digitalisation, ainsi qu’il l’avance au stade du recours.
Cela étant, les déclarations de l’intéressé se sont avérées floues et
comportent de nombreuses divergences, voire contradictions.
Principalement, le recourant n’a pas été constant sur les circonstances
ayant justifié son départ. S’il a déclaré avoir rendu visite à son ami détenu
au mois de (…) lors de sa première audition, il a, au cours de sa seconde
audition, varié par trois fois de versions, mentionnant d’abord le mois d’août
(…), le début de l’année (…), pour finalement certifier se souvenir y être
allé après son anniversaire ([…]) (cf. audition sur les motifs, questions 102
p. 11, 121 p. 13 et 161 p. 17). Vu le caractère crucial de l’évènement, ayant
conduit les gardiens à interroger son ami à son sujet, l’argument, selon
lequel il avait du mal à se souvenir de certains évènements, ne convainc
pas (cf. audition sur les motifs, question 160 p. 17). L’intéressé s’est
également contredit sur la personne ayant visité E._______, tantôt l’oncle
de ce dernier, tantôt son propre oncle paternel, situant l’évènement une
fois en (…) et une autre fois en (…). De telles contradictions ne s’expliquent
pas, dès lors que c’est suite à cette visite et à ce qu’en aurait rapporté cette
personne qu’il aurait quitté son foyer pour se cacher chez sa famille et
aurait entrepris les démarches en vue de quitter son pays. Son récit n’a
pas été plus constant quant à la vie qu’il aurait menée depuis qu’il avait
pris connaissance des investigations menées à son sujet par les gardiens
de prison. Alors qu’il s’est d’abord prévalu d’avoir vécu un mois chez sa
tante à F._______ et dix jours à Colombo avant son départ, il a ensuite
soutenu s’être d’abord muré chez des tantes, puis chez son oncle à
G._______, puis encore chez le frère de sa grand-mère maternelle à
F._______ avant de se rendre à Colombo.
Par ailleurs, ses déclarations, émaillées d’imprécisions, comportent des
divergences en lien avec les manifestations auxquelles il aurait assisté et
le récit de ses détentions n’est guère fondé. Dans son ensemble, les
évènements relatés ne semblent pas avoir été vécus.
4.3 Il convient également d’écarter les documents produits. Les lettres de
soutien ont une valeur probante restreinte dès lors qu’elles ont été établies
par des proches du recourant et qu’une collusion ne peut être exclue. En
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tout état de cause, ces pièces ne corroborent pas ses allégations. Comme
l’a relevé le SEM, l’attestation émanant de H._______ aurait été obtenue
sur demande du cousin et/ou de la mère de l’intéressé. Elle mentionne que
celui-ci a été visé par des menaces en (…), bien que l’intéressé n’en ait fait
aucune mention. L’auteur du document ne relate d’ailleurs en rien qu’il
aurait fait libérer le recourant, en (…), contrairement à ce qu’allègue ce
dernier (cf. audition sur les motifs, question 28 p. 4). S’agissant de
l’attestation produite au stade du recours, et outre sa valeur probante
restreinte, dans la mesure où elle n’a été produite que sous forme de copie,
elle évoque des visites bimensuelles au domicile des parents de l’intéressé
depuis son départ, alors même que celui-ci n’a déclaré que quatre ou cinq
visites domiciliaires (cf. audition sur les motifs, questions 64 p. 7 et 140 p.
15). Les photographies de son frère et de sa cousine, prétendument
membres des LTTE, ne permettent en rien de démontrer leur adhésion au
mouvement et encore moins les problèmes allégués par le recourant.
4.4 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment
de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié.
5.
5.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal
a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants
sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment
sur plusieurs rapports d’observateurs sur le terrain. Il est arrivé à la
conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier
2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est
demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute
personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace
à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de
préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles
de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à
eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution
future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette
catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités
sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés
avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques
en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des
séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de
risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas
comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le
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danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur
retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de
persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka
sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles,
constituent notamment de tel facteur de risque faible.
5.2 En l’espèce, le Tribunal parvient à la conclusion qu’en dépit de son
origine, de son appartenance ethnique et de son séjour prolongé en
Suisse, le recourant ne présente pas un tel profil à risque. Celui-ci a admis
n’avoir jamais été membre des LTTE, outre une prétendue aide ponctuelle
apportée à deux individus en (…). S’il a certes fait valoir que l’un de ses
frères était décédé en (…) au front en tant que combattant des LTTE, et
que son autre frère avait travaillé pour eux, il n’a aucunement rendu
crédible avoir rencontré des problèmes avec les autorités pour ces motifs
ni pour un quelconque autre motif. Sa cousine, ancienne combattante pour
le mouvement, vivrait d’ailleurs à proximité de chez lui et, malgré la
surveillance rapprochée qu’exerceraient sur elle les autorités, le recourant
n’a pas allégué qu’elle avait subi d’autres préjudices. Il a d’ailleurs été en
mesure de quitter le territoire, par l’aéroport de Colombo, muni de son
propre passeport obtenu en (…).
S’agissant de sa participation à une manifestation à Genève, en (…), elle
ne peut remettre en cause cette appréciation, le recourant n’ayant pas
allégué avoir occupé une fonction particulière à cette occasion.
Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février
2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à
l'analyse de la situation préalablement exposée.
5.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d’une
crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au
Sri Lanka en raison de sa situation personnelle.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
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(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou
de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la
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personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant
n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en
cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas
établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités
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sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à
un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle.
8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité
consid. 13).
9.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a
procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans
l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions
(cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2),
dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence
d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de
pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les
autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation
dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16
octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous
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réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective
favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes
risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
En l’occurrence, l’intéressé, originaire de la province du Nord, est jeune et
en bonne santé. Apte à travailler, il est en mesure de subvenir à ses
besoins et pourra compter sur le soutien de sa famille, en particulier de ses
parents, pour se réinstaller dans son pays.
9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé.
10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
11.
La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été
admise, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Léa Hemmi
Expédition :