Cour V
E-4396/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4396/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 février 2009,
la décision de 9 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 17 juin 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
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nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de
passeport ou de carte d'identité, n'en ayant pas besoin au pays,
que, cela étant, le récit que l'intéressé a livré de son périple du Nigéria
jusqu'en Suisse est stéréotypé, partant invraisemblable,
qu'en effet, la déclaration selon laquelle il aurait été en mesure de
rejoindre la Suisse sans bourse délier, sans aucun document d'identité
et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières, n'est pas
crédible,
que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de préciser la date de
son départ du pays ou la durée de son voyage en mer, ni de donner le
nom du bateau à bord duquel il aurait rejoint la France, ni encore de
situer le port français où il aurait débarqué, renforce l'invraisemblance
de ses dires,
que son ignorance est d'autant moins compréhensible qu'il prétend
avoir été scolarisé et qu'il maîtrise l'anglais, langue véhiculaire
largement répandue,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à
cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait
pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage,
qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
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qu'en effet, le recourant a déclaré, en substance, provenir d'un village
situé dans l'Etat d'Imo, où il aurait vécu avec ses parents et son frère
aîné,
que sa mère serait toutefois décédée alors qu'il n'était qu'un enfant et
son frère aurait rapidement quitté le domicile familial pour aller vivre à
B._______,
que celui-ci aurait adhéré à une milice occupée à traquer et à tuer les
criminels dans la rue,
qu'en 2006, il serait décédé dans un accident de voiture, lors d'une
patrouille,
qu'après le décès de son frère, l'intéressé aurait découvert son père
mort à la maison,
qu'à côté du cadavre, il aurait trouvé un billet dont le texte l'aurait
amené à penser que son père avait été assassiné, en guise de
représailles, par des proches de victimes de son frère,
que confronté à des problèmes fonciers avec des villageois dans le
cadre de son héritage et craignant d'être tué à son tour à cause des
activités passées de son frère, le recourant serait allé s'installer à
C._______, en 2007,
que, face aux conditions de vie difficiles qu'il y aurait rencontrés, il
aurait embarqué clandestinement sur un bateau, en février 2009, pour
rejoindre l'Europe,
que, cependant, les motifs invoqués par l'intéressé ne sont pas
déterminants en matière d'asile,
qu'en effet, l'origine de ces problèmes ne peut être mise en relation
directe avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé ou les opinions politiques du recourant, mais
avec la réalisation d'une ou plusieurs infractions de droit commun,
pour lesquelles celui-ci doit s'adresser aux autorités de son pays,
qu'à ce propos, l'intéressé n'a en rien établi que les agissements
précités seraient tolérés par les autorités nigérianes et qu'il ne pourrait
obtenir protection auprès d'elles,
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que, cela dit, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les problèmes
qu'il prétend avoir rencontrés,
que le récit qu'il a livré à ce sujet est dépourvu des détails significatifs
d'une expérience vécue,
qu'il est, de plus, inconstant,
qu'à titre d'exemple, il a situé le décès de son père tantôt en août
2006, tantôt en 2007 ou encore en 2009 (cf. procès-verbal du 16 mars
2009, p. 3 et 4, pièce A4 du dossier ODM, et procès-verbal du 26 mars
2009, p. 3, pièce A8 du dossier ODM),
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus établi un
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas
de renvoi au Nigéria,
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange
préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a
al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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