Cour V
E-4397/2006
baf/wia/egc
{T 0/2}
Arrêt du 16 juillet 2007
Composition : François Badoud (président du collège),
Jean-Daniel Dubey et Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Turquie,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
concernant
la décision du 24 mars 2005 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 23 décembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement (CERA) de Bâle.
B. Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant a dit avoir
vécu depuis son enfance à X._______, où toute sa famille réside. Il a
déclaré être sympathisant de longue date du parti (...) ; sa femme serait la
nièce de B._______, le secrétaire général du parti. Il aurait caché chez lui
des publications du (...), ainsi que des ouvrages de C._______.
En février 1994, l'intéressé aurait été arrêté, la police ayant trouvé chez lui
des publications interdites, ainsi que deux armes à feu ; battu par les
policiers, il aurait dû reconnaître que ces armes lui avaient été confiées
par D._______ un fils de B._______. Une procédure pénale aurait été
ouverte contre le requérant par le (...) et un acte d'accusation, pour aide à
une organisation illégale, émis contre lui ; toutefois, A._______ aurait été
libéré en août 1994, avant d'être jugé, et il n'aurait jamais appris comment
la procédure s'était terminée.
Par la suite, l'intéressé aurait continué à diffuser des ouvrages de
B._______ et à aider financièrement le (...) ; il aurait aussi hébergé des
militants. En 1998, il aurait été agressé par des inconnus qui, selon lui,
agissaient avec l'accord de la police ; pour cette raison, il aurait habité
successivement dans plusieurs villes de Turquie, logé par des proches,
avant de revenir à X._______ en 2000.
Le (...), alors que B._______ venait de déposer une demande d'asile en
Suisse, des policiers en civil auraient perquisitionné le domicile du
requérant, à la recherche de renseignements sur C._______ et un de ses
fils ; l'intéressé et sa femme auraient été malmenés. Le 6 octobre suivant,
des événements analogues se seraient déroulés à la fabrique de textiles
que le requérant gérait avec son beau-père ; tous deux, comme les
employés, auraient été frappés par les policiers ; ils se seraient vu
adresser des menaces de mort.
Le 5 novembre 2003, des policiers en voiture auraient interpellé l'intéressé
sur le chemin de son domicile. Menaces à l'appui, ils lui auraient enjoint de
leur communiquer les renseignements qu'il pourrait apprendre sur
B._______ ; ayant refusé, le requérant aurait été battu. Le 20 novembre,
l'intéressé aurait de nouveau été intercepté par la police, de la même
manière et pour les mêmes raisons ; menacé d'une arme, il aurait
demandé un délai d'une semaine pour donner sa réponse. Décidant de
quitter le pays, il aurait préparé sa fuite avec l'aide de son beau-père, qui
lui aurait fourni un passeport d'emprunt. Jusqu'au 17 décembre 2003, il se
serait caché sur un bateau ancré dans le port de X._______, propriété d'un
ami, puis aurait gagné la Suisse par la route, accompagné d'un passeur.
A l'appui de ses motifs, le requérant a déposé copie de l'acte d'accusation
3émis contre lui par le (...) en 1994, et qui fait état de la dissimulation
d'armes dont il se serait rendu coupable ; il a également produit un extrait
du journal "Milliyet" du 16 février 1994, qui relate l'arrestation à X._______
de plusieurs militants du (...), dont lui-même.
C. Par décision du 24 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de
crédibilité de ses motifs.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 25 avril 2005, A._______ a fait
valoir qu'il n'avait pas jugé utile de se plaindre du comportement des
policiers à son égard, une telle démarche ne pouvant que se révéler
dangereuse ou inutile. De plus, il serait logique que la police s'en soit prise
à lui et non aux parents proches de B._______, la loi interdisant
d'interroger ces derniers ; cependant, son beau-père aurait été harcelé par
la police depuis son départ.
Le recourant a également exposé qu'il était possible que la procédure
pénale ouverte contre lui soit toujours en cours. En 1994, à l'en croire, il
aurait été relâché dans l'espoir qu'il devienne informateur de la police ; sa
bonne connaissance du (...) et ses liens étroits avec B._______ lui
auraient en effet permis de remplir ce rôle.
L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, au non-renvoi de Suisse et à
l'assistance judiciaire partielle. Il a versé au dossier un témoignage écrit de
B._______, daté du 15 avril 2005, par lequel celui-ci confirme les liens qu'il
avait avec le recourant, ainsi que son arrestation de 1994 et les mesures
prises contre lui par la police, telles que le recourant les a lui-même
décrites.
E. Invité à se déterminer, l'ODM a préconisé le rejet du recours dans sa
réponse du 11 mai 2005 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
F. Le 4 avril 2007, le recourant a communiqué au Tribunal qu'un "oncle
maternel", D._______, avait obtenu l'asile en Allemagne en février 2007. Il
a également expliqué qu'un jugement avait été rendu contre lui en février
1995, jugement dont il annonçait la prochaine production.
4Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de
la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements
au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la
crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2. Le Tribunal constate en effet que les événements de 1994 sont trop
anciens pour se trouver en relation avec le départ du recourant, près de
5dix ans plus tard. Il relève toutefois que si l'intéressé a fait l'objet d'une
poursuite pénale, aucun renseignement n'a été fourni au sujet du verdict
rendu, lequel a toutefois dû intervenir ; il n'est en effet guère vraisemblable
qu'une procédure ouverte en 1994 le soit encore aujourd'hui. Le recourant
n'a cependant pas versé au dossier le jugement dont il avait annoncé la
production.
Dans ce contexte, compte tenu de la rapide libération de l'intéressé après
six mois de détention, on ne peut exclure qu'il ait fait l'objet d'une
condamnation légère, voire d'un acquittement. L'hypothèse selon laquelle
il aurait été relâché pour servir d'informateur à la police n'est en rien
crédible : en effet, selon ses dires, le recourant n'aurait reçu une
proposition dans ce sens que neuf ans plus tard.
On peut donc admettre que l'intéressé n'était pas considéré en 1994
comme un élément subversif dangereux du fait de ses rapports avec le
(...), dont il n'aurait d'ailleurs été que sympathisant ; il s'est limité, selon ce
qu'il a lui-même déclaré, à une activité de soutien occasionnel à ce
mouvement. La situation semble ne pas s'être modifiée dans la période qui
a suivi : en effet, A._______ n'a jamais été poursuivi à nouveau, et il ne
semble pas avoir accru son engagement pour le (...), autant qu'on puisse
le déduire de ses déclarations ; de plus, avant 2003, la police ne se serait
intéressée à lui que de manière sporadique.
3.3. Quant aux événements de 2003, qui se trouveraient à l'origine du
départ du recourant, force est de constater qu'ils ne se trouvent étayés par
aucun début de preuve. Quoi qu'il en dise, il aurait cependant été loisible
au recourant, qui avait déjà été en butte à une procédure pénale et avait
l'expérience de ce type de situation, de s'adresser à un avocat ou
d'entreprendre d'autres démarches pour se mettre à l'abri des pressions
de la police ; en effet, comme il a été relevé, il n'était pas assez important
aux yeux de celle-ci pour qu'elle use contre lui de mesures extrêmes.
L'intéressé prétend certes que la police, en le harcelant, voulait obtenir
des renseignements au sujet de B._______. Cependant, la parenté du
recourant avec ce dernier est lointaine, puisqu'il s'agirait en réalité du
cousin du père de sa femme (cf. audition cantonale, p. 10). Rien
n'empêchait les policiers d'interroger, dans ce contexte, des parents plus
proches de C._______, ce que la loi ne leur interdisait aucunement de
faire. Le Tribunal note à ce sujet que les liens de parenté du recourant
avec la famille C._______ ne sont pas clairs, puisqu'il qualifie D._______
d'oncle maternel, alors que selon son récit, il serait en réalité un cousin
éloigné de son épouse.
3.4. Il n'est pas non plus convaincant que la police s'en soit prise à
l'intéressé en raison de ce seul lien de parenté. En effet, si la Turquie
connaît les représailles de l'Etat contre des familles d'activistes politiques,
le but de telles pressions est avant tout d'obtenir des informations sur une
personne recherchée, entre autres sur son lieu de résidence, dans le cas
où l'autorité soupçonne que ses familiers sont en contact avec elle.(JICRA
1994 no 17, p. 132 ss, 1994 no 5, p. 39ss, 1993 no 39, p. 280ss, 1993 no
66, p. 32ss). Dans la mesure où B._______ avait fui le pays et se trouvait
en Suisse, une telle pression n'avait pas de raison d'être.
L'attestation écrite de B._______ n'est pas de nature à modifier cette
appréciation. Déposée à la demande expresse du recourant, elle se
contente de reprendre les éléments de son propre récit, sans faire état de
points inédits ou de détails vérifiables, qui auraient pu indiquer l'existence
d'un danger concret et actuel de persécution ; on peut donc admettre qu'il
s'agit d'un témoignage de complaisance.
3.5. En conséquence, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'Ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS
142. 311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst. ; RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers [LSEE ; RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101]).
5.3. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si
elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
7Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni
dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
6.
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et
ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) (Message du Conseil
fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25
avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'intéressé n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 cons.
14b let. ee p. 186s.).
6.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme on l'a vu,
n'a pas établi la haute probabilité d'être la cible de traitements de cette
nature ; le fait qu'il soit appelé à retourner dans une grande ville comme
X._______ est d'ailleurs de nature à lui permettre de se prémunir plus
facilement contre un éventuel harcèlement de la police, si tant est qu'il
8puisse se concrétiser. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
LAsi et 14a al. 3 LSEE).
7.
7.1. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurispr. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2. Depuis mars 2003, l'autorité d'asile considère qu'au vu de
l'apaisement de la situation en Turquie, l'exécution du renvoi dans toutes
les provinces de ce pays est, dans le principe, raisonnablement exigible ;
seuls des facteurs de nature individuelle peuvent donc faire obstacle à
cette exécution.
7.3. En l’espèce, le recourant dispose d'une expérience professionnelle
convenable et peut recevoir l'aide, après son retour à X._______, d'une
nombreuse famille demeurée sur place, dont il qualifie lui-même le statut
socio-économique de favorable. En conséquence, l’exécution du renvoi
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
8.1. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.2. S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée
en force de la décision de première instance, une impossibilité effective
d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre
technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux
autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à
l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi).
99. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance
judiciaire partielle, dans la mesure où le recours n'était pas manifestement
voué à l'échec.
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10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par envoi recommandé)
- à l'autorité intimée, n° de réf. N (...) (par courrier interne)
- au (...) (par courrier simple ; annexe : une carte d'identité)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Date d'expédition :