Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-4400/2008
Arrêt du 3 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 5 juin 2008 / N (…).
E-4400/2008
Page 2
Faits :
A.
Le 16 août 2006, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a été sommairement entendu par l'ODM, le 29 août 2006, au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 19 octobre 2006 devant l'autorité cantonale compétente.
Enfin, il a été encore entendu directement par l'ODM, en date du 8 mai 2008.
Le recourant a déclaré être arabe, originaire de la province de (...) et né de père chiite et de mère sunnite.
Son père, membre du parti Da'wa, aurait été exécuté par le régime de Saddam Hussein, alors que lui-
même n'était âgé que de quatre ans. La maison de la famille aurait été confisquée et le recourant aurait été
placé durant son enfance et une grande partie de sa jeunesse dans la famille d'un oncle maternel,
demeurant à Bassorah puis, après les bombardements de cette ville, à B._______. Il aurait vécu une
enfance particulièrement difficile. Sa mère l'aurait abandonné par deux fois, et violemment frappé à chaque
départ. Les membres de la famille de son oncle puis ceux de son grand oncle, chez lesquels il a vécu,
l'auraient battu. Brillant élève, il aurait dû, afin de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, adhérer au
parti Baas. Il aurait, pour ce faire, caché les événements entourant le décès de son père. Soupçonné, puis
repéré par les agents du Baas comme étant le fils d'un "pendu", il aurait quitté B._______ pour se rendre à
Bagdad puis, via la Syrie, au Liban où il aurait vécu jusqu'en septembre 2003. Durant son séjour au Liban,
il aurait requis, puis obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugié par le HCR et aurait fait des
démarches auprès de l'Ambassade des Etats Unis en vue d'émigrer dans ce pays. En septembre 2003, le
recourant aurait quitté le Liban pour se rendre en Syrie, d'où il comptait rejoindre l'Europe. En effet, ses
espoirs d'émigrer aux Etats-Unis se seraient éteints après les attentats du 11 septembre 2001. Par ailleurs,
il aurait tenu publiquement, lors d'une émission de télévision, des propos critiques contre le régime de
Saddam Hussein et, vu la présence de nombreux Irakiens au Liban, il ne se sentait plus en sécurité dans
ce pays. En Syrie, il aurait contacté un passeur qui lui aurait procuré un faux passeport européen, avec
lequel il comptait prendre l'avion pour se rendre en Europe. Il n'aurait cependant pas réussi à passer les
contrôles et aurait été arrêté par la police de l'aéroport, puis détenu, et torturé durant près de trois
semaines dans différentes prisons de Damas par des policiers qui comptaient obtenir des renseignements
sur le réseau de passeurs et sur les auteurs du faux document. Ayant obtenu une aide judiciaire, il aurait
été condamné à un mois d'emprisonnement, puis libéré et renvoyé en Irak, où il aurait pu retourner sans
problème, dès lors que le régime de Saddam Hussein était tombé dans l'intervalle.
De retour à B._______, à fin 2003, il aurait gagné sa vie en s'associant à une tierce personne pour deux
commerces, l'un de disques compacts et l'autre d'électronique. A cette époque, il aurait fréquenté des
intellectuels, dont un certain C._______, responsable d'un journal ou d'une revue ; celui-ci serait devenu
E-4400/2008
Page 3
son ami. Le recourant aurait exprimé des positions très critiques vis-à-vis de l'enseignement de certains
religieux, ainsi que sur la corruption latente régnant dans l'Irak d'après Saddam. Avec C._______, il aurait
notamment cosigné un article paru en 2004 dans la revue d'un institut scolaire, dénonçant les pratiques
illégales de certains entrepreneurs. Quelque temps plus tard (juin 2004), on aurait cherché à l'éliminer en
plaçant une grenade sous sa voiture. Il l'aurait par chance repérée et un voisin militaire l'aurait
désamorcée. Quatre mois plus tard, il aurait publié un article très critique sur les enseignements des imams
chiites, ce qui aurait été dénoncé par l'imam du vendredi, un disciple de Muqhad Al Sadr, chef de l'armée
du Mehdi. Le recourant aurait, sur le conseil de son ami C._______, tenté de s'expliquer auprès de l'imam,
mais aurait finalement été obligé de s'excuser, par crainte de représailles. Il n'aurait cependant pas
abandonné ses convictions et aurait décidé, avec C._______, d'écrire un livre sur le sujet.
Fin mars, début avril 2005, il aurait encore rencontré d'autres problèmes à (...), suite à un accident de
voitures impliquant un de ses amis, un certain D._______. Celui-ci serait entré en collision avec un convoi
de voitures du gouvernement. Lors de cet accident, un membre de la famille d'un oncle maternel du
recourant, garde du corps au sein de ce convoi, aurait été tué. D._______ aurait été arrêté et emprisonné.
Alors qu'il se rendait aux funérailles de ce parent, le recourant aurait appris que les proches de celui-ci
avaient décidé des représailles contre la famille de D._______. Le recourant serait allé la prévenir. Il aurait
en vain tenté de persuader les frères et d'autres proches de D._______ de s'éloigner. Par fierté, ceux-ci
auraient choisi de rester, malgré les risques d'une attaque, pour ne pas perdre leur honneur. L'affrontement
armé entre les deux familles aurait fait cinq morts, deux dans celle de son ami et trois dans celle des
proches du recourant. A la suite de cet épisode, les deux familles auraient accusé le recourant de traitrise.
Celle de son ami l'aurait estimé responsable parce qu'il aurait indiqué aux siens où ils habitaient ; ses
proches lui auraient reproché d'avoir averti la famille de D._______. Ayant reçu des menaces de mort
concrètes, et se sentant en danger, le recourant se serait enfui à Bagdad, où il aurait séjourné chez une
tante maternelle.
Il serait cependant revenu à B._______ quelque temps plus tard, après avoir appris que son ami
C._______ avait été tué par des inconnus. Malgré sa peur, il aurait en effet tenu à être présent aux
cérémonies entourant les funérailles et à présenter ses condoléances à la famille. A cette occasion, le frère
de C._______ lui aurait dit que tout le monde pensait que l'assassinat de celui-ci avait un lien avec le livre
qu'ils coécrivaient et dont on avait trouvé un manuscrit dans le magasin de C._______. Le recourant lui-
même aurait également soupçonné les entrepreneurs dénoncés dans un de leurs précédents articles d'être
derrière ce forfait et d'avoir montré le manuscrit à des religieux. Se sentant en danger, il se serait rendu, le
même jour ou, selon sa dernière version, quelques jours plus tard, chez son associé pour récupérer de
l'argent. Alors qu'il se trouvait sur les lieux, une coupure d'électricité serait survenue. Pendant qu'un des
employés tentait de rétablir la lumière, une voiture se serait arrêtée devant le magasin. Une personne,
cagoulée, munie d'une kalachnikov, en serait descendue, serait entrée dans la boutique et aurait visé le
recourant. La balle se serait bloquée (ou, selon une autre version, l'individu n'aurait pas réussi à armer son
fusil) et, pendant que son agresseur ressortait pour demander l'aide d'un complice resté dans la voiture, la
lumière serait revenue. Le recourant aurait entendu que le complice criait à son agresseur de s'en aller.
Lui-même, paniqué, aurait pris la fuite. Il se serait caché chez un ami, puis aurait regagné Bagdad. De là, il
E-4400/2008
Page 4
aurait rejoint Kirkouk, où il aurait négocié avec son associé la vente de sa part du magasin ainsi que de sa
voiture. Avec cet argent, le recourant se serait rendu au début août 2005 en Syrie, muni d'un faux
passeport irakien. En janvier 2006, il serait retourné au Liban, où il serait demeuré durant sept mois. Puis il
aurait à nouveau rejoint la Syrie, où il aurait trouvé un passeur auquel il aurait remis la somme de 10'000
dollars. Muni d'un faux passeport européen, il aurait pris l'avion, en compagnie du passeur, pour se rendre
dans un pays de lui inconnu. De là, il aurait pris, toujours avec le passeur, un train et après un trajet de
trois à six heures – durant lequel il se serait caché "dans le toit" durant environ une heure – il serait
descendu du train. Après plusieurs heures, ils auraient pris un autre train, à bord duquel il serait arrivé en
Suisse le 15 août 2006.
L'intéressé disant souffrir de troubles psychiques, l'auditeur cantonal l'a invité à fournir un rapport médical.
Selon le rapport daté du (…) 2007, déposé au dossier avant l'audition fédérale directe, le médecin consulté
à diagnostiqué chez lui un syndrome de stress post-traumatique (ICD-10 F43-1) et un état dépressif sévère
(ICD-10 F32-2).
B.
Par décision du 5 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que sa crédibilité était douteuse et que ses
allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées
par la loi. Il a également considéré que le requérant, qui avait fait valoir
des persécutions circonscrites au plan local ou régional, pouvait à l'instar
de nombreux Irakiens se rendre au Kurdistan autonome pour y trouver
protection et donc ne pouvait prétendre à celle de la Suisse. Par la même
décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Elle l'a
toutefois mis au bénéfice de l'admission provisoire, au vu des conditions
de sécurité régnant dans sa région de provenance.
C.
Par acte du 1er juillet 2008, le recourant a déclaré recourir contre la
décision de l'ODM. Il a régularisé son recours en explicitant ses motifs
dans un écrit daté du 9 juillet 2008. Il a fait grief à l'ODM d'avoir dénié à
tort la véracité de ses allégués et a contesté la possibilité, pour lui, de
trouver refuge dans le nord du pays. Pour le reste, il a sollicité la
dispense des frais de procédure et l'octroi d'un délai pour compléter son
recours.
D.
Par ordonnance du 14 juillet 20008, un délai a été accordé au recourant
pour compléter son mémoire et pour déposer un rapport actualisé
concernant son état de santé.
E-4400/2008
Page 5
E.
Par courrier du 28 juillet 2008, le recourant a complété l'argumentation de
son recours en rapport avec les motifs de la décision de l'ODM.
F.
Le 22 septembre 2008, il a déposé un rapport actualisé, daté du (…)
2008, établi par le médecin qui l'a suivi depuis le 10 novembre 2006.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 5 décembre 2008.
H.
Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai qui lui a été imparti
à cet effet.
I.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch.
1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
E-4400/2008
Page 6
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant a fait, au cours des deux auditions
particulièrement longues consacrées à ses motifs d'asile, d'amples
déclarations sur son vécu et sur les raisons et circonstances qui l'avaient
amené à quitter son pays. Dans sa décision du 5 juin 2008, l'ODM n'a
pas apprécié la vraisemblance de ses propos en analysant les faits
suivant leur chronologie. Il a procédé à une appréciation globale de la
crédibilité du récit de l'intéressé, en sériant selon les indices
d'invraisemblance (tels que le manque de précision de certains allégués,
l'existence de contradictions, ou encore le caractère illogique de certains
comportements) relevés dans ses propos. Le Tribunal n'entend pas,
quant à lui, dénier toute crédibilité à l'ensemble des allégués du
recourant, dont il paraît avéré, notamment au regard du rapport médical
produit, qu'il a un passé traumatisant, lié en particulier à l'exécution de
son père et aux difficultés rencontrées durant son enfance et son
E-4400/2008
Page 7
adolescence. Il n'entend pas non plus procéder à une appréciation de la
véracité de tous les allégués de fait du recourant, notamment des faits qui
auraient précédé son premier départ d'Irak. En effet, il dit être revenu à la
fin 2003 à B._______ et être demeuré en Irak jusqu'en 2006. Même s'ils
expliquent ses positions sur le plan politique et religieux, les événements
vécus dans son enfance ou avant son retour en Irak en 2003 ne sont pas
directement à l'origine de son départ. L'examen du Tribunal portera donc
avant tout sur les raisons qui auraient amené le recourant à quitter l'Irak
en août 2005 et sur les circonstances de son départ et de son voyage
jusqu'en Suisse.
3.1. En substance, le recourant allègue avoir fait l'objet à B._______ de
sérieuses menaces et redouter des préjudices de deux ordres en cas de
retour en Irak. D'une part, il serait visé par les deux familles qui
l'accuseraient de traitrise dans le cadre d'une affaire de représailles ayant
fait suite à l'accident de la route provoqué par son ami D._______.
D'autre part, il serait menacé par des personnes (entrepreneurs
corrompus ou fondamentalistes musulmans) visées par les articles
critiques coécrits avec son ami C._______, qui auraient déjà tenté de
l'assassiner.
3.2. L'ODM ne s'est pas explicitement prononcé sur la vraisemblance des
faits allégués par le recourant, en rapport avec les suites de l'accident
précité, au cours duquel un de ses propres cousins serait décédé. Plus
précisément, il n'a pas analysé les déclarations de l'intéressé à ce sujet
dans la partie "droit" de sa décision. Le Tribunal estime pour sa part que
le recourant a, tout au plus, rendu vraisemblable sa peur subjective
d'avoir osé se mêler de cette affaire. En revanche, il n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de faits pouvant constituer des indices concrets
démontrant que cette crainte de représailles de l'une ou de l'autre famille
serait objectivement fondée. Ses explications concernant les raisons pour
lesquelles la famille de D._______ lui en voudrait ne sont ni claires ni
convaincantes. Les menaces de mort reçues d'un cousin, lors d'un appel
téléphonique, paraissent, quant à elles, tout au plus constituer une
exagération verbale : aucun fait concret ne démontre qu'elles étaient
sérieuses. Le recourant serait d'ailleurs, après s'être réfugié à Bagdad,
puis à Bassorah, revenu à B._______, en dépit de ses craintes, et y
serait demeuré plusieurs jours durant les cérémonies de funérailles de
son ami C._______ sans être inquiété par ces personnes. Enfin, en tout
état de cause, les préjudices redoutés ne se baseraient pas sur des
motifs politiques, ethniques, religieux ou analogues prévus par l'art. 3
E-4400/2008
Page 8
LAsi. Ils ne sont en conséquence pas pertinents pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié du recourant.
3.3. Quant aux menaces reçues en février ou mars 2005 des personnes
visées par ses articles publiés en 2004, voire au début de 2005 – ou plus
tard par l'ébauche de son livre – et singulièrement à l'attaque à main
armée dont il aurait été victime dans son magasin, en juin 2005, après
son retour à B._______ pour les funérailles de son ami C._______,
l'ODM a considéré que ces faits n'avaient pas été rendus vraisemblables.
Il relève tout d'abord que le requérant a donné des indications imprécises
et divergentes pour ce qui est du moment, par rapport aux funérailles de
son ami, où l'attaque se serait produite ainsi qu'au sujet des raisons pour
lesquelles son agresseur n'aurait pas pu tirer, et enfin concernant ses
faits et gestes dans les heures qui ont suivi. De l'avis du Tribunal, ces
différences sont infimes et relèvent plutôt de problèmes de
compréhension entre l'intéressé et l'auditeur. Cela dit, force est de
constater qu'aucun indice concret ne démontre un lien entre cette attaque
et les écrits du recourant : au contraire, ce lien relève de pures
spéculations. Le recourant, après avoir divergé dans ses supputations sur
les instigateurs ("inconnus") et les motifs de l'attaque, se fonde sur le fait
que la personne qui entrée dans le magasin et l'a braqué avec une arme
s'est écrié "Ya Wali Ya Ali" (Oh mandaté, Oh Ali). Cette seule parole, à
connotation religieuse, ne suffit pas à établir le lien entre cette attaque et
son projet de livre critique sur l'enseignement de certains imams. Le
recourant allègue également qu'un parent de son ami C._______ lui a dit
que la mort de ce dernier était lié à leur livre en préparation ; en effet, un
oncle de C._______, avec lequel celui-ci était en conflit, aurait découvert
le manuscrit et aurait propagé leurs idées avant la diffusion du livre
(cf. audition fédérale Q. 115 p. 9). Cette explication paraît controuvée.
Elle n'est en tout cas basée sur aucun indice objectif. Le recourant
allègue enfin, comme autre indice, l'attentat dont on aurait été victime, en
août 2005, son frère qui lui ressemblerait physiquement. Ses allégations
sur ce point ne sont toutefois pas constantes. Dans le procès-verbal de
l'audition sommaire, ce fait est relaté comme l'événement qui l'avait incité
à quitter l'Irak (cf. p. 5), alors que dans ses auditions postérieures, il a
affirmé que ces événements s'étaient déroulés après son départ d'Irak et
qu'il avait appris la nouvelle alors qu'il se trouvait en Syrie (cf. pv de
l'audition cantonale p. 17 et pv de l'audition fédérale p. 11). Quoi qu'il en
soit, il n'existe aucun indice que cet attentat, pour autant que sa
vraisemblance soit admise, soit le fait de personnes qui en voulaient au
recourant pour des motifs religieux. Enfin, le recourant n'a fourni aucune
E-4400/2008
Page 9
preuve de ses écrits critiques. Il a expliqué que la revue avait été
supprimée et qu'il n'avait conservé aucun exemplaire ni de ses articles ni
de son manuscrit. Lors de son audition sommaire, il n'a même pas
évoqué le fait qu'il aurait coécrit un ouvrage avec C._______ et que celui-
ci aurait été tué en raison de cet écrit. Même si l'audition sommaire n'a
pas pour objet principal les motifs d'asile, il est tout de même étonnant
que le recourant n'ait pas évoqué lors de cette audition l'existence de ce
manuscrit et les problèmes qu'il lui aurait causés, qui seraient le motif
immédiat de son départ d'Irak (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3).
Force est ainsi de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable
l'existence de faits dont on pourrait conclure à des raisons objectivement
fondées de craindre des préjudices pour des raisons déterminantes au
regard de l'art. 3 LAsi.
3.4. Au demeurant, l'ODM a relevé à bon droit que les déclarations du
recourant concernant son séjour en Syrie et au Liban n'étaient pas
déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, laquelle
s'analyse par rapport aux préjudices subis ou redoutés dans le pays
d'origine.
3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblables que
les préjudices redoutés seraient liés à des motifs déterminants au regard
de l'art. 3 LAsi.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
E-4400/2008
Page 10
4.3. En revanche, l'exécution du renvoi a été considérée comme non
exigible par l'ODM. Le recourant demeure donc au bénéfice d'une
admission provisoire.
5.
5.1. Vu l'issue du recours, les frais devraient être mis à la charge du
recourant.
5.2. Celui-ci a cependant requis l'assistance judiciaire. Dès lors que les
conclusions de son recours ne pouvaient être considérées comme,
d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise (cf. art. 65 al.1
PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
E-4400/2008
Page 11
I.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :