B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-440/2016
Ar r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
François Badoud, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
alias B._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
alias C._______, né le (…),
Angola,
représenté par Alexandre Mwanza,
ARC-EN-CIEL Association,
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
11 janvier 2016 (E-8020/2015).
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Vu
la première demande d'asile déposée, le 31 juillet 2013, sous l'identité de
B._______, de nationalité congolaise,
la décision du 12 septembre 2013, par laquelle l'ODM (aujourd'hui et ci-
après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le courrier du 21 octobre 2013, adressé au SEM, par lequel l'autorité
cantonale en charge de l'exécution du transfert a annoncé sa disparition,
le 16 octobre 2013,
l'écrit du 25 octobre 2013, par lequel le SEM a informé l'Italie de cette
disparition, le délai de transfert étant ainsi prolongé à dix-huit mois,
le dépôt, le 13 juillet 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure
d'Altstätten, d'une deuxième demande d'asile, sous l'identité de
C._______, de nationalité angolaise,
le refus du SEM, signifié le même jour au requérant, d'enregistrer sa
demande d'asile, eu égard à son obligation, conformément aux art. 111b et
111c de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), de déposer cette
demande par écrit,
l'acte du 14 juillet 2015, adressé au SEM, par lequel le requérant a
notamment sollicité le réexamen de la décision du 12 septembre 2013,
concluant à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile (déposée sous sa "vraie identité" [sic] et comportant ses
"vrais motifs de départ de son pays d'origine, l'Angola" [sic]),
les échanges de courriers entre le SEM et l'Unité Dublin italienne ainsi que
le procès-verbal de l'audition cantonale du requérant du
18 septembre 2015, portant en particulier sur ses lieux de séjour après sa
disparition,
la décision du 25 novembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur la deuxième demande d'asile, a prononcé le transfert du
requérant de Suisse, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
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l'arrêt E-8020/2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
du 11 janvier 2016, rejetant le recours déposé, le 8 décembre précédent,
contre cette décision,
la demande du 18 janvier 2016, adressée au SEM, intitulée "demande de
réexamen",
la transmission par le SEM, le 21 janvier 2016, de cette demande au
Tribunal, comme objet de sa compétence,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
que selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à
la révision des arrêts du Tribunal,
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir,
que sa demande est présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA ;
applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 124 LTF),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt,
que les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits
antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de
révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13),
que selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123
al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants
qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la
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procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant,
que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in:
Commentaire de la LTF, 2009, art. 123 no 18),
que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que
l'on peut exiger de lui,
que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen
de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées
plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9F_2/2010 du 27 mai 2010
consid. 1 et réf. cit.),
que le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut
admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale,
que ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de
provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir
ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010
consid. 2.1.2 et les renvois),
que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation
juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du
TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21
consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18
consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5),
qu'à l'appui de sa demande du 18 janvier 2016, le requérant a produit des
moyens de preuve établis entre le 2 décembre 2014 (pour le plus ancien)
et le 17 janvier 2016 (pour le plus récent) et qui portent sur des faits
antérieurs au prononcé de l'arrêt E-8020/2015 du 11 janvier 2016,
qu'en tant que cette demande se fonde sur des moyens qui existaient avant
la date de l'arrêt du Tribunal, il y a lieu de l'examiner sous l'angle de la
révision,
que, dans son arrêt du 11 janvier 2016, le Tribunal, confirmant la décision
du SEM du 25 novembre 2015, a en particulier retenu que le requérant
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n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait séjourné en Suisse durant le
délai de transfert de dix-huit mois,
que ce point est celui contesté dans la demande de révision,
que l'intéressé produit une ordonnance d'un cabinet médical sis à Zurich,
datée du 2 décembre 2014, et une carte de membre d'un centre sportif,
délivrée prétendument le 4 février 2015,
qu'il soutient que ces documents attestent sa présence en Suisse entre le
16 octobre 2013 (annonce de sa disparition par les autorités cantonales)
et l'échéance du délai de transfert vers l'Italie, le 2 mars 2015,
que de toute évidence, ces pièces auraient pu et dû être fournies en
procédure ordinaire,
que le requérant ne donne aucune explication permettant de justifier leur
production tardive,
qu'en tout état de cause, ces moyens ne démontrent pas son séjour
ininterrompu en Suisse durant la totalité de la période litigieuse,
que la demande de révision doit ainsi être rejetée en tant qu'elle s'appuie
sur ces moyens de preuve,
que les attestations des fidèles de l'Eglise D._______ de E._______,
établies entre le 14 et le 17 janvier 2016, sont quant à elles postérieures à
l'arrêt du 11 janvier 2016,
que le Tribunal n'a, dans le cadre d'une procédure de révision, en principe
pas à les examiner (cf. ATAF 2013/22 précité),
que, toutefois, ces pièces, dont il ressort notamment que l'intéressé aurait,
depuis l'automne 2013, été un membre actif de la communauté précitée,
ne démontrent pas non plus sa présence permanente en Suisse sur la
période allant d'octobre 2013 à mars 2015, étant souligné que la question
de leur valeur probante est laissée indécise,
qu'il lui était loisible, comme pour les autres moyens de preuve produits,
de les fournir dans le cadre de la procédure ordinaire, ce qui n'a pas été le
cas,
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que la carte de rendez-vous médical et la carte de visite du centre de
rééducation F._______, produites à l'état de photocopies, ne sont pas non
plus de nature à modifier l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris,
que, d'une part, ces cartes ne sont ni datées ni signées et ne comportent
aucune indication relative au requérant,
que, d'autre part, elles n'attestent de toute évidence pas des affections dont
prétend souffrir l'intéressé ("déprime, sous-nutrition, déshydratation
chronique" et "affections psychiques considérables"), étant précisé que le
Tribunal, dans son arrêt du 11 janvier 2016, a déjà traité cette question
(cf. p. 9 de l'arrêt),
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans
la mesure où elle est recevable,
que la demande de mesures provisionnelles qu'elle comporte devient, avec
le prononcé du présent arrêt, sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins
des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, applicable par le renvoi de
l'art. 68 al. 2 PA, n'étant pas remplie, puisque les conclusions du requérant
apparaissent, d'emblée, vouées à l'échec,
que, partant, les frais de procédure doivent être mis à la charge du
requérant (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen