Cour V
E-4402/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, née le (...),
Guinée,
représentée par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
20 octobre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4402/2006
Faits :
A.
Le 5 janvier 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 2 juillet 2004, l'ODM a rejeté cette demande
au motif qu'elle n'avait pas fait valoir de persécutions de la part des
autorités de son pays. Il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée
et lui a accordé l'admission provisoire, en raison d'un cumul de
facteurs défavorables, à savoir compte tenu de son jeune âge, du rejet
dont elle faisait l'objet de la part de sa famille pour (...) et de l'absence
de perspectives professionnelles en cas de retour en Guinée.
B.
Le 29 août 2005, l'ODM a averti l'intéressée qu'il envisageait de lever
l'admission provisoire, motifs pris qu'elle avait atteint sa majorité le
(...), qu'elle était en bonne santé, qu'elle n'avait pas de charge
familiale et qu'elle pourrait bénéficier des prestations offertes par le
programme d'aide au retour mis en place en juin 2005, par l'ODM
d'entente avec la Direction du développement et de la coopération
(DDC) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), en
faveur des ressortissants de Guinée ; il l'a invitée à s'exprimer.
Le 27 septembre suivant, A._______ a fait valoir qu'aucun élément
relatif à sa situation personnelle n'avait changé depuis la décision du
2 juillet 2004 ; elle avait déjà 18 ans lors de la décision, elle serait
toujours rejetée par les membres de sa famille en cas de renvoi, de
plus, elle ne voyait pas comment l'aide financière prévue par le
programme d'aide au retour pourrait l'empêcher de (...) à B._______.
C.
Par décision du 20 octobre 2005, l'ODM a levé l'admission provisoire
dont bénéficiait la requérante, les conditions de l'exécution du renvoi
étant remplies. Plus spécialement, il a estimé que le programme d'aide
au retour en Guinée offrait des possibilités de réinsertion
professionnelle adaptées à la situation de la personne concernée et
qu'il pouvait être raisonnablement exigé de l'intéressée qu'elle
entreprenne auprès des autorités compétentes les démarches
nécessaires en vue de discuter, d'élaborer et d'organiser son retour
dans son pays d'origine dans le cadre d'un projet professionnel ou
d'une formation lui permettant de se réinsérer en Guinée dans les
meilleures conditions possibles.
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E-4402/2006
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 24 novembre 2005,
l'intéressée a, à nouveau, mis en avant qu'aucune modification notable
de l'état de fait pertinent, ayant conduit à l'octroi de l'admission
provisoire en juillet 2004, n'était intervenue. Elle a également estimé
que le programme d'aide au retour en Guinée ne serait pas propre à la
mettre à l'abri de tout danger, au motif qu'il ne serait pas adapté à sa
situation particulière, vu le caractère temporaire des prestations
proposées, son absence de formation particulière et l'inexistence de
tout soutien familial sur place. Elle a conclu au maintien de l'admission
provisoire.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 6 juillet 2007. Il a estimé que l'élaboration et la
réalisation, au 1er juin 2005, d'un programme spécifique de retour vers
la Guinée constituait un élément nouveau fondamental. Il a précisé
que ce programme garantissait la réalisation de projets "sur mesure"
en fonction des capacités dont disposaient les bénéficiaires, de leurs
souhaits et de leur motivation et que chaque personne retournant à
Conakry dans le cadre du programme d'aide au retour faisait l'objet
d'une prise en charge immédiate à son arrivée en Guinée. Concernant
la durée du suivi, l'ODM a indiqué qu'il pouvait faire preuve d'une
certaine souplesse, notamment pour les cas de personnes dites
"vulnérables", pour autant que la personne concernée collabore et
démontre sa motivation. Il a enfin fait valoir que, dans le cas particulier
de la recourante, des projets ne requérant aucune connaissances
approfondies de gestion d'entreprise pouvaient parfaitement être
envisagés.
F.
Dans sa réplique du 2 août 2007, la recourante a rappelé qu'en cas
d'exécution de son renvoi, elle serait confrontée à des difficultés
insurmontables dans son pays, liées à l'absence totale de réseau
social et familial, aux discriminations générales envers les femmes, à
son passé traumatisant et à son jeune âge. Elle a également indiqué
que, depuis la mise en place du programme d'aide au retour en 2005,
aucune femme n'avait bénéficié d'un projet spécifique d'aide au retour
sur les 29 projets réalisés et que seules trois femmes, toutes trois
disparues, figuraient sur les 116 inscriptions au programme.
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E-4402/2006
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
En l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par
l'intéressée que son renvoi sont entrés en force ; seule reste donc
litigieuse la question de savoir si ce renvoi est exécutable, ce qui
permettrait la levée de l'admission provisoire.
3.
En vertu de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'office décide d'admettre
provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
L'art. 84 LEtr, qui traite de la fin de l'admission provisoire, prévoit, à
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ses deux premiers alinéas, que l'office vérifie périodiquement si
l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire et que si tel
n'est plus le cas, il lève cette admission provisoire et ordonne
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
A titre préliminaire, il convient de vérifier si la mise en place d'un
programme d'aide au retour en Guinée peut être considérée comme
un élément nouveau modifiant la situation de la recourante par rapport
à celle qui était la sienne lors du prononcé lui octroyant l'admission
provisoire.
Dans sa décision du 2 juillet 2004, l'ODM a octroyé à l'intéressée
l'admission provisoire, au motif qu'au vu du dossier, l'exécution du
renvoi n'apparaissait pas comme raisonnablement exigible en l'état. Il
a pris en considération le fait que l'intéressé avait atteint sa majorité
(...) jours avant son arrivée en Suisse et qu'elle serait démunie de tout
soutien en cas de retour en Guinée. Dans son recours, l'intéressée
reproche à l'autorité inférieure d'avoir levé l'admission provisoire sans
que sa situation se soit fondamentalement modifiée depuis le
prononcé du 2 juillet 2004. Elle a fait valoir que la mise en place d'un
programme d'aide au retour vers la Guinée ne saurait rendre exigible
l'exécution de son renvoi, au motif que les prestations prévues par ce
programme ne seraient pas adaptées à son cas.
L'argumentation de la recourante ne peut être suivie. En effet, l'ODM a
mis en oeuvre, en juin 2005, d'entente avec la DDC et l'OIM, un
programme régional d'aide au retour pour le Mali, le Burkina Faso, la
Sierra Leone et la Guinée. Les mesures prévues par ce programme
d'aide au retour ont pour objectifs d'encourager le retour volontaire
des ressortissants de ces pays et de faciliter leur réintégration
professionnelle et sociale dans leur pays d'origine, en leur octroyant
une prise en charge individuelle et soutenue leur offrant de réelles
possibilités de réinstallation et de mise sur pied d'une activité lucrative
leur assurant une subsistance. Le programme garantit la réalisation de
projets adaptés aux capacités dont disposent les bénéficiaires, de
leurs souhaits et de leur motivation. Ce programme, qui s'est achevé le
31 décembre 2008, a été prolongé, pour la Guinée uniquement,
jusqu'au 31 décembre 2010. Ainsi, depuis le 1er janvier 2009, il
s'appelle désormais programme d'aide au retour en Guinée ; les
prestations restent toutefois inchangées. A ce jour, le programme
compte 130 participants de Guinée (dont 2 depuis le 1er janvier 2009),
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48 départs, 41 projets de réintégration déjà mis en oeuvre en Guinée
après le retour et 65 "no show" ou disparus. Le programme d'aide au
retour est ouvert à tous les requérants d'asile : hommes, femmes et
enfants, quelque soit leur statut ou leur formation (scolaire ou
professionnelle). Bien que sur les trois femmes inscrites, une ne soit
pas partie car elle a finalement réglé son séjour en Suisse et les deux
autres aient disparu avant le départ, ces inscriptions démontrent que
le programme leur est également destiné. A noter que le faible nombre
de femmes inscrites est proportionnel au nombre peu important de
femmes requérantes d'asile provenant de Guinée. On relèvera encore
que dans le cadre de ce programme, chaque personne retournant à
Conakry fait l'objet d'une prise en charge dès son arrivée sur place ;
les besoins immédiats sont définis et il est remis à la personne une
aide financière lui permettant de subvenir à ses besoins pendant
plusieurs semaines. Une possibilité de logement est également offerte.
Il est ensuite procédé à la réalisation d'un projet professionnel ou de
formation. Concernant la durée du suivi, qui est normalement de six
mois, l'ODM peut faire preuve d'une certaine souplesse, notamment
pour les cas de personnes dites vulnérables.
Au vu de ce qui précède et comme l'a estimé l'ODM, à juste titre, le
programme d'aide au retour en Guinée est adapté à la recourante. En
effet, celle-ci pourra en tirer profit, notamment en bénéficiant, sur
place, d'une formation, par exemple dans le domaine du secrétariat,
ou de stages dans des entreprises. Dans ces circonstances, il est
indéniable qu'en cas de retour en Guinée, l'intéressée ne sera pas
démunie de tout soutien, contrairement à ce qui était le cas au
moment où l'admission provisoire lui a été octroyée. Dès lors, force est
de constater que l'élaboration et la réalisation de ce programme d'aide
au retour vers la Guinée constituent un élément nouveau important
modifiant la situation de la recourante.
En conséquence, il convient d'examiner si les conditions de l'exécution
du renvoi sont remplies.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
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E-4402/2006
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas établi
la forte probabilité d'un risque de cette nature. En effet, l'intéressée n'a
fait valoir aucun motif d'asile déterminant eu égard aux dispositions
légales en la matière et a simplement indiqué avoir quitté son pays
d'origine afin d'échapper aux conditions de vie difficiles auxquelles elle
était confrontée du fait de (...) et du rejet dont elle était l'objet au
niveau social et familial. Par ailleurs, il ne ressort de son récit aucun
indice laissant penser qu'elle serait exposée, pour un autre motif, à un
risque de traitements contraires aux dispositions rappelées ci-dessus.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr. Le coup d'Etat survenu le 23 décembre 2008, au lendemain du
décès de l'ancien Président Lansana Conté, a certes créé une
certaine tension, laquelle est cependant rapidement retombée. La
situation est restée calme depuis lors et le nouveau régime a reçu un
accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des
syndicats ainsi que de la population fatiguée par la corruption et
l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières
années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été
nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné
Komara. La junte militaire s'est engagée à organiser des élections
libres, crédibles et transparentes, fin décembre 2010. Suite à la
pression de la communauté internationale, celles-ci devraient toutefois
être organisées après une période de transition de douze mois au
maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. La liste des votants devrait
être complète d'ici au mois d'août 2009.
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6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que
la recourante est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle comme (...) et n’a pas allégué de problème
de santé particulier. Malgré le fait qu'elle ne dispose plus d'un réseau
familial dans son pays, elle ne sera pas démunie de tout soutien à son
retour. En effet, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), elle
pourra bénéficier du programme d'aide au retour en Guinée, qui lui
permettra de se réinstaller dans son pays d'origine, sans y affronter
d'excessives difficultés.
6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible. Etant donné son long séjour en Suisse, il est
loisible à la recourante de solliciter de l'autorité cantonale l'ouverture
d'une procédure tendant à proposer son cas pour la délivrance d'une
autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
7.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et au (...).
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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