B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4407/2016
Ar r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mali
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 juin 2016 / N (…).
E-4407/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
21 mai 2016,
la décision du 29 juin 2016, notifiée le 11 juillet suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l’intéressé
vers l'Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 13 juillet 2016, reçu par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) le 18 juillet 2016,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 20 juillet 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
E-4407/2016
Page 3
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
E-4407/2016
Page 4
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme en l’occurrence, il n'y a en principe aucun nouvel examen
de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf.
cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
E-4407/2016
Page 5
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, le (…),
que le 13 juin 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, dans
les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n’est pas contesté par le recourant,
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en
Suisse est ainsi acquise,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la
CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances,
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
E-4407/2016
Page 6
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt
de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
requête n° 27725/10),
que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu’en l’occurrence, lors de son audition du 9 juin 2016, l’intéressé a déclaré
qu’il ne voulait pas retourner en Italie car il n’avait pas pu y travailler et qu’il
devait subvenir aux besoins de son père malade, demeuré dans son pays
d’origine,
E-4407/2016
Page 7
qu’il a précisé avoir reçu une réponse négative à sa demande d’asile
déposée en Italie et avoir interjeté recours contre cette décision,
qu’il a ajouté que les autorités italiennes lui avaient communiqué qu’il lui
faudra attendre 2019 pour avoir une réponse définitive sur sa demande
d’asile,
qu’à l’appui de son recours, il a également fait valoir qu’en cas de retour
en Italie, il n'aura pas accès, en cas de transfert vers ce pays, aux services
de base tels que l'hébergement, l'alimentation et les soins médicaux, et s'y
retrouvera sans moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à
la rue, dans l'obligation de mendier et de vagabonder pour survivre,
qu’il dit également avoir souffert en Italie de regards et comportements
inappropriés à son égard,
que force est cependant de constater que l’intéressé ne fournit aucun
indice sérieux permettant de renverser la présomption de respect par l’Italie
de ses obligations internationales à son égard, et donc d’accès, en ce qui
le concerne, dans ce pays à une procédure d’asile en bonne et due forme
et à des conditions d’accueil compatibles avec la dignité humaine,
qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré que l'Italie ne respecterait pas
le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus établi l'existence d'un risque concret que les autorités
italiennes refuseraient de le reprendre en charge et, surtout, de mener à
terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu’il n’a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d’éléments
concrets et individuels susceptibles de démontrer qu’en cas de transfert, il
serait personnellement exposé au risque sérieux que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que, selon ses propres déclarations, il aurait vécu dans un camp en
B._______ pendant onze mois avant de gagner la Suisse,
E-4407/2016
Page 8
qu’il n'a pas démontré avoir dû y séjourner dans des conditions de vie
inhumaines, ses déclarations à ce sujet (cf. le recours), selon lesquelles il
y aurait été mal nourri et logé, n’y aurait pas eu accès à des soins médicaux
et y aurait fait l’objet de comportements discriminatoires, ne constituant que
de simples affirmations nullement étayées,
que, par ailleurs, le fait, même avéré, que sa demande d'asile ait été rejetée
par les autorités italiennes, n’est pas déterminant,
que rien n'indique en effet que, ce faisant, celles-ci auraient violé son droit
à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de
protection internationale qu'il a déposée en Italie le (…), ou refusé de lui
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
que le recourant a d’ailleurs précisé à ce titre avoir pu déposer un recours
contre la décision des autorités italiennes, celui-ci étant selon ses dires
toujours pendant,
qu'il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer
(ou réenregistrer) sa demande d'asile, s'il entend la maintenir,
que, lors de son audition du 9 juin 2016 et dans son recours, l’intéressé a
encore exposé qu’il avait été malade en Italie et qu’il n’y avait bénéficié
d’aucun soin,
qu’interrogé plus précisément à ce sujet, il a précisé avoir « mal sur le
flanc » (cf. procès-verbal de l’audition du 9 juin 2016, point 5.02 p. 6),
qu’il a ajouté que le médecin en Suisse lui avait donné un médicament et
lui avait dit d’attendre la suite de la procédure pour voir ce qu’il pouvait faire
(cf. idem),
que, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, les
troubles de santé allégués par le recourant ne sont nullement documentés,
de sorte qu’ils ne sauraient d’emblée être considérés comme étant établis,
qu’en tout état de cause, les propos de l’intéressé ne révèlent
manifestement pas l’existence d’affections d’une gravité ou d’une
spécificité telle qu’elles feraient obstacle à son transfert en Italie,
E-4407/2016
Page 9
qu’en effet, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres,
arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse précité, par. 31 ss et
par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, les soins de base et d'urgence étant
en principe assurés en Italie,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, après son retour en Italie, ou
s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de
droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv.
Torture),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers
l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
qu’en faisant valoir qu’il n’avait pas trouvé d’activité rémunérée en Italie, le
requérant a également implicitement sollicité l'application d'une des
E-4407/2016
Page 10
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en
relation avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311),
qu'il s'agit d'un point qui ressortit à l'opportunité, et qui ne peut donc plus
être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1
let. c LAsi,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette
clause discrétionnaire, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu'en l'espèce, tel est bien le cas,
que le SEM, dans sa décision (consid. II, p. 3 s.), a en effet tenu compte
des arguments soulevés par le recourant, ayant motivé sa décision à cet
égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé
le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al.
1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette
mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-4407/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :