B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4408/2013
A r r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 3 juillet 2013 / N (…).
E-4408/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 9 juillet 2002, A._______, célibataire, sans enfant, (…) de profession
et provenant de B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse.
A l'appui de sa demande, il a notamment déclaré qu'en mai 2002, alors
qu'il était candidat aux élections municipales pour le Front social
démocrate (SDF), il avait été menacé par des membres du parti au
pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais
(RDPC), qui avaient fait pression sur lui afin qu'il démissionne de son
parti et retire sa candidature aux élections. Le 17 juin 2002, le recourant
et une vingtaine d'autres personnes se seraient rendus à la sous-
préfecture de leur circonscription afin d'y réclamer leurs cartes
d'électeurs. Le recourant aurait à cette occasion été bousculé et frappé
par des membres de la police. Dans la nuit, des policiers se seraient
rendus à son domicile et auraient tenté de l'arrêter et auraient ouvert le
feu sur lui alors qu'il prenait la fuite. Il se serait ensuite caché jusqu'à son
départ du Cameroun, le 2 juillet 2002.
B.
Par décision du 23 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de A._______. L'office a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il avait été empêché de
remettre ses documents d'identité aux autorités et que sa qualité de
réfugié n'était pas établie. L'ODM a également prononcé le renvoi de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Par arrêt du 24 février 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours introduit le
23 janvier 2003 contre la décision précitée, en raison du non-paiement de
l'avance de frais alors requise.
D.
Titulaire d'une autorisation de travail délivrée par le canton de C._______,
A._______ a travaillé en qualité de (…) entre avril 2004 et février 2006.
E.
Le 23 février 2006, l'intéressé a déposé une première demande de
réexamen dans laquelle il concluait notamment à l'entrée en matière sur
E-4408/2013
Page 3
sa demande d'asile. A l'appui de cette demande, il a déposé plusieurs
documents tendant à démontrer la véracité de ses motifs d'asile.
F.
Par arrêt du 18 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) a admis le recours du 18 avril 2006 interjeté par A._______
contre la décision du 16 mars 2006, par laquelle l'ODM avait rejeté la
demande de réexamen précitée. Le Tribunal a en substance retenu qu'un
examen matériel sommaire ne permettait pas d'affirmer que le recourant
n'avait manifestement pas la qualité de réfugié. Partant, il a annulé les
décisions du 23 décembre 2002 et du 16 mars 2006 et invité l'autorité de
première instance à entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé.
G.
Par décision du 6 janvier 2010, l'ODM, après avoir mené des
investigations auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (ci-après:
l'ambassade), a rejeté la demande d'asile du 9 juillet 2002, motif pris que
les déclarations du requérant ne répondaient pas aux conditions de
vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et considéré que l'exécution de cette mesure était possible,
licite et raisonnablement exigible. En substance, l'ODM a relevé que
l'enquête menée par l'ambassade avait permis de déterminer que les
pièces déposées par l'intéressé (un acte de naissance, un jugement ainsi
que trois convocations des autorités pénales de son pays) étaient des
faux et qu'il avait usurpé l'identité d'un tiers pour les besoins de sa
demande d'asile.
Cette décision a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt sur recours
du 29 avril 2010. Sur la question de l'exigibilité du renvoi, le Tribunal a
relevé qu'il ne ressortait du dossier aucun élément d'ordre personnel dont
on pouvait inférer que l'exécution du renvoi dans cet Etat (le Cameroun)
impliquait une mise en danger concrète de l'intéressé pour des motifs qui
lui étaient propres, malgré la longue période qui s'était écoulée depuis
son départ. En effet, il était encore jeune, sans charge de famille, au
bénéfice d'une riche expérience professionnelle et n'avait pas allégué de
problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
H.
Le 6 juillet 2010, A._______ a déposé une demande de révision, tendant
à prouver son identité, laquelle avait été mise en cause par le Tribunal
E-4408/2013
Page 4
dans son arrêt du 29 avril 2010. Dite demande a été rejetée par arrêt du 3
septembre 2010.
I.
Par requête du 16 septembre 2010, l'intéressé a sollicité des autorités
(…) de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi. L'ODM a refusé d'approuver la délivrance
de cette autorisation par décision du 12 mars 2012.
Dans un arrêt du 11 octobre 2012, le Tribunal a rejeté le recours déposé
le 13 avril 2012 contre cette décision. Il a notamment retenu que si
l'intégration professionnelle du recourant devait être considérée comme
réussie, rien n'indiquait que, durant son séjour en Suisse, il s'était créé
des attaches sociales particulièrement étroites ou qu'il s'était
spécialement investi dans la vie associative ou culturelle de son canton
ou de sa commune de résidence, de sorte qu'il ne jouissait pas, en
Suisse, d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et
culturel. Il a également évoqué qu'alors même que A._______ faisait
l'objet d'une interdiction de travailler de mars 2006 à novembre 2008, il
avait continué à exercer une activité lucrative, tout en bénéficiant d'une
aide financière complète et d'une aide en nature, de sorte qu'il avait
bénéficié indûment des prestations de l'aide sociale pour un montant total
de presque 30'000 francs, ce qui n'attestait pas d'un comportement
irréprochable en Suisse. Enfin, il a considéré que si un retour de
l'intéressé au Cameroun n'était pas exempt de difficultés, compte tenu
des disparités socio-économiques existant entre ce pays et la Suisse, il
pouvait être exigé de lui, notamment au vu de son âge et de sa solide
expérience professionnelle, qu'il se réintègre dans son pays d'origine, où
il avait vécu pendant (…) ans.
J.
Le 28 mars 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de
reconsidération de la décision de renvoi prise à son encontre, en raison
de son état de santé déficient. A l'appui de sa demande, il a produit un
certificat médical, daté du 4 mars 2013, posant chez lui les diagnostics
d'état dépressif majeur (F 32) avec troubles anxieux (F 41), d'un possible
état de stress post-traumatique (F 43, "à investiguer"), d'hypertension
artérielle sous traitement, de déformations des cinquièmes doigts ainsi
que de constipation chronique (sous traitement), pathologies nécessitant
un traitement médicamenteux. Les médecins ont également constaté des
problèmes de valves cardiaques nécessitant un suivi.
E-4408/2013
Page 5
K.
Souhaitant obtenir davantage d'informations sur l'état de santé de
l'intéressé, l'ODM a, le 26 avril 2013, invité celui-ci à faire établir par ses
médecins traitants un rapport médical plus approfondi.
En réponse à cette invitation, le recourant a transmis à l'ODM un rapport
du 14 mai 2013, émanant du Dr D._______, médecin généraliste, ainsi
qu'une attestation médicale datée du 25 juin 2013 (avec annexe) du Dr
E._______, cardiologue FMH. Il ressort notamment de la première pièce
que l'hypertension artérielle dont souffre l'intéressé est traitée par Nif-ten
et qu'il est suivi à la consultation de psychiatrie de F._______. La
seconde pièce révèle quant à elle que s'agissant des problèmes de cœur,
le recourant présente une régurgitation mitrale discrète sur un probable
discret prolapsus d'une partie de la valve, de même qu'une discrète
régurgitation aortique, étant précisé que ces valvulopathies ne
nécessitent pas de traitement médical ou chirurgical. Le médecin
préconise un contrôle cardiologique par échocardiogramme une fois par
année, mentionnant que la durée des contrôles demeure indéterminée,
les régurgitations (mitrale et aortique) pouvant rester discrètes durant de
nombreuses années, voire toute une vie. En cas de progression des
régurgitations, une réparation chirurgicale des valves serait nécessaire.
L.
Par décision du 3 juillet 2013, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération du 28 mars 2013. Il a considéré, d'une part,
que les problèmes médicaux invoqués n'étaient pas de nature à mettre la
vie du recourant concrètement en danger en cas de renvoi vers le
Cameroun. D'autre part, il a relevé que les traitements et médicaments
nécessaires étaient disponibles dans ce pays.
M.
Dans le recours interjeté, le 5 août 2013, contre cette décision,
A._______ a contesté l'appréciation de l'ODM et rappelé l'argumentation
développée précédemment, annonçant qu'il allait produire un nouveau
rapport médical attestant de ses problèmes psychiques. Il a exposé que
les affections dont il souffrait ne pouvaient être traitées au Cameroun. A
l'appui de ses dires, il a cité un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (ci-après : OSAR) du 8 septembre 2010, consacré aux soins
psychiatriques dans ce pays et joint divers articles de presse abordant les
thèmes des soins au Cameroun. Il a conclu à l'octroi de l'admission
provisoire et a demandé à être mis au bénéfice de mesures
E-4408/2013
Page 6
provisionnelles ("effet suspensif"), ainsi que de l'assistance judiciaire
partielle.
N.
Par décision incidente du 9 août 2013, le Tribunal a suspendu l'exécution
du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle et fixé un
délai échéant le 16 août 2013 pour le dépôt du rapport médical annoncé.
O.
Le 13 août 2013, l'intéressé a produit un rapport médical du Dr
G._______, médecin interne à F._______, daté du 30 juillet 2013, dont il
ressort notamment qu'il est en décompensation dépressive depuis
janvier 2013 avec des symptômes psychotiques associés, affection
atténuée grâce à un traitement antipsychotique. Le médecin fait
également mention d'idéations suicidaires.
P.
Par décision incidente du 16 août 2013, le Tribunal a accordé les
mesures provisionnelles au recours, a renoncé à percevoir une avance
de frais et a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance
judiciaire partielle ultérieurement.
Q.
Dans sa détermination du 13 septembre 2013, transmise à l'intéressé le
18 septembre suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours, renvoyant aux
considérants contenus dans sa décision du 3 juillet 2013.
R.
Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
E-4408/2013
Page 7
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 28 mars 2013 et le
recours interjeté en date du 5 août 2013, la loi sur l'asile applicable est
celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le
1er février 2014).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions.
2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours
ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision,
lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1
p. 367 s.).
2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision
(applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils
sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir
E-4408/2013
Page 8
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ;
cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, ad art. 66 PA
n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
3.
En l'espèce, le recourant fait valoir que son état de santé est déficient au
point de faire apparaître l'exécution de son renvoi comme n'étant plus
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa
demande, il allègue des faits et produit divers rapports médicaux, qui sont
postérieurs à la fin de la procédure d'asile ordinaire. Reste à apprécier si
les faits nouveaux allégués sont déterminants, soit susceptibles de
modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa décision, en matière
d'exécution du renvoi, dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
La longue durée de présence en Suisse, non invoquée comme motif de
réexamen, ne saurait être examinée comme tel dans la présente
procédure, étant précisé que les questions liées à l'intégration de
l'intéressé en Suisse et les difficultés d'un retour au Cameroun en raison
de celle-ci ont été analysées de manière circonstanciée par le Tribunal,
dans son arrêt du 11 octobre 2012 (cf. supra let. I, p. 4).
4.
4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E-4408/2013
Page 9
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
4.2 En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux déposés en cause
que, sur le plan psychique, le recourant souffre d'un état dépressif
majeur (F 32) avec troubles anxieux (F 41), symptômes psychotiques
associés et d'un éventuel état de stress post-traumatique (PTSD).
L'origine de ces troubles n'est pas expressément mentionné. Selon
l'anamnèse du rapport médical du 4 mars 2013, le recourant a parfois des
moments de flashback, liés à la maltraitance policière dont il aurait été
victime dans son pays, qui se manifestent par des angoisses, un désir
d'isolement et des cauchemars. De l'avis des médecins, un rapatriement
au pays serait en outre une importante source de détresse, suffisante
pour provoquer une décompensation mixte dépressive et psychotique.
Son état actuel de santé psychique ne lui permettrait pas de s'intégrer
socialement, dans un pays où il n'aurait actuellement ni famille ni
entourage (cf. rapport médical du 30 juillet 2013, point 6). Le traitement
entrepris consiste, depuis juin 2013, en une thérapie psychiatrique et
E-4408/2013
Page 10
psychothérapeutique intégrée (dont la fréquence des consultations n'a
pas été précisée), accompagnée d'un traitement médicamenteux,
composé en particulier d'un antidépresseur (Cipralex 10mg), d'un
antipsychotique (Risperdal 4mg) et d'un somnifère (Stilnox 10mg). Le
pronostic sans traitement est une décompensation dépressive et
psychotique avec risque auto-agressif élevé. Sur le plan somatique,
l'intéressé présente un dysfonctionnement des valves cardiaques, une
hypertension artérielle (traitée par Nif-ten), une déformation des
cinquièmes doigts et une constipation chronique.
4.2.1 Les problèmes physiques du recourant ne font en l'espèce pas
obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse. En effet, contrairement à
ce que soutient l'intéressé dans son pourvoi, les problèmes cardiaques
dont il souffre ne nécessitent pour l'heure aucun traitement médical ou
chirurgical particulier. Seul est préconisé un contrôle annuel par
échocardiogramme dans un but d'observation de la progression des
régurgitations. Or, ce type de contrôle est possible au Cameroun,
notamment à Douala et à B._______, dont le nouvel hôpital régional
dispose d'un service de cardiologie (…). Dans ce contexte, il n'est pas
inutile de préciser que la cardiologue en charge du suivi de l'intéressé a
relevé dans son rapport que les régurgitations constatées chez le
recourant pouvaient être qualifiées de "discrètes" et étaient susceptibles
de le demeurer durant de nombreuses années, voire toute une vie
(cf. attestation médicale du 25 juin 2013). Concernant les autres ennuis
de santé allégués (hypertension, déformation des doigts et constipation),
ceux-ci ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'ils mettent son
existence en péril.
4.2.2 Quant à la situation psychique de l'intéressé, elle ne saurait, à la
lumière du diagnostic qui précède, en aucun cas être minimisée. Cela dit,
il y a lieu de relever, à la lecture des documents médicaux versés au
dossier, que les sérieux troubles psychiques dont souffre l'intéressé ne se
sont manifestés qu'après le rejet de sa demande d'asile et l'échec des
autres procédures entamées postérieurement à celui-ci (demande de
révision, demande d'autorisation de séjour). Dans le cadre de la
procédure ordinaire, particulièrement longue (8 ans), et des procédures
postérieures à celle-ci, le recourant n'a en effet jamais invoqué de
problème de santé ; il a été en mesure d'exercer une activité
professionnelle durant plusieurs années et les certificats médicaux versés
en cause ne font pas état d'antécédents psychiatriques.
E-4408/2013
Page 11
En l'absence de conclusions claires des médecins sur les origines des
troubles du recourant, on peut se référer à l'anamnèse établie par ces
mêmes médecins, qui fait mention de prétendues maltraitances policières
auxquelles aurait été soumis l'intéressé dans son pays d'origine. A cet
égard, il sied cependant de rappeler que dans le cadre de la procédure
ordinaire, tant l'ODM que le Tribunal ont considéré que les motifs d'asile
allégués étaient invraisemblables (cf. arrêt du 29 avril 2010, consid. 4) et
de relever qu'aucun élément permettant de remettre en cause cette
appréciation n'a été apporté au stade de la présente procédure. Partant,
l'influence du vécu du recourant au Cameroun sur son état de santé
psychique actuel doit être fortement relativisé.
Le Tribunal constate, par ailleurs et surtout, que l'état de santé actuel de
l'intéressé est lié à l'imminence de son renvoi vers le Cameroun et à la
perspective de devoir retourner dans un environnement social inconnu.
Les médecins retiennent en effet que la seule idée de devoir retourner un
jour chez lui suffit à entraîner chez le recourant une forte angoisse et de
la détresse morale importante (cf. certificat du 4 mars 2013, point 1.1).
Le Tribunal ne sous-estime pas les appréhensions que le recourant peut
ressentir à l'idée de regagner le Cameroun, surtout après les nombreuses
années passées en Suisse. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait
de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au
seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique
perturbé. Le Tribunal est conscient de l'aggravation de l'état de santé
psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress
lié à un renvoi dans son pays d'origine. Il considère néanmoins qu'il
appartiendra à ses thérapeutes de le préparer à la perspective d'un retour
et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières
que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.
Quant aux idéations suicidaires et le risque de passage à l'acte auto-
agressif mentionnés par le Dr G._______ dans son rapport du
30 juillet 2013, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire
sont couramment observés chez les personnes confrontées à
l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut
en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5384/2009 du
8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Cela dit, selon la pratique du
Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires
("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au
niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des
formes concrètes devant être prises en considération. Dans l'hypothèse
E-4408/2013
Page 12
où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de
mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages
à la santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du
2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2).
En tout état de cause, il importe de souligner que les soins nécessaires
aux affections de l'intéressé sont en principe disponibles au Cameroun.
Malgré les prix relativement élevés des médicaments importés dans ce
pays, le recourant pourra obtenir sur place des médicaments pour le
traitement de ses affections (voir p.ex. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-7058/2007 du 26 août 2010, consid. 6.5.2 ; Organisation suisse
d'aide aux réfugies [OSAR], ALEXANDRA GEISER, Kamerun :
Psychiatrische Versorgung, Berne, rapport du 9 septembre 2010, p. 2 ;
OSAR, ANGELA BENIDIR / MICHAEL KIRSCHNER, Kamerun :
Behandelbarkeit von Depressionen, Berne, rapport du 10 juin 2004, p. 4),
grâce à ses ressources propres. L'intéressé, âgé de (…) ans et sans
charge de famille, sera en mesure de reprendre son métier de (…),
métier qu'il a eu l'occasion d'exercer et dont il a pu tirer un gain régulier.
Le Tribunal n'est pas sans ignorer que les possibilités de traitement des
maladies psychiques sont limitées au Cameroun et que les spécialistes
formés dans ce domaine sont peu nombreux. Toujours est-il que le suivi
d'une psychothérapie est possible dans cet Etat, notamment à l'hôpital
Jamot à Yaoundé ainsi qu'à l'hôpital Laquintine à Douala, ville située à
une (…) (une […] selon le recourant) de kilomètres de B._______, d'où
provient l'intéressé et dans laquelle il n'apparaît pas exclu qu'il s'installe
au besoin. Partant, malgré les carences observées dans le système de
soins camerounais, il y a lieu de constater que le traitement du recourant,
ne se révélant pas lourd et complexe et n'impliquant en particulier pas la
mise en œuvre d'un séjour en milieu hospitalier, pourra, si cela devait
s'avérer nécessaire, être assuré au Cameroun. A cela s'ajoute que
l'intéressé pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au
retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2
du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS
142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour
surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays.
5.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant demeure
raisonnablement exigible. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la
décision querellée confirmée.
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6.
Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions du
recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l'intéressé est indigent
(cf. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen