B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4408/2019
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 août 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 14 juin 2019,
l'attribution de l'intéressé au Centre fédéral de Boudry,
son audition sur ses données personnelles, le 25 juin 2019,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le
1er juillet 2019,
l’audition de l’intéressé sur ses motifs d’asile, le 15 août suivant,
le projet de décision soumis par le SEM à la représentante de l’intéressé,
le 21 août 2019,
la prise de position de la représentante du recourant, le même jour,
la décision du 23 août 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation, le même jour,
le recours du 2 septembre 2019, par lequel A._______ a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire en Suisse en
raison du caractère illicite et inexigible de l’exécution de son renvoi,
les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et
d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
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que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a dit venir de B._______, une importante ville
du Kurdistan irakien, près de la frontière avec la Turquie,
qu’il y aurait vécu jusqu’à son départ avec ses parents, deux de ses frères
et une sœur,
qu’il aurait gagné sa vie en ayant tour à tour été coiffeur, ouvrier dans le
bâtiment, gardien ou encore manutentionnaire,
qu’il aurait aussi travaillé dans la restauration,
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qu’il en serait parti parce qu’il risquait d’être tué par les membres de la
famille d’un homme avec la femme duquel il avait été intime et qui avait
peut-être été tuée par son mari ou par les membres de la famille de la jeune
femme qui auraient voulu la venger,
qu’il aurait aussi craint d’être livré aux autorités de son pays par l’une des
deux familles pour avoir commis l’adultère avec une femme mariée,
qu’il a ainsi expliqué qu’un jour qu’il était avec des amis près d’un hôpital
où ils avaient l’habitude de se retrouver pour passer un moment ensemble,
il avait remarqué une jeune femme qui l’aurait aussi aperçu,
qu’ils se seraient ensuite revus plusieurs fois sans se parler jusqu’à ce que
la jeune femme l’aborde en lui demandant s’il était marié,
qu’il aurait alors appris qu’elle-même était mariée à un fonctionnaire de
police plus âgé qu’elle,
qu’ayant noué une relation amoureuse, les deux se seraient ensuite
retrouvés à plusieurs reprises au domicile conjugal de la jeune femme, en
l’absence de son mari,
qu’un jour que le recourant avait à peine pris congé de la jeune femme, il
aurait tout juste eu le temps d’échapper à son mari rentré à l’improviste,
qu’en enjambant le muret entourant la maison des époux, il aurait entendu
des coups de feux,
qu’il se serait ensuite caché chez sa sœur,
qu’au bout de trois ou quatre jours, muni de son passeport avec visa, il
aurait pris, à C._______, un avion à destination de la Turquie,
que, dans ce pays, il aurait appris que des hommes en armes l’avaient
recherché au domicile familial, à B._______,
qu’il serait ensuite passé en Grèce d’où il serait ensuite venu en Suisse via
les Balkans (Macédoine, Serbie, Bosnie et, après quatre tentatives
infructueuses pour s’y rendre, Croatie) et l’Autriche,
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que, pour le SEM, l’absence de détails précis et circonstanciés qui
caractérisait le récit du recourant laissait penser que celui-ci n’avait pas
vécu les événements à l’origine de sa fuite,
que le SEM a ainsi souligné l’incapacité du recourant à parler
spontanément de la femme mariée avec laquelle il aurait été intime,
qu’il n’avait notamment pas pu dire ce qui l’avait séduit chez elle ni révéler
quoi que ce soit de sa personnalité ou de son caractère,
qu’en outre, sa description des circonstances dans lesquelles ils s’étaient
connus ne coïncidait pas avec ses propos sur les mœurs stricts de ses
concitoyens et sur leur pudeur,
que sa description de leur relation avait aussi été indigente,
que, hormis leurs craintes d’être surpris par le mari de sa belle, il n’avait
même pas été en mesure de dire de quoi ils parlaient quand ils étaient
ensemble,
que, dans son recours, A._______ justifie la minceur de ses déclarations
par son éducation sommaire et par ses difficultés à comprendre les
questions posées dont à plusieurs reprises il n’a pas saisi la signification
de certains mots,
qu’il estime néanmoins avoir livré un récit suffisamment convaincant pour
faire admettre ses craintes d’être victime de représailles en cas de renvoi
dans son pays,
qu'il y a donc d’abord lieu de se prononcer sur une éventuelle violation de
son droit d'être entendu,
qu’à son audition principale, sa représentante a fait remarquer que
l’éducation du recourant et d’autres facteurs pouvaient expliquer ses
difficultés à délivrer des réponses plus détaillées,
qu’il est vrai qu’à lire le procès-verbal de sa longue audition, ce n’est pas
tant la traduction des questions posées au recourant qui paraissent lui avoir
causé des difficultés de compréhension, mais leur objet,
que c’est d’ailleurs ce qui transparaît de la remarque de sa représentante,
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que, pour s’en convaincre, il suffit de se référer à la réponse, dans laquelle,
parlant des causes de sa fuite, l’intéressé a dit souhaiter de la part de son
interlocutrice des questions plus précises, ajoutant qu’il avait beaucoup
vécu et qu’il ne pouvait pas lui raconter toute sa vie (cf. Q. 61),
qu’avec l’aide de sa représentante, il a alors bénéficié de toutes les
explications nécessaires à l’éclaircissement des questions posées, pour
qu’il puisse y répondre au mieux,
que beaucoup des questions posées ont été reformulées et développées,
que, presque toujours, elles n’ont eu qu’un seul objet, bien défini,
que la lecture du procès-verbal de son audition ne laisse d’ailleurs à aucun
moment penser qu’il serait incomplet, ou que les réponses de l’intéressé
seraient demeurées obscures parce qu’il n’aurait pas compris ce qu’on lui
demandait,
que preuve en est qu’à la question de savoir s’il avait pu dire tout ce qui lui
semblait essentiel pour sa demande d’asile, il a répondu par l’affirmative,
ajoutant qu’il était prêt à répondre à d’autres questions s’il y en avait
encore,
qu’enfin, il y a lieu de relever qu’au terme de son audition sur ses données
personnelles, l’intéressé a déclaré avoir bien compris l’interprète,
que, dans ces conditions, le grief formel de l’intéressé doit être écarté,
que, sur le fond, celui-ci soutient qu’il lui était difficile de parler de ses
sentiments pour celle avec laquelle il aurait entretenu une brève relation
amoureuse,
qu’il est vrai, à nouveau, que l’intéressé est issu d’une société encore très
patriarcale où les hommes peuvent se montrer très pudiques dès qu’il s’agit
d’évoquer, en présence d’une inconnue, des relations entre personnes de
sexe différent,
que la provenance comme l’éducation du recourant peuvent par
conséquent expliquer, dans une certaine mesure, ses difficultés à parler de
sa relation avec une femme mariée,
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que, pour autant, les questions posées ne concernaient pas tant ses
sentiments pour cette femme et les moments d’intimité qu’ils avaient pu
partager,
qu’elles ont avant tout porté sur cette femme même et sur leur relation au
quotidien, dans les faits,
que, comme souligné à bon escient par le SEM, sur ces points
déterminants, le recourant n’a pas été en mesure dire quoi que ce soit de
la personnalité de celle qu’il aurait pourtant intimement côtoyée pendant
deux mois,
qu’il s’est ainsi montré incapable de parler de ses goûts ou de ses
aspirations, dans la vie, ou encore de citer quelques-uns de leurs sujets de
conversation préférés,
qu’il n’a rien dit du milieu (tribu) dont elle était issue,
qu’il n’a rien dit non plus du déroulement de leurs rencontres, notamment
des précautions que les deux prenaient pour ne pas se faire repérer par
les voisins de celle qui aurait été amoureuse de lui ou surprendre par son
mari,
qu’en outre, dans un endroit où, selon ses mots mêmes, chacun sait tout
sur tout le monde et où une femme peut être tuée pour s’être adressée à
un inconnu hors la présence d’un membre de sa famille, il est très peu
probable que les deux se soient risqués à se retrouver régulièrement au
domicile conjugal de son amante,
que, surtout, lui-même n’est pas crédible quand il dit ignorer l’identité de la
jeune femme alors qu’il l’aurait régulièrement vue pendant deux mois,
que, comme souligné à bon escient par le SEM, il ne peut pas non plus
prétendre ne pas connaître l’identité du mari de celle dont il dit avoir été
l’amant alors que, selon ses dires, sa famille, à B._______, aurait reconnu
des cousins du mari bafoué, parmi les hommes en armes venus le
chercher à son domicile,
que de telles affirmations laissent plutôt penser qu’il cherche à empêcher
les autorités d’asile de faire vérifier ses déclarations,
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que, par ailleurs, s’il avait craint la vengeance du mari bafoué ou celle de
la famille de l’épouse adultère, si celle-ci avait effectivement été tuée par
son mari, il ne serait pas allé se cacher chez sa sœur, vu qu’après l’avoir
d’abord recherché chez ses parents, ses poursuivants se seraient sans
doute tournés vers les autres membres de sa famille, mais il se serait
empressé de quitter B._______,
qu'enfin, s’il avait craint d’être arrêté par les autorités de son pays à cause
de ce qui avait pu advenir à celle dont il aurait été l’amant, il n’aurait pas
quitté légalement son pays, muni de son passeport,
que, pour tous ces motifs, son récit n'apparaît pas vraisemblable,
que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être
rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
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que selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi demeure en
principe exigible pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des
provinces de Dohuk, d’Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de
Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et s’ils y ont un réseau
social (famille, parenté ou amis), ou des liens avec les partis dominants
(cf. arrêt du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4.2 et
7.4.5),
qu’en l’espèce, le recourant vient de la province de D._______,
qu’il ne ressort de son dossier aucun élément dont on pourrait inférer une
mise en danger concrète de sa personne en cas de renvoi dans son pays,
qu’il a en effet de la famille à B._______, dans la province de D._______,
où il a toujours résidé et où il vivait dans des conditions acceptables avant
son départ,
qu’il devrait donc pouvoir se réinstaller chez ses parents avec lesquels il
vivait auparavant et, pour le moins, compter aussi sur l’aide de ses proches
pour faciliter sa réinstallation,
qu’il n’y a pas, non plus, de raison de penser qu’il ne pourrait pas, à terme,
retrouver un emploi,
qu’en outre, il est jeune et n’a pas fait état, lors de ses auditions, de
problèmes de santé de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne la
mesure précitée,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande
d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec au vu de
ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1
PA n’étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras