B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4409/2015
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
actuellement en Ukraine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 27 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Par acte du 26 juin 2012, reçu le surlendemain par l'Ambassade de Suisse
à Beyrouth, A._______ a déposé une demande d'asile et sollicité
l'autorisation d'entrer en Suisse.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile dans les locaux de cette ambassade, le
26 novembre 2012, l'intéressé, originaire du village B._______a situé
proche de C._______, a expliqué avoir été convoqué par les autorités
syriennes pour effectuer son service militaire, mais avoir obtenu un
ajournement de six mois, soit jusqu'au (…), afin de valider ses diplômes. Il
ne souhaiterait pas servir car il ne voudrait ni tuer ni être tué. Il craindrait
également d'être la cible de miliciens kurdes, car il viendrait d'une ancienne
famille arabe. Son village étant pratiquement sous la maîtrise du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK), lui et sa famille feraient régulièrement
l'objet d'attaques et d'insultes de la part de la population kurde. Il serait
également persécuté par la population arabe, celle-ci le considérant
comme kurde, en raison de sa région de provenance. Il craindrait, en cas
de retour en Syrie, de devoir effectuer son service militaire, d'être capturé
par les services secrets ou d'être victime d'une explosion à la voiture
piégée.
A._______ se serait rendu à plusieurs reprises au Liban et y aurait travaillé.
Il considérerait cet Etat comme sa deuxième patrie et deux de ses
frères ─ dont l'un avec qui il aurait vécu ─ y seraient actifs dans le
bâtiment. Il ne se serait pas enregistré auprès du Haut-Commissariat pour
les réfugiés (ci-après : HCR) car il ne souhaiterait pas y rester au motif que
la vie y serait chère et les Syriens peu appréciés. Il aurait également vécu
six ans et demi en Ukraine, parlerait la langue du pays et y aurait obtenu
un diplôme technique de génie informatique. Il ne souhaiterait pas non plus
rester dans cet Etat car les salaires y seraient trop bas. Son frère ainé, de
nationalité ukrainienne, y résiderait.
C.
Entendu une nouvelle fois à l'Ambassade de Suisse à Kiev, le 5 juillet 2013,
le recourant a maintenu sa demande d'asile. Il a indiqué qu'il séjournait
légalement sur le territoire ukrainien, à D._______, grâce à un visa
d'étudiant et qu'il était inscrit à l'université de E._______, sans toutefois
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fréquenter les cours. Il a précisé que son visa d'étudiant, non prolongeable,
expirerait le (…) 2013. Il n'aurait pas de travail, pas d'argent et serait aidé
financièrement par des amis. Son frère refuserait de lui venir en aide. Enfin,
il ne pourrait pas obtenir l'asile dans ce pays car l'Ukraine ne reconnaitrait
pas le conflit existant en Syrie.
Pour le reste, il a réitéré les motifs exposés lors de sa précédente audition.
D.
A l'appui de sa demande, le recourant a produit divers documents, dont
une copie de sa carte d'identité, de son livret de service militaire et de la
décision d'ajournement du département de recrutement.
E.
Par décision du 27 mars 2015, notifiée le 15 juin 2015, le SEM, estimant
que le recourant pouvait poursuivre son séjour en Ukraine, lui a refusé
l’autorisation d’entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile en
application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (RS 142.31).
F.
Dans son recours, transmis au SEM le 18 juin 2015 par l'Ambassade
suisse à Kiev, et reçu, le 17 juillet 2015, par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de
l'autorité inférieure.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront analysés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de
déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a
prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées
à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19,
20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur.
2.2 La présente demande d'asile, déposée le 26 juin 2012, doit ainsi être
examinée au regard de ces dispositions.
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci transmet au
SEM la demande accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 aLAsi).
3.2 Afin d'établir les faits, l'autorité inférieure autorise le requérant à entrer
en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans
son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20
al. 2 aLAsi).
3.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 aLAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile.
Ensuite, elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande
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d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport
complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3
OA 1).
4.
4.1 En l'espèce, suite à la demande d'asile déposée par A._______, le
26 juin 2012, celui-ci a été entendu dans les locaux des ambassades de
Suisse à Beyrouth, le 26 novembre 2012, et à Kiev, le 5 juillet 2013, en vue
d'établir les motifs à l'appui de sa demande.
4.2 Les faits ayant été suffisamment établis et l'instruction conduite
conformément à la loi, l'autorité de première instance a pu statuer en toute
connaissance de cause.
5.
5.1 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit
se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant
en application de l'art. 20 al. 2 aLAsi, voire de rejeter la demande en
application de l'art. 52 al. 2 aLAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés
OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si
le requérant n'a pas rendu vraisemblables une persécution (art. 3 et 7 LAsi)
ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 aLAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision
matérielle négative – et par voie de conséquence – à refuser son entrée
en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004
n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15
consid. 2b p. 129 s.).
5.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont
définies de manière restrictive. Outre l'existence d'une mise en danger au
sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un
autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation.
Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin
de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été
rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés
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que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3).
6.
6.1 En l'espèce, le SEM a retenu que la crainte du recourant d'être
persécuté en cas de retour en Syrie était fondée, en raison de sa
convocation au service militaire, étayée par différents documents, et a
laissé ouverte la question de la pertinence des allégués concernant les
problèmes rencontrés avec la population kurde et le PKK.
6.2 Au vu des éléments au dossier, le Tribunal ne voit pas de raison de
s'écarter de cette appréciation.
7.
7.1 Il convient alors d'examiner la possibilité pour le recourant de
poursuivre son séjour en Ukraine (art. 52 al. 2 aLAsi).
7.2 A titre liminaire, il y a lieu de relever que la motivation du SEM au
chiffre 3 de la décision du 27 mars 2015, à savoir que le recourant n'a pas
rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3
LAsi en Ukraine est erronée. En effet, le risque de persécution ne s'analyse
que par rapport à l'Etat dont le recourant a la nationalité lorsqu'il n'est pas
apatride. Dès lors, en ce qui concerne l'Ukraine, le SEM devait se limiter à
la question de savoir si l'on pouvait attendre du recourant qu'il s'y fasse
admettre. Néanmoins, il a procédé à un examen complet de la situation et
il n'y a pas lieu de casser la décision pour ce motif.
7.3 Le recourant a en effet vécu en Ukraine pendant plusieurs années et
n'y a jamais rencontré de problèmes particuliers, ce qui est confirmé par
son retour volontaire dans ce pays en 2013. Au vu des nombreuses années
qu'il y a passées, notamment en qualité d'étudiant, il peut être retenu qu'il
y a tissé des liens sociaux. A cet égard, A._______ reconnaît avoir été aidé
financièrement par des amis. Ainsi, et bien qu'il allègue que sa situation
économique soit compliquée, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il était
contraint de vivre durablement dans des conditions de dénuement complet,
susceptible de le mettre en danger. Outre le fait qu'il parle ukrainien et
russe, il est au bénéfice d'un diplôme en technique de génie informatique
obtenu en Ukraine, élément favorable à une bonne intégration dans ce
pays. Il pourrait également, en cas de besoin, se tourner vers les membres
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de sa famille, en particulier son frère qui a été mis au bénéfice de la
nationalité ukrainienne. A cet égard, l'argument selon lequel ce dernier
n'aurait pas voulu lui apporter son aide est une simple affirmation. Il aurait
également, selon ses déclarations, la possibilité d'être aidé par ses parents
(procès-verbal d'audition du 26 novembre 2012, Q. 41, p. 6) et le fait qu'il
ne souhaite pas « être dépendant d'eux à cet âge » tend à démontrer qu'il
a les moyens de ne pas tomber dans le dénuement.
7.4 De plus, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé au stade du recours,
le Tribunal considère que celui-ci n'a pas suffisamment démontré qu'il
encourrait un risque pour sa sécurité en Ukraine. En effet, il n'a pas dit avoir
rencontré un quelconque problème avec des particuliers ou avec les
autorités de ce pays. En outre, le fait qu'il ne pourrait pas obtenir l'asile en
Ukraine, car ce pays ne reconnaitrait pas le conflit se déroulant
actuellement en Syrie, ne saurait être retenu. L'Ukraine est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30)
et, à ce titre, en applique les dispositions. L'intéressé n'a en l'occurrence
apporté aucun commencement de preuve permettant de retenir qu'elle
violerait ses obligations de droit international.
7.5 Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir
de la protection subsidiaire de la Suisse ─ avec laquelle il n'a du reste
aucun lien ─ et il peut être attendu de sa part qu'il poursuive son séjour en
Ukraine (art. 52 al. 2 aLAsi).
7.6 En outre, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision
entreprise, le recourant peut aussi se rendre et demander une protection
au Liban, pays qu'il considère comme sa deuxième patrie, dans lequel il
s'est rendu à plusieurs reprises, y a travaillé et où se trouvent deux de ses
frères (procès-verbal d'audition du 26 novembre 2012, Q. 31, p. 5). Sa
seule volonté de ne pas vouloir y vivre car la vie y serait chère n'est pas
pertinente en la matière.
8.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée à l'étranger, le 26 juin 2012, par A._______, et lui a refusé
l'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2
aLAsi.
9.
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9.1 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9.2 Manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
9.3 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce, il y est toutefois
renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à la représentation
suisse à Kiev.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris