B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4409/2019
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de David R. Wenger, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Etat inconnu,
alias B._______, né le (…), Bélarus,
son épouse
C._______, née le (…), Etat inconnu,
alias D._______, née le (…), Bélarus,
alias E._______, née le (…), Bélarus,
et leur enfant
F._______, né le (…), Bélarus,
tous représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (non-entrée en matière sur une
demande de réexamen) ;
décision du SEM du 27 août 2019.
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par les recourants, le 13 avril
2004,
la décision du 7 juillet 2004, par laquelle l’ancien Office fédéral des réfugiés
(actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté leurs demandes d’asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
la décision du 19 mai 2005, par laquelle l’ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (actuellement : le Tribunal administratif fédéral
[ci-après : le Tribunal]) a rejeté le recours des intéressés du 4 août 2004,
la première demande de réexamen du 9 janvier 2018, par laquelle les
recourants ont demandé au SEM de réexaminer sa décision du 7 juillet
2004 en tant qu’elle ordonnait l’exécution de leur renvoi, invoquant que
l’état de santé de la recourante, traitée en raison d’un cancer du sein,
nécessitait une médication ainsi qu’un suivi oncologique durant environ
cinq ans, afin de prévenir tout risque de récidive de la maladie,
la décision du 12 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette
demande de réexamen, constatant que la recourante avait terminé sa
chimiothérapie et que le traitement médicamenteux prescrit pouvait lui être
administré dans son pays d’origine,
l’arrêt E-7124/2018 du 20 mai 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours des intéressés du 12 décembre 2018,
la seconde demande de réexamen déposée par les recourants, le 8 juillet
2019,
la décision du 27 août 2019, par laquelle le SEM, constatant l’absence
d’élément nouveau, n’est pas entré en matière sur cette demande et a
constaté l’entrée en force de sa décision du 7 juillet 2004 ainsi que
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 2 septembre 2019, par lequel les intéressés ont
conclu à l’annulation de la décision attaquée, principalement, à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assortie le recours,
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la décision incidente du 19 septembre 2019, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal a constaté l’irrecevabilité de la conclusion tendant à l’octroi de
l’asile, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et requis le
versement d’une avance de frais de 1'500 francs, dont les recourants se
sont acquittés dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’au préalable, il est rappelé que la conclusion tendant à l ’octroi de
l’asile a été déclarée irrecevable par décision incidente du 19 septembre
2019, dans la mesure où la demande de réexamen du 8 juillet 2019 ainsi
que la décision attaquée ne portent pas sur ce point, mais uniquement
sur l’exécution du renvoi,
que la demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis
le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf.
également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfah-
rensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 et réf. cit. [ci-après :
Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants
postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui
concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicables
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
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de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353
consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et
réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG,
op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.),
qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
que la demande, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du
SEM, dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de ré-
examen (art. 111b al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, les recourants ont invoqué, à l’appui de leur demande
de réexamen, le fait que la recourante prenait un traitement
médicamenteux sous forme d’anti-hormonal par inhibiteur de
l’aromatase associé à un blocage de la fonction ovarienne de type LH-
RH,
qu’il existe un risque de récidive du cancer du sein en cas d’interruption
de ce traitement,
que la recourante a aussi indiqué « avoir adhéré » à un programme
expérimental aidant à la compréhension du cancer, durant lequel elle
arrêterait son traitement anti-hormonal afin d’essayer de tomber
enceinte,
que ce programme comporte un risque de récidive, pour lequel elle
devrait bénéficier de contrôles stricts du corps médical, raison pour
laquelle elle ne peut pas être renvoyée dans son pays d’origine durant
cette période,
que l’empêcher d’accéder à ce programme en la renvoyant au Bélarus
porterait atteinte à son droit, en tant que femme, de créer une famille,
que selon les recourants, une éventuelle grossesse constituerait
également un obstacle à l’exécution de leur renvoi,
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que les recourants ont aussi fait valoir leur bonne intégration en Suisse,
puisque le recourant a produit une promesse d’embauche pour un
emploi de technicien de maintenance en matériel informatique, ainsi que
l’absence de réseau familial et social sur place,
que le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'aucun de motifs
invoqués par les recourants n'ouvre la voie du réexamen,
que la cause ne présente aucun élément nouveau déterminant par
rapport à la situation des recourants telle qu’alléguée et examinée par
le Tribunal dans son arrêt E-7124/2018 du 20 mai 2019,
que d’abord, le traitement médicamenteux de la recourante sous forme
d’anti-hormonal était connu (cf. arrêt précité, consid. 4.4.3.2),
que d’ailleurs, le Tribunal a relevé que la recourante se trouvait en
rémission et que, dès lors, sa maladie cancéreuse ne pouvait être qualifiée
de grave (cf. arrêt précité, consid. 4.4.3.3),
que le Tribunal a aussi estimé que la recourante aura accès aux soins
essentiels relatifs au cancer du sein au Bélarus (cf. arrêt précité,
consid. 4.4.3.4),
que le fait que la recourante souhaite désormais participer à un programme
expérimental consistant à interrompre son traitement anti-hormonal
pendant 24 mois, afin d’essayer de tomber enceinte, ne remet pas en
cause l’appréciation du Tribunal quant à l’accès et à la disponibilité des
soins essentiels au Bélarus,
que le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du
6 juin 2019 intitulé « Biélorussie : système de santé et protection sociale »,
cité par les recourants, n’apporte aucun élément nouveau déterminant en
ce qui concerne l’appréciation susmentionnée en terme d’accès aux soins
essentiels et de disponibilité, susceptible de remettre en cause
l’appréciation détaillée déjà faite par le Tribunal au sujet des traitements du
cancer du sein au Bélarus,
que l’allégué avancé au stade du recours relatif à l’absence de réseau
familial et social au Bélarus susceptible de soutenir la recourante pour
l’achat de médicaments n’est pas déterminant, puisque que les recourants
n’apportent aucun élément nouveau, et compte tenu également du fait que
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le Tribunal s’est déjà prononcé sur l’accès concret aux soins dans le cas
particulier (cf. arrêt E-7124/2018, p. 10),
qu’en outre, le programme expérimental auquel la recourante souhaite
prendre part en Suisse, afin d’essayer de tomber enceinte, ne constitue
pas des soins essentiels, de sorte que l’indisponibilité de ce programme
dans son pays d’origine ne constitue pas un obstacle à l’exécution de son
renvoi,
qu’il convient de rappeler qu’il faut entendre par soins essentiels, les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine, soit les soins devant consister en principe en des
actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et
traitements de routine relativement bon marché,
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, demeurant toutefois
réservés les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui
transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’une aide et un soutien à la procréation n’entre pas dans cette définition,
qu’au surplus, la recourante n’a pas établi être actuellement intégrée dans
ce programme, étant rappelé que ce suivi ne peut pas lui garantir de
manière certaine qu’elle sera à nouveau enceinte,
que de plus, le traitement sous forme d’anti-hormonal est limité dans le
temps, ce qui signifie qu’elle se trouvera, à terme, dans la même situation
que celle que lui propose le programme expérimental,
qu’au demeurant, le fait que le recourant se soit vu délivrer une promesse
d’embauche en juin 2019 ne constitue pas un élément nouveau
déterminant en ce qui concerne son intégration, état rappelé que le
Tribunal s’est déjà prononcé sur un document similaire (cf. arrêt E-
7124/2018 consid. 4.3),
que partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du 8 juillet 2019,
qu’il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 1'500 francs, à la charge des recourants, conformément à
l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont intégralement compensés par l’avance de frais du même
montant déjà versée, le 24 septembre 2019,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant déjà versée, le 24 septembre 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset