B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4410/2017
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, David R. Wenger, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du
18 mai 2017 (E-2250/2016).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par la requérante en date du 27 avril
2015 au Centre d’enregistrement et de procédure de Kreuzlingen,
la décision du 11 mars 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé
son renvoi de Suisse, mais, constatant que cette mesure ne pouvait pas
raisonnablement être exigée, l’a mise au bénéfice de l’admission provi-
soire,
le recours formé le 12 avril 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), par lequel la requérante a conclu à l’annulation de la
décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile,
l'arrêt E-2250/2016 du 18 mai 2017, par lequel le Tribunal a rejeté le re-
cours et confirmé le refus de reconnaissance de l’asile par le SEM, en
constatant que la recourante n’avait pas rendu vraisemblables ses activités
pour l'Ogaden National Liberation Front (ONLF) ni une détention et con-
damnation à mort qui y serait liées,
l'acte du 27 juin 2017 intitulé « demande de reconsidération » et adressé
au SEM, par lequel la requérante a demandé l'annulation de la décision du
11 mars 2016 du SEM et l’octroi de l’asile, et a sollicité l’assistance judi-
ciaire partielle,
les divers moyens de preuve joints au recours, soit un certificat médical,
une image d’échographie et un rapport ultrasons datés du 24 avril 2017
ainsi que cinq photographies montrant une fillette alitée et sous perfusion
intraveineuse,
la lettre du 7 août 2013, par laquelle le SEM a transmis la demande du
27 juin 2017 au Tribunal comme objet de sa compétence en vertu des
règles applicables en matière de révision, et en a informé la requérante,
la décision incidente du 11 août 2016, par laquelle le juge instructeur, cons-
tatant que la requête était manifestement dénuée de chances de succès,
a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, et a invité la requé-
rante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
1500 francs, dans un délai échéant au 28 août 2017,
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le versement, le 28 août 2017, de l'avance requise,
le courrier du 5 septembre 2017, par lequel la requérante a produit une
photographie d’un certificat de naissance, en indiquant que l’original suivra,
le courrier daté du 5 septembre 2017, avec cachet postal du 16 octobre
2017, par lequel la requérante a produit l’original du certificat de naissance
et une copie du reçu DHL,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour au-
tant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
que, conformément au renvoi de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les dispositions de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révi-
sion des arrêts du Tribunal fédéral, et en particulier les art. 121 à 123 LTF
qui en prévoient les motifs, s’appliquent à la révision des arrêts du Tribunal
administratif fédéral (ATAF 2007/21 consid. 2.1),
qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, la requérante a qualité pour agir,
que présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite de-
mande est recevable,
qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal
peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits perti-
nents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt,
que les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits an-
térieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révi-
sion (ATAF 2013/22 consid. 3‒13),
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que, selon la jurisprudence, les moyens de preuve évoqués à l'art. 123 al. 2
let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la pro-
cédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment
du requérant,
que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invo-
quer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire
de la LTF, 2009, art. 123 no 18),
que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que
l'on peut exiger de lui,
que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen
de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées
plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.),
que le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut ad-
mettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu con-
naissance dans la procédure principale,
que, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'ap-
préciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF
127 V 353 consid. 5b),
qu’ainsi, la voie de la révision n’est pas conçue pour permettre de remettre
en cause l'argumentation juridique contenue dans un arrêt bénéficiant de
l’autorité de chose jugée,
qu’en l’espèce, la demande du 27 juin 2017 porte exclusivement sur l’octroi
de l’asile,
que la requérante allègue qu’autour du 10 avril 2017, sa mère et sa fille ont
été « molestées et poursuivies » en raison de ses activités politiques pas-
sées et demande pour ce motif la reconsidération de la décision du SEM
du 11 mars 2017 (recte : la révision de l’arrêt précité du Tribunal),
que la demande est basée sur un certificat médical, une image d’échogra-
phie et un rapport ultrasons datés du 24 avril 2017 ainsi que cinq photo-
graphies,
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qu’elle repose ainsi sur des moyens de preuve antérieurs au prononcé de
l’arrêt du 18 mai 2017 destinés à établir également des faits antérieurs à
celui-ci,
que, partant, c’est à bon droit que le SEM a transmis l’acte du 27 juin 2017
au Tribunal comme objet de sa compétence,
qu’en l’occurrence, le degré de parenté entre la fillette apparaissant sur les
photographies, dans une pénombre qui rend difficilement reconnaissables
les traits du visage, et la requérante n’est pas établi,
qu’il apparait clairement de l’original du certificat de naissance établi par
un hôpital somalien et produit par la requérante que certaines données y
figurant ont été grossièrement modifiées à la main,
qu’en outre, cet original a été établi sur un formulaire non pas imprimé en
couleur comme on pourrait s’y attendre au vu de l’écusson figurant au mi-
lieu de son en-tête, mais photocopié en noir/blanc,
que, surtout, bien que ce document indique, sous la rubrique relative à la
date d’émission, qu’il a été établi le 3 janvier 2011 (soit le jour même de la
naissance de l’enfant), il comprend une photographie d’une petite fille de
cinq ou six ans environ, grossièrement découpée et agrafée sur une partie
de l’en-tête du document,
que les pièces médicales présentent également un certain nombre d’irré-
gularités (défaut de tampon et de signature ou tampon illisible),
que, dès lors, les pièces fournies par la requérante sont dépourvues de
valeur probante,
qu’en tout état de cause, ces documents ne sont pas de nature à établir le
lien de parenté entre l’enfant figurant sur les photographies et elle-même,
que, l’auraient-ils été, ils ne suffiraient de toute manière pas à démontrer
l’existence d’une persécution d’ordre politique, ni le lien entre le motif de
persécution et la requérante,
que, conformément à l’art. 123 al. 2 LTF, les moyens de preuve doivent
être concluants, c’est-à-dire porter sur des faits pertinents, en d’autres
termes propres à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et à
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conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte,
qu’autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d’avoir un impact
sur le dispositif entrepris, et non sur les considérants seulement (cf. YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4704,
p. 1694 s.),
qu’en l’occurrence, les moyens de preuve produits ne permettent pas de
modifier l’appréciation juridique effectuée par le Tribunal dans son arrêt du
18 mai 2017, ni son dispositif,
qu’en effet, ils ne sont pas de nature à démontrer la vraisemblance des
prétendues activités de la requérante pour l'ONLF, de même qu’une dé-
tention et une condamnation à mort qui en découleraient, et par consé-
quent la vraisemblance d'une persécution politique (ou ethnique) contre
elle en cas de retour en Ethiopie,
qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
que, compte tenu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être
mis à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’ils seront couverts par l’avance des frais de procédure présumés,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
de la requérante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de
1500 francs versée le 28 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse