B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4412/2014
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber, président du collège,
Jean-Pierre Monnet, Daniel Willisegger, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Russie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 4 juillet 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées, le 9 mai 2014, par A._______ (ci-après:
le recourant) et B._______ (ci-après: la recourante), pour eux-mêmes et
leurs quatre enfants (E._______ et F._______ étant des enfants
communs du couple, alors que C._______ et D._______sont issues
d'une première union entre la recourante et un dénommé G._______),
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", dont il
ressort que les intéressés ont été enregistrés comme demandeurs d'asile
en Pologne, le (…) septembre 2013, puis en Autriche, le (…) septembre
suivant,
les procès-verbaux des auditions des recourants et de C._______ du
15 mai 2014, au Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten,
lors desquelles ils ont, en particulier, déclaré être d'ethnie tchétchène,
avoir vécu à H._______ (en République d'Ossétie du Nord) entre 2010 et
le mois d'août 2013, puis un mois et demi à Moscou, avant de quitter la
Russie, munis de leurs passeports, s'être rendus en Pologne, le
(…) septembre 2013, y avoir été enregistrés et y avoir passé quelques
heures en "transit", avoir ensuite poursuivi leur voyage jusqu'en Autriche,
avoir séjourné dans ce pays durant quatre mois en tant que requérants
d'asile, puis, durant quatre mois supplémentaires en tant que requérants
d'asile déboutés et avoir rejoint la Suisse, le 9 mai 2014,
ces mêmes procès-verbaux, dont il ressort que les recourants s'opposent
à un transfert vers la Pologne, notamment parce qu'ils craignent y être
recherchés en raison, d'une part, de l'activité professionnelle du recourant
et, d'autre part, des liens familiaux des enfants C._______ et D._______
avec la famille de I._______ (dont leur père, G._______, serait le frère),
les demandes de reprise en charge adressées par l'ODM aux autorités
polonaises le 3 juin 2014,
les réponses positives de celles-ci du 5 juin 2014,
la décision du 4 juillet 2014, notifiée le 31 juillet suivant, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
intéressés et a prononcé leur transfert vers la Pologne, en tant qu'Etat
responsable pour l'examen de cette demande,
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le recours déposé le 7 août 2014, complété le 11 août suivant, et ses
annexes, par lequel les recourants ont conclu, principalement, à
l'annulation de la décision du 4 juillet 2014 pour établissement incomplet
de l'état de fait pertinent et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'ODM pour que cet office entre en matière sur leurs demandes d'asile en
raison de motifs humanitaires,
les requêtes de dispense des frais de procédure et d'effet suspensif
contenues dans celui-ci,
la télécopie du 12 août 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a ordonné la suspension provisoire de l'exécution
du transfert des intéressés,
la décision incidente du 22 août 2014, par laquelle le Tribunal a octroyé
l'effet suspensif au recours, a renoncé à percevoir une avance de frais et
a réservé sa décision sur la demande d'assistance judiciaire partielle,
l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a invité l'autorité de
première instance à déposer une réponse au recours,
la détermination motivée de l'ODM du 26 août 2014, transmise aux
recourants le 28 août 2014, dans laquelle il a proposé le rejet du recours
au motif que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
susceptible de modifier son point de vue,
la réplique des intéressés du 10 septembre 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
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responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est également tenu de reprendre en
charge le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande
en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point c du règlement
Dublin III),
que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Pologne, le
(…) septembre 2013, puis en Autriche, le (…) septembre suivant,
qu'en date du 3 juin 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 5 juin suivant, les autorités polonaises ont expressément accepté
de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 18 par. 1
point c du règlement Dublin III,
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qu'il doit être relevé que cette disposition se réfère à une demande d'asile
qui a été retirée,
qu'ainsi, soit les autorités polonaises ont fait mention d'une disposition
erronée dans leur réponse, soit les recourants ont rapporté des faits
incorrects ou incomplets,
que cela n'est pas déterminant, dans la mesure où la Pologne a reconnu
sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés et que cette
compétence n'est pas contestée par les recourants,
que la Pologne, comme tous les autres Etats liés par l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
est signataire de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005,
ci•après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci•après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
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dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il appert au grand jour que la législation polonaise sur le
droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S.
c. Belgique et Grèce),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III précité ne se justifie pas en l'espèce,
que dans leur pourvoi, les recourants font grief à l'ODM de n'avoir pas
établi de manière complète l'état de fait pertinent, lui permettant
d'apprécier si, dans leur cas concret, un transfert vers la Pologne serait
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'ils lui reprochent sur ce point de n'avoir pas suffisamment investigué le
risque qui pesait sur eux en Pologne, sachant qu'ils craignaient d'être
identifiés et retrouvés par des rebelles tchétchènes,
que le recourant a en effet déclaré lors de son audition sommaire ne pas
être en sécurité en Pologne,
que ses problèmes seraient liés d'une part, à ses activités
professionnelles en Tchétchénie et, d'autre part, à des motifs familiaux,
qu'il n'a spontanément fourni aucun détail s'agissant de son activité
professionnelle ni explicité en quoi celle-ci lui avait causé des problèmes,
que s'agissant des motifs familiaux, il a en revanche allégué craindre faire
l'objet de représailles pour avoir emmené C._______ et D._______ , les
deux filles aînées de la recourante, hors de Russie, alors que leur père,
G._______, y était pourtant opposé,
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qu'il a ajouté que le précité, un frère de I._______, était au courant de
leur fuite de Russie et avait menacé de venir les retrouver en Pologne,
qu'il lui serait aisé d'y parvenir, la frontière polonaise étant facilement
accessible aux Tchétchènes,
que lors de leurs auditions, la recourante et sa fille, C._______, ont en
substance confirmé les craintes exprimées par leur époux,
respectivement beau-père, s'agissant d'un éventuel transfert vers la
Pologne,
que la recourante a en sus allégué que la vie de ses enfants serait en
danger en cas de transfert vers ce pays,
qu'elle n'a pas fourni plus de détails que son époux s'agissant de la
nature de ces craintes,
que l'ODM a certes procédé à des auditions accélérées des intéressés,
renonçant notamment à les entendre sur leurs motifs d'asile et à saisir
certaines données relatives à leur situation personnelle,
que, toutefois, ceci n'est pas décisif in casu, dans la mesure où les
recourants ont eu la possibilité de se prononcer librement sur les
obstacles susceptibles de s'opposer à leur transfert vers la Pologne,
que rien n'empêchait le recourant, au lieu de se limiter à parler de
"problèmes professionnels" devant l'ODM, de décrire ceux-ci, au moins
brièvement,
qu'en tout état de cause, les explications idoines de sa part auraient pu
intervenir au stade du recours, d'autant plus que le Tribunal a, dans son
ordonnance du 28 août 2014, expressément rendu l'intéressé attentif à
son devoir d'indiquer précisément tous les obstacles susceptibles de
s'opposer à un transfert vers la Pologne,
que l'argument du pourvoi (repris dans la réplique) selon lequel les
recourants n'auraient pas dûment pu faire valoir leurs problèmes
notamment parce qu'ils n'avaient pas "eu accès à un interprète qui puisse
les aider à expliquer leurs problèmes à un avocat", n'est pas pertinent,
qu'il leur suffisait en effet d'exposer une situation de fait et d'exposer leurs
craintes, ce qu'ils étaient en mesure de faire personnellement,
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qu'en l'occurrence, au vu de ce qui précède, les faits allégués ne justifient
pas de renoncer au transfert parce que celui-ci ne serait pas conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il y a lieu de relever, à l'instar de l'ODM, que les recourants pourront,
s'ils devaient faire l'objet de menaces de la part de compatriotes ou
membres de leur famille, ce qui n'est en rien établi en l'état, s'adresser
aux autorités polonaises compétentes, dont rien n'indique qu'elles ne
seront pas disposées et en mesure, tout autant que la Suisse, à leur offrir
une protection,
que les intéressés font également grief à l'ODM de ne pas s'être
suffisamment informé quant à leurs problèmes de santé et invoquent
l'accès difficile aux soins en Pologne pour les requérants d'asile,
que sur ce point, le Tribunal constate que les recourants ont, dans le
cadre de leurs auditions, eu la possibilité de faire état de leurs ennuis de
santé,
que, dans ce contexte, le recourant a en particulier déclaré qu'il souffrait
de diabète et avait des problèmes de cœur (ischémie), affections pour
lesquelles il était déjà suivi dans son pays d'origine,
que son épouse a quant à elle exposé être malade du cœur et des nerfs,
depuis plusieurs années,
que pour sa part, C._______ a allégué souffrir de myopie et avoir des
allergies depuis qu'elle se trouve en Suisse, étant précisé que les
problèmes de reins qu'elle avait rencontrés en Autriche avaient disparu,
que l'autorité de première instance a pris position sur l'intégralité de ces
troubles dans la décision querellée,
qu'au vu de la nature de ceux-ci, pour la plupart déjà diagnostiqués en
Russie, on ne saurait retenir que l'ODM avait le devoir d'instruire la
question plus en avant,
qu'au stade du recours, le recourant dépose un rapport médical, du
22 juillet 2014, dont il ressort qu'il souffre d'un diabète type 2, d'une
obésité morbide, d'une probable cardiopathie ischémique et d'un état
dépressif sévère avec idées suicidaires (en rien décrit),
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que même si ces maladies sont sérieuses et nécessitent des traitements
réguliers, elles n'apparaissent pas être d'une gravité ou d'une spécificité
telles qu'elles ne pourraient pas être soignées en Pologne,
que ce pays est à même de prendre en charge ce type d'affections et
celles qui y sont liées,
que les autorités polonaises sont tenues de fournir les traitements
médicaux nécessaires aux requérants,
que les problèmes médicaux allégués ne sont donc pas d'une gravité
suffisante pour faire obstacle au transfert vers la Pologne pour des motifs
découlant de l'art. 3 CEDH,
que s'agissant des risques liés à l'aptitude à voyager du recourant,
risques qui ne sont d'ailleurs en rien spécifiquement étayés, dont il est fait
mention dans le rapport du 22 juillet 2014, on ne saurait considérer, en
l'état, qu'ils sont de nature à perdurer à long terme et donc à faire
obstacle à la décision de transfert,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de vérifier en temps opportun l'aptitude au transport des recourants et de
transmettre aux autorités polonaises, aux conditions de l'art. 32 du
règlement Dublin III, les renseignements utiles concernant l'état de santé
des intéressés, afin de s'assurer que ce transfert intervienne dans les
conditions appropriées,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Pologne – les recourants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à des droits fondamentaux, ils leur appartiendra de faire
valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises et, le cas
échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que les conditions d'accueil en Pologne, qui peuvent se révéler certes de
qualité inférieure à ce qu'attendent les recourants et être difficiles à
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certains égards, de même que les affections du recourant et les soins
essentiels qu'elles nécessitent, ne constituent pas non plus, dans le cas
d'espèce, des motifs humanitaires justifiant l'usage de la clause de
souveraineté,
que pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ni
l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311),
que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et
qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de la
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'il est toutefois renoncé à leur perception, les recourants ayant conclu à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, laquelle doit être admise dans la
mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et
que les intéressés sont indigents (cf. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen