Cour V
E-4413/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Walter Lang, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, son épouse
B._______, et leurs enfants
C._______, et
D._______,
Turquie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi; décision de l'ODM du 21 février 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4413/2006
Faits :
A.
Le 8 février 2004, A._______ et son épouse, accompagnés de leur
fils C._______, ont déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement (CERA) de Bâle.
B.
B.a A._______ a été entendu au Centre précité le 11 février 2004 et
plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 10 mars 2004. Il a
déclaré qu'il était Kurde, d'ethnie sunnite et sans formation
particulière. Il aurait exercé une activité de berger et à ce titre, il aurait
été amené à se rendre sur les hauts plateaux. Il serait ainsi entré en
contact avec la guérilla à laquelle il aurait été forcé de remettre des
vivres. De ce fait, il aurait été accusé par les soldats de soutenir les
rebelles et aurait été frappé. Son frère aurait également été violement
battu et aurait quitté le pays pour se rendre en Angleterre. L'intéressé
aurait quant à lui trouvé refuge à E._______, où il aurait fait la
connaissance de son épouse, une Turque alévite. Le père de
l'intéressé aurait toutefois vu d'un mauvais oeil ce mariage et aurait
fait pression sur son fils, afin qu'il renonce à ce projet. L'intéressé
aurait passé outre. Son père lui aurait pardonné dans un premier
temps, avant de lui ordonner de répudier son épouse, ainsi que le fils
né de cette union, et de revenir au domicile familial. L'intéressé n'aurait
pas donné suite à cette injonction et ils auraient quitté la Turquie.
L'intéressé a également fait valoir qu'en raison de son état de santé - il
souffre en effet du foie, du coeur et du dos et a des problèmes
respiratoires - il ne lui était pas possible d'exercer une activité
professionnelle. Il aurait subvenu à ses besoins et ceux de sa famille
grâce à l'argent versé par ses frères.
B.b B._______ a également été entendue le 11 février 2004 au CERA
précité et plus particulièrement le 10 mars 2004 sur ses motifs d'asile.
Elle a déclaré qu'elle était Turque, d'ethnie alévite et sans formation
particulière. Elle aurait quitté le pays avec son époux en raison de
l'attitude de son beau-père, qui n'aurait pas accepté leur union et qui,
de ce fait, l'aurait battue. Par ailleurs, l'intéressée étant malade – elle
souffre d'asthme, d'insuffisance respiratoire ainsi que d'épilepsie – on
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lui aurait laissé entendre qu'elle serait mieux suivie à l'étranger qu'en
Turquie.
B.c A l'issue de leurs auditions, les intéressés se sont vus remettre un
formulaire à faire remplir par le médecin qui les suit en Suisse, et ont
été invités à transmettre ce document à l'ODM.
C.
Le 7 avril 2004, l'ODM a réceptionné deux certificats médicaux, établis
les 1er et 7 avril 2004, par les Hôpitaux Universitaires de (lieu). Le
certificat médical établi au nom de l'intéressé retient que celui-ci
présente une cyphoscoliose avec gibbosité gauche, avec probables
répercussions cardiovasculaire et respiratoire. Le traitement prescrit
consiste en des anti-inflammatoires (Bextra 1cp 1x/j.). Le certificat
médical établi au nom de l'intéressée retient que celle-ci présente une
epilepsie, des douleurs à l'épaule gauche post-traumatiques ainsi
qu'un probable asthme. Un traitement médicamenteux a été instauré,
consistant en du Tégrétol (200 mg 3x/j.), du Ventolin (2 mg 1x/j.) et du
Théophylline (300 mg 1x/j.). Par ailleurs, son médecin traitant a
mentionné la nécessité d'un suivi régulier chez un médecin
généraliste, afin de surveiller l'évolution des affections. En outre, sans
traitement, le pronostic vital est engagé, car si un traitement anti-
épileptique régulier n'est pas pris, l'intéressée risque de souffrir de
convulsions à répétitions, pouvant entraîner un danger pour sa vie. De
même, un asthme non traité peut entraîner la mort en cas de crise.
Enfin, un traitement bien conduit permet d'espacer, voire de supprimer
les crises.
D.
Par courrier du 29 octobre 2004, l'ODM a invité les intéressés à lui
faire parvenir de nouveaux certificats médicaux. Les intéressés ont
donné suite à cette requête par courrier du 18 novembre 2004. Le
certificat médical, établi au nom de l'intéressée retient que cette
dernière présente une épilepsie, une sinusite aigüe, un probable
asthme, des douleurs à l'épaule gauche post-traumatique, un acné
ainsi que des mycoses vaginales. Le traitement actuel consiste en du
Ténégrol CR (400 mg 2x/j.), du Seretide Diskus (500ug 2x/j.), du
Ventolin spray en réserve, de l'Augmentin (1g 2x/j.), et du Sinecod (15
ml 3x/j.). Elle est par ailleurs enceinte de sept mois. Le certificat
médical établi au nom de l'intéressé retient que ce dernier présente
une cyphoscoliose avec importante gibbosité gauche sans
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répercussions objectives cardiovasculaires et respiratoires. Le
traitement prescrit consiste en du Dafalgan (2-3 g/j.) en réserve, du
Méfénacide (500 mg jusqu'à 3x/j.) en réserve et de l'ergothérapie.
E.
Le 22 décembre 2004, l'intéressée a donné naissance à un second
fils.
F.
Par courrier du 24 janvier 2005, l'ODM a invité l'intéressée à lui faire
savoir si la médication prescrite pour l'épilepsie avait été modifiée,
suite à la naissance de son enfant, si elle était suivie pour d'autres
problèmes de santé que ceux, relevés dans le dernier certificat
médical et, enfin, quel était l'état de santé de son enfant. L'intéressée
a donné suite à cette requête par courrier du 9 février 2005. Le
certificat médical produit retient qu'elle présente une épilepsie
myoclonique, de l'asthme allergique, des douleurs de l'épaule gauche
post-traumatique ainsi que de l'acné. Elle suit un traitement
médicamenteux consistant en de la Dépakine Chrono (500 mg 2x/j.),
du Seretide Diskus (500 ug 2x/j.) et du Ventolin spray en réserve.
L'épilepsie myoclonique est un type d'épilepsie rare, plus difficile à
traiter, qui peut être aggravée par la prise de Tégrétol pour laquelle un
suivi spécialisé est nécessaire. Sans suivi ni médication, la
persistance de crises épileptiques peut entraîner des séquelles
neurologiques.
Par ailleurs, le premier enfant de l'intéressée est également suivi pour
une épilepsie, traitée par de l'Orfiril. Quant à son second enfant, il
présente une bicuspidie aortique.
G.
Par décision du 21 février 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés au motif que le récit présenté ne satisfaisait pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il
a en outre ordonné leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de
cette mesure, considérant que les problèmes de santé, dont souffrent
les intéressés, pouvaient être traités à E._______, ou dans une des
grandes villes de Turquie.
H.
Par courrier daté du 23 février 2005, le docteur (nom), pédiatre FMH,
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a communiqué à l'ODM que le fils cadet des intéressés présentait un
souffle cardiaque, lequel s'était avéré être dû à une bicuspidie
aortique, et nécessitait un suivi spécialisé.
I.
Le 18 mars 2005, les intéressés ont formé recours contre la décision
précitée, en tant qu'elle conclut à leur renvoi. Ils ont fait valoir que
l'exécution de cette mesure mettrait concrètement en danger leur vie,
d'une part en raison du suivi spécialisé dont ils ont besoin et d'autre
part, en raison du coût de ce suivi, qu'ils ne seraient pas en mesure
d'assumer. Quant aux membres de leurs familles respectives, ils ne
seraient pas davantage en mesure de leur apporter un soutien
financier. Ils concluent donc à l'inexigibilité de l'exécution de leur
renvoi ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
En annexe à leur mémoire de recours, ils ont joint les copies de
certificats médicaux précédemment produits, à savoir un certificat
médical daté du 8 février 2005 (cf. lettre F ci-dessus), un certificat
médical daté du 16 novembre 2004 (cf. lettre D ci-dessus), un certificat
médical daté du 11 novembre 2004 (cf. lettre D ci-dessus), un certificat
médical daté du 23 février 2005 (cf. lettre H ci-dessus), ainsi que deux
autres certificats médicaux. Le premier, daté du 4 novembre 2004, a
été établi par les Hôpitaux Universitaires (lieu), et concerne le fils aîné
des intéressés. Selon ce rapport, cet enfant présente une épilepsie-
absences atypique, pour laquelle il reçoit de l'Orfiril (25 mg/kg/j en
deux doses). Le second, daté du 9 mars 2005, a été établi par les
Hôpitaux Universitaires (lieu), et retient que l'intéressée présente une
épilepsie qui s'inscrit vraisemblablement dans le cadre d'une épilepsie
généralisée idiopathique, difficile à traiter. Aussi, de l'avis du signataire
de ce document, compte tenu de la fréquence des crises et des
difficultés d'instaurer un traitement stable, il est actuellement fortement
souhaitable que cette famille puisse rester au sein de la Confédération
helvétique, de façon à pouvoir être suivie régulièrement, et afin d'éviter
les effets délétères des crises.
J.
Par courrier du 29 mars 2005, le juge chargé de l'instruction de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a
renoncé à percevoir une avance de frais.
K.
Dans sa détermination du 18 avril 2005, l'ODM a proposé le rejet du
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recours. Il a retenu que E._______, ville d'où viennent les recourants,
offre un accès à des soins de très haut niveau. Par ailleurs, à Ankara
et Istanbul, tout traitement est possible à un niveau européen. Les
intéressés, tout comme leurs fils, ont ainsi la possibilité de recevoir les
soins nécessités par leur état. Enfin, il leur est loisible de solliciter une
aide médicale au retour.
L.
Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 29 avril 2005,
les intéressés ont contesté le point de vue de l'ODM, alléguant qu'il
leur serait difficile de s'installer dans une grande ville, telle qu'Ankara
ou Istanbul, n'étant pas originaire de celles-ci et étant issus d'un milieu
modeste et sans formation. Par ailleurs, ils n'auraient pas accès à la
caisse de sécurité sociale de l'Etat et ne pourraient pas non plus
obtenir une carte verte (une première demande aurait été traitée
négativement), laquelle, de surcroît, ne couvrirait pas l'ensemble de
leurs besoins. Enfin, quand bien même l'intéressé aurait sollicité une
rente d'invalidité, celle-ci lui aurait été refusée par la caisse d'invalidité
turque dans la mesure où le degré d'invalidité qui lui aurait été
reconnu (30%) ne serait pas suffisant pour prétendre au versement
d'une rente. En outre, son handicap l'empêcherait d'exercer une
activité rémunérée. Aussi, les intéressés et leurs enfants, n'étant pas
en mesure de faire face aux coûts engendrés par leur état de santé
respectif, se trouveraient-ils dans une situation de détresse grave, s'ils
devaient retourner en Turquie.
En annexe à leur écrit, ils ont joint la copie d'un rapport établi le 13
août 2003 par l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR),
traitant de la situation médicale en Turquie, ainsi qu'une copie de la
décision de refus d'octroi d'une rente d'invalidité par la Caisse de
retraite, prononcée le 29 mars 2003.
M.
Par courrier du 6 juin 2005, les intéressés ont signalé au juge chargé
de l'instruction que la recourante présentait, en plus des affections
déjà diagnostiquées, une disfonction thyroïdienne.
N.
Par courrier du 29 juin 2005, les intéressés ont fait état de leurs
contacts avec Madame Vildan Degirmenci, docteur et directrice de
l'hôpital de Gaziantep Sahinbey Arastirma Uygu Hastanesi, laquelle
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les a informés des difficultés administratives liées à l'obtention d'une
carte verte.
Par courrier du 12 juillet 2005, les intéressés ont fait parvenir au juge
chargé de l'instruction divers documents en provenance d'Ankara, à
savoir les conditions d'obtention d'une carte verte ainsi que le
formulaire de délivrance d'une telle carte. Ces documents seraient
propres à démontrer la longueur et la lourdeur de la procédure mise
en place à l'obtention d'une carte verte, sans garantie de sa
délivrance. Le recourant aurait, après avoir mis des mois pour réunir
les documents requis, vu sa demande refusée par la gendarmerie
locale compte tenu de son lieu d'origine, à savoir F._______, lieu
connu pour l'engagement de sa population en faveur des droits des
Kurdes.
O.
Par courrier du 25 avril 2007, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a informé les intéressés de
la reprise, au 1er janvier 2007, par le Tribunal des affaires pendantes
devant la Commission.
P.
Par décision incidente du 2 septembre 2009, les intéressés ont été
invités à produire de nouveaux certificats médicaux.
Q.
Par courrier du 19 octobre 2009, les intéressés ont produit divers
documents, relatifs à B._______ ainsi qu'à leurs enfants. S'agissant de
D._______, son pédiatre relève, par courrier du 9 septembre 2009,
que son patient s'est bien développé mais nécessite un suivi
cardiologique pointu et régulier. Sa bicuspidie aortique paraît stable,
toutefois, lors du dernier contrôle du mois de décembre 2008, on note
l'apparition d'une dilatation aortique. S'agissant de B._______, son
médecin traitant relève qu'il suit régulièrement sa patiente, laquelle
nécessite un suivi et un traitement spécialisés, avec des contrôles
réguliers (certificat médical du 11 septembre 2009). S'agissant de
C._______, son médecin traitant relève qu'il est suivi en
neuropédiatrie à l'Hôpital des Enfants pour une épilepsie et des
difficultés comportementales (certificat médical du 15 octobre 2009).
Les intéressés ont également produit un rapport psychiatrique établi
par le docteur (...), travaillant pour l'Association Appartenance, relatif à
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l'état de santé psychique de B._______. Il ressort de ce document,
daté du 14 septembre 2009, que l'intéressée est suivie depuis avril
2005 suite à des épisodes anxieux paroxystiques liés à des
sentiments d'insécurité familiale, de maladie du fils aîné avec troubles
du comportement (hyperactivité et troubles attentionnels), de chômage
du mari. Le diagnostic retient un état dépressif récurent, épisode
actuel moyen (F 33.10), une anxiété généralisée (F 41.1), des
attaques de panique (F 41.0), une personnalité émotionnellement
labile type bordeline (F 60.30), des difficultés liées à une enfance
malheureuse (Z 61), des difficultés liées à l'éducation et à
l'alphabétisation (Z 55), des antécédents personnels de traumatisme
psychologique non classé ailleurs (Z 91.2) ainsi que des difficultés
liées à l'acculturation (Z 60.3).
R.
Par courrier du 26 octobre 2009, les intéressés ont produit deux
certificats médicaux, l'un, relatif à B._______ et l'autre, relatif à
A._______.
S.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont
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traités, à partir du 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA).
2.
Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle
a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
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la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.
6.1 En l'occurrence, les intéressés ont allégué avoir quitté leur pays
principalement en raison de l'attitude du père de A._______, opposé
au mariage de ce dernier avec une femme turque, de confession
alévite. Le père, respectivement beau-père des intéressés aurait
exercé des pressions sur son fils, afin qu'il répudie son épouse et il
s'en serait pris physiquement à cette dernière. Force est de constater
cependant qu'un tel comportement ne saurait entraîner de facto la
reconnaissance d'un traitement inhumain ou dégradant, justifiant le
prononcé d'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. En
effet, il est loisible aux intéressés de se soustraire à l'influence de leur
père, respectivement beau-père, en s'établissant dans une autre ville.
De même, on peut attendre de leur part, qu'ils dénoncent le
comportement réprouvé auprès des autorités, en particulier celles de
E._______, où l'intéressée est née et a toujours vécu. Rien ne permet,
en effet, d'affirmer que les autorités auraient écarté de manière
arbitraire une plainte provenant des intéressés, voire auraient refusé
d'entreprendre des mesures afin de faire cesser les agissements du
parent en question, voire éventuellement refusé d'accorder une
protection idoine.
6.2 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Il faut
relever au contraire que ce pays est candidat à l'Union européenne
depuis 1999 et que suite à la recommandation d'octobre 2004 de la
Commission européenne d'ouvrir des négociations d'adhésion avec
cet Etat, la Turquie a engagé de nombreuses réformes, y compris dans
le domaine de la santé. Ainsi, si jusqu'en 2007, il existait trois caisses
d'assurance maladie au niveau étatique, celles-ci ont fusionné pour
n'en former plus qu'une sous le nom d'Institution de Sécurité Sociale
(Sosyal Güvenlik Kurumu). Toutes les personnes actives, ainsi que
toutes les personnes retraitées, bénéficient d'une assurance maladie
au travers de cet organisme. Pour les personnes à bas revenu, le
système de la carte verte pallie l'absence de moyens financiers et
depuis l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, en 2002, le nombre de
bénéficiaires a fortement augmenté. En avril 2008, le Parlement turc a
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adopté une nouvelle législation, réformant totalement le système de
sécurité sociale et prévoyant l'extension de la couverture sociale à
l'ensemble des citoyens de l'Etat turc. Avec l'entrée en vigueur de ce
nouveau système, le système de la carte verte devrait être supprimé.
Dans l'intervalle, tout ressortissant turc, même lorsqu'il a quitté son
pays et y retourne, peut prétendre à la délivrance d'une carte verte, si
le revenu qu'il touche est inférieur à un tiers du revenu minimal (pour
l'année 2009, ce montant a été fixé à 693 livres turques). Les
détenteurs d'une carte verte ont accès à toutes les formes de soins
ainsi qu'à toutes les pharmacies. Durant la période entre le dépôt de la
demande et la délivrance de la carte, les soins nécessaires sont pris
en charge. Depuis le 6 décembre 2006, il appartient à l'administration
de constater si les conditions pour la délivrance d'une carte verte sont
réunies et de se prononcer. Sous cet angle, on constate un
raccourcissement notable du temps des procédures.
7.3 Dans le cas présent, il est probable que les intéressés ne seront
pas en mesure, compte tenu de leur parcours personnel (absence de
formation professionnelle et capacité d'apprentissage très restreinte
concernant la recourante/cyphoscoliose concernant le recourant
l'empêchant d'exercer certaines tâches) ainsi que de leurs problèmes
médicaux, d'avoir rapidement accès au marché du travail turc, en cas
de retour dans leur pays d'origine. Cela étant, force est de constater
qu'en dépit de son infirmité, le recourant a toujours travaillé, que ce
soit en Turquie ou en Suisse, où il exerce une activité dans la
restauration (cf. rapport psychiatrique du 14 septembre 2009 / lettre Q
ci-dessus). Aussi, s'il sera difficile à la recourante de trouver une
activité rémunérée en cas de renvoi en Turquie, compte tenu tant de
son absence de formation professionnelle et de ses capacités
d'apprentissage diminuées que de ses problèmes de santé, on ne peut
en dire autant de son époux. Aussi, le Tribunal est d'avis qu'il peut être
attendu de l'intéressé qu'il reprenne une activité professionnelle à son
retour en Turquie, lui permettant ainsi de prétendre à la délivrance
d'une carte verte pour lui-même et sa famille. Certes, l'intéressé a fait
état de premières démarches dans ce sens, qui n'auraient pas abouti,
en raison de l'arbitraire régnant lors de la délivrance par les autorités
compétentes de telles cartes. Le Tribunal observe cependant que le
recourant n'a fourni aucune preuve à l'appui de ses prétendues
démarches et, selon les documents généraux à la disposition du
Tribunal, le risque d'arbitraire dans le cadre de la délivrance de ce
document a fortement diminué. En outre, les recourants ont la
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possibilité de se faire aider dans leur requête par un homme de loi ou
un spécialiste turc en la matière. Quant à l'appartenance ethnique des
recourants, il ne devrait également, aujourd'hui, pas avoir d'influence
dans la procédure de délivrance d'une carte verte.
7.4 Il convient encore d'examiner si la situation médicale des
intéressés permet d'envisager leur renvoi en Turquie ou si l'exécution
de cette mesure impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, les
recourants et leurs enfants souffrent de divers problèmes nécessitant
des soins ad hoc. Ainsi, B._______ souffre d'une épilepsie généralisée
idiopathique scotosensible avec myoclonies et crises généralisées,
d'asthme et de rhinoconjonctivite allergiques, ainsi que d'un trouble
dépressif chronique, épisode actuel moyen (cf. certificat médical du 22
octobre 2009 / lettre R ci-dessus). La médication prescrite consiste en
du Topamax 100 mg, 1cp 2 fois par jour, de l'Effexor 150 mg, cp 1 fois
par jour, du Séroquel 25 mg, cp 2 fois par jour, du Sérétide Diskus 500
ug, 1 inhalation 2 fois par jour et du Ventolin spray en réserve. Selon
ses médecins traitants, il est vital qu'elle reçoive un suivi spécialisé, en
particulier médicamenteux (Topamax), en raison du risque de récidive
et cela quand bien même elle n'a plus été sujette à des crises depuis
2007. Selon les renseignements à disposition du Tribunal, il existe plus
de 1100 infrastructures hospitalières étatiques en Turquie, offrant une
capacité totale de près de 175'000 lits. Au cours de ces dernières
années, l'offre et la qualité des prestations hospitalières s'est
fortement améliorée, au point que la Turquie est devenue une
destination de tourisme médical. Ces avancées technologiques
profitent également à la population locale, que ce soit pour les
infrastructures disponibles ou pour la délivrance de médicaments dans
les officines. Certes, ces dernières sont concentrées aux environs des
grands centres hospitaliers, cependant on en trouve sur l'ensemble du
territoire turc, y compris dans les régions moins développées. Or,
l'intéressée provient de E._______ qui dispose, d'une infrastructure
médicale de pointe avec son hôpital universitaire spécialisée
notamment en neurologie (nom). Comme elle a déjà été suivie pour sa
pathologie dans son pays d'origine, il lui est, également, loisible de
s'adresser au même service de soins et son soutien thérapeutique
sera d'autant plus facilité qu'elle dispose dorénavant d'un diagnostic
précis et d'une description claire des médicaments nécessités.
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Aussi, le Tribunal ne saurait être convaincu, sans autre, par
l'affirmation selon laquelle l'intéressée ne pourrait se voir dispenser
dans son pays les soins nécessaires à son état de santé.
Selon les documents médicaux produits au dossier, il ressort que la
recourante souffre de différentes difficultés psychiques pour lesquelles
elle est suivie par les médecins de l'Association Appartenances et
obtient un soutien médicamenteux (Effexor et Séroquel). Des rapports
médicaux produits, il appert que l'intéressée présente d'importantes
difficultés d'intégration sociale et professionnelle en Suisse liées à son
acculturation ainsi qu'à son analphabétisme. Selon l'auteur du rapport
médical du 14 septembre 2009, « le pronostic à moyen terme reste
très réservé sur le plan de l'intégration mais dans la mesure où le
patient vit dans un environnement sécurisant et stable de façon
soutenue, une mobilisation dans un contexte occupationnel et/ou
professionnel simple peut être envisageable ». Toutefois, au vu du
rapport précité, le Tribunal émet les plus grandes réserves quant à
l'efficacité d'une psychothérapie de l'intéressée. En effet, non
seulement celle-ci a besoin d'un interprète pour se rendre aux
séances de l'association Appartenances, mais encore elle semble
présenter « une rigidité mentale », « un refus de toute proximité
relationnelle » et « des capacités introspectives très précaires voire
inaccessibles » qui permettent de douter sérieusement de la réussite
d'une telle thérapie. De plus, il doit être relevé que l'intéressée a vécu
26 ans en Turquie, qu'elle est donc imprégnée de la culture turque et
qu'ainsi, compte tenu de son profil personnel, l'environnement culturel
de son pays d'origine représente sans aucun doute un environnement
plus sécurisant que celui auquel elle est confrontée en Suisse. A cela
s'ajoute qu'elle dispose encore d'une large parenté dans son pays (à
savoir en particulier son père, trois frères et trois soeurs) et même si
les contacts devaient être « inexistants ou perdus de vue » (cf. rapport
psychiatrique du 14 septembre 2009), il peut être attendu de
l'intéressée qu'elle renoue des liens avec sa famille, ce d'autant plus
qu'elle semble souffrir d'isolement social en Suisse.
7.5 Comme évoqué au considérant précédent, le fils aîné des
intéressés souffre d'épilepsie (cf. lettre F ci-dessus) mais aussi
d'hyperactivité, raison pour laquelle il est suivi par un psychologue.
Toutefois, au vu des développements précités quant aux possibilités
de soins à E._______ même, soit le lieu d'origine des intéressés, et de
la présence en cet endroit d'un service de pédiatrie neurologique ainsi
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que d'un réseau pharmaceutique bien développé, on peut exiger de la
famille qu'elle s'adresse à des spécialistes de leur pays d'origine pour
suivre la pathologie de leur enfant et obtenir les médicaments
nécessaires à son état de santé.
Quant au fils cadet des intéressés, il présente une bicuspidie aortique,
nécessitant un suivi cardiologique. Selon le certificat médical établi par
son pédiatre le 9 septembre 2009 (cf. lettre Q ci-dessus), il n'est pas
totalement exclu qu'il doive subir un jour une intervention cardiaque.
Or, le Tribunal observe qu'il s'agit d'une malformation cardiaque très
fréquente dans la population et qu'il existe en Turquie une
infrastructure de pointe, à même d'assurer ce suivi, en particulier à
E._______ (selon la détermination de l'ODM / cf. lettre K ci-dessus).
7.6 Enfin, A._______ souffre d'une cyphoscoliose avec importante
gibbosité gauche. Cette déformation vertébrale et thoracique peut
entraîner des surinfections de type pulmonaire, raison pour laquelle il
est suivi régulièrement. En effet, en cas de surinfection, il est
primordial qu'il puisse consulter dans les 12 heures, en raison du
risque aigu de détresse respiratoire induit par les malformations dont il
est atteint. Il doit également avoir accès à une large gamme de
traitements antibiotiques, les germes en cause en cas de surinfection
dans le cas de malformations étant souvent plus résistants que dans
le cas de pneumonies communautaires. Outre ces déformations,
l'intéressé présente une anémie ainsi que des carences en vitamines,
lesquelles nécessitent aussi une prise en charge ad hoc (cf. rapport
médical du 23 octobre 2009 / lettre R ci-dessus). Enfin, il présente un
état de cachexie importante. Le Tribunal constate que l'intéressé, à
l'instar de son épouse et de leurs fils, doit pouvoir s'établir à proximité
d'une infrastructure hospitalière, afin d'avoir accès rapidement à des
soins, en cas de détresse respiratoire, et, de manière plus générale, à
des médicaments, or comme déjà relevé précédemment il dispose à
son lieu d'origine d'une infrastructure de très haut niveau, avec
l'hôpital universitaire de E._______ qui dispose d'un département
spécialisé pour les maladies pulmonaires. Comme relevé en
préambule au considérant 7.4, il appartient donc aux intéressés
d'entreprendre en collaboration avec leurs médecins traitants en
Suisse, les mesures nécessaires à la délivrance d'une carte verte, afin
d'assurer la prise en charge en Turquie de leurs soins et/ou suivis
médicaux nécessités par leur état de santé respectif.
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7.7 Aussi, pour ces motifs, et en dépit de l'état de santé des
intéressés, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raison-
nablement exigible. Cela étant, les intéressés sont invités à solliciter
une aide au retour en application de l'art. 93 al. 1 let. d LAsi, de
manière à pouvoir assurer leur traitement respectif lors de leur retour
dans leur pays d'origine.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, au vu des circonstances du cas d'espèce, il
y est renoncé (art. 6 let. b FITAF), de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et
au canton.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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