B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4415/2015
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
agissant par l'intermédiaire de sa fille B._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision du SEM du 15 juin 2015 / N (…).
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Vu
l'acte du 15 juin 2012, par lequel A._______, agissant par l'intermédiaire
de sa fille, B._______, a déposé en Suisse une demande d'asile,
respectivement une demande de regroupement familial,
le courrier du 5 novembre 2013, par lequel l'intéressée a informé l'ODM
(actuellement et ci-après : le SEM), par l’intermédiaire de son premier
mandataire, qu'elle se trouvait en Ethiopie et y séjournait dans des
conditions difficiles,
le procès-verbal de l'audition effectuée par la représentation suisse à
Addis-Abeba, le 7 mai 2015,
la décision du 15 juin 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile,
le recours, daté du 15 juillet 2015 et remis à La Poste le lendemain, dans
lequel l'intéressée, par l’intermédiaire de sa fille, confirme ses motifs d'asile
et soutient n'avoir pas trouvé en Ethiopie un refuge sûr,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015 et prorogé au 28 septembre
2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande
d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en
l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur,
que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet au SEM la demande accompagnée d'un rapport
(cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi),
qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20
al. 2 LAsi),
que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé
à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière
concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3
consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ;
2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et a rejeté
sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon
laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et
dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive
(cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
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qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations
qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19, JICRA 2004 n° 21
consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997
précitées),
qu'en l'espèce, la recourante a déclaré qu'elle avait été menacée de mort
par les frères de son mari, au motif notamment qu'elle avait soustrait ses
filles à des mariages forcés organisés par leurs oncles paternels, en les
aidant à s'échapper du pays,
que depuis le début de l'année 2013, l'intéressée séjourne toutefois en
Ethiopie, à Addis-Abeba,
que rien au dossier ne laisse apparaître qu'elle pourrait être renvoyée en
Somalie, en violation du principe de non-refoulement,
que, par ailleurs, l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'ainsi, la question de la pertinence de ses motifs d'asile n'est plus
déterminante,
que, cela dit, contrairement à ce que soutient l'intéressée dans son recours,
celle-ci a été interrogée sur ses conditions de vie en Ethiopie, notamment
son statut dans ce pays, ses conditions de logement, ses moyens de
subsistance, sa situation médicale et les raisons pour lesquelles elle
estimait ne plus pouvoir rester dans ce pays (cf. p-v d'audition du 7 mai
2015 p. 6 et 7),
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qu'elle a indiqué séjourné illégalement, à Addis-Abeba, dans le quartier de
C._______, où habitaient également d'autres ressortissants somaliens et
où sa fille, résidant en Suisse, lui envoyait régulièrement de l'argent,
qu'elle a précisé qu'elle souffrait de diabète, d'hypertension et de
problèmes de dos,
qu'au stade du recours, elle a rappelé que ses conditions de vie étaient
difficiles et a souligné qu'en tant que femme seule, elle encourait un risque
accru d'être victime de violence,
qu'en ce qui concerne le caractère illégal du séjour de l'intéressée en
Ethiopie – à supposer que celui-ci soit avéré -, ainsi que les conditions de
vie et le manque de sécurité allégués, il lui loisible de régulariser son statut
en se faisant enregistrer auprès des autorités éthiopiennes et du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), afin d'être le
cas échéant admise dans l'un des camps organisés pour les réfugiés
somaliens,
qu'en effet, le UNHCR offre en Ethiopie une protection internationale et une
aide humanitaire aux réfugiés et s'efforce d'atteindre les minimums
acceptables notamment dans la fourniture d'eau, d'abris et de prestations
relevant du domaine de la santé,
que les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire
face, dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour
la population locale, ne sauraient être sous-estimées,
que la recourante a cependant indiqué qu'elle recevait une aide financière
de sa fille vivant en Suisse, lui permettant de subvenir, du moins en partie,
à ses besoins essentiels,
qu'en outre, résidant à Addis-Abeba depuis maintenant trois ans, la
recourante a certainement pu s'y tisser des liens sociaux, en particulier au
sein de la communauté somalienne résidant en Ethiopie,
que rien n'indique qu'elle ne pourrait pas mettre à profit ce réseau social
pour faciliter la poursuite de son séjour et améliorer sa situation sur place,
que, certes, les conditions d'existence de l'intéressée demeurent difficiles,
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que, toutefois, elle n'a pas démontré qu'elle se trouvait personnellement
dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en
danger,
qu'enfin, la recourante a fait valoir qu'elle souffrait de diabète,
d'hypertension et de douleurs de dos,
que, sur ce point, malgré l'absence de suivi médical allégué, l'intéressée a
cependant indiqué, lors de son audition, qu'elle avait pu se procurer les
médicaments nécessaires (cf. p-v d'audition du 7 mai 2015 p. 7),
que l'existence de meilleures conditions de traitement en Suisse n'est en
tout état de cause pas déterminante,
qu'on ne saurait ainsi déduire de ses déclarations et du certificat médical
produit que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil,
qu'au besoin et comme déjà relevé plus haut, il appartiendra à l'intéressée
de s'adresser au HCR,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce,
que la vie de la recourante est en péril ou qu'elle risque, de manière
imminente, d'être contrainte de quitter l'Ethiopie, en violation du principe
de non-refoulement,
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de la
recourante qu'elle poursuive son séjour en Ethiopie,
qu'il reste à vérifier si des "liens étroits" existent avec la Suisse,
qu'il est manifeste que la recourante a, par sa fille majeure résidant en
Suisse, un point de rattachement avec ce pays,
que l'importance de ces liens n'est cependant pas démontrée,
qu'en effet, la seule présence en Suisse d'une fille majeure, dont elle ne
partage plus le quotidien depuis plusieurs années, ne constitue pas un
élément de rattachement suffisant pour admettre que la recourante ne
puisse pas demander la protection de l’Ethiopie,
qu'en outre, l'intéressée n'a pas non plus établi qu'elle était dépendante de
sa fille, au-delà du soutien financier que celle-ci lui apporte,
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qu'elle a certes allégué souffrir de problèmes de santé,
que, toutefois, elle n'a pas démontré que ses affections étaient tellement
graves qu'elles requéraient une présence, une surveillance, des soins et
une attention tels qu'elles l'empêcheraient de vivre de manière autonome,
sans la présence de sa fille à ses côtés,
que, par ailleurs, bien que la fille de l'intéressée ait également connu des
problèmes de santé, elle ne se trouve manifestement pas dans un rapport
de dépendance particulier vis-à-vis de sa mère,
qu'en effet, il ne ressort pas du dossier qu'elle souffrirait d'un handicap ou
d'une maladie graves rendant indispensable la présence de sa mère à ses
côtés,
que, par conséquent, des liens particuliers de dépendance entre la mère
et la fille, autres que des liens affectifs, n'ont pas été établis,
que, dans ces circonstances, le lien avec la Suisse n'est pas suffisamment
important pour envisager d'accorder une autorisation d'entrée à
l'intéressée en vue d’y poursuivre une procédure d’asile, quand bien même
elle entretiendrait toujours des contacts avec sa fille majeure,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a refusé à la
recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile,
qu'enfin, la recourante a reproché au SEM de ne pas avoir traité sa
demande de regroupement familial fondée sur l'ancien art. 51 al. 2 LAsi,
que, certes, cet office ne s'est pas expressément prononcé sur cette
demande,
que la question de savoir si c'est à tort que le SEM a omis de prendre
position sur cette demande peut toutefois rester indécise, dans la mesure
où l'art. 51 al. 2 LAsi a été abrogé par la modification de la loi sur l'asile du
14 décembre 2012,
qu'en effet, la mère de l'intéressée ne faisant manifestement pas partie des
bénéficiaires désignés à l'art. 51 al. 1 LAsi, seul l'alinéa 2 de l'art. 51 LAsi
aurait pu être envisagé pour traiter du regroupement familial en faveur de
cette dernière dans le régime spécial du droit d'asile (s'agissant plus
particulièrement du regroupement familial inversé, cf. NATHALIE CHRISTEN,
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Le développement du regroupement familial inversé par la jurisprudence
suisse et européenne, in: Cesla Amarelle/Nathalie Christen/Minh Son
Nguyen, Migrations et regroupement familial, 2012, p. 105),
que, comme déjà précisé plus haut, cette disposition a cependant été
abrogée par le chiffre I de la loi fédérale du 14 décembre 2012 avec effet
au 1er février 2014,
que, certes, dans le cas d'espèce, la demande de regroupement familial a
été introduite le 15 juin 2012, date à laquelle l'ancien art. 51 al. 2 LAsi était
encore en vigueur,
que, toutefois, l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012 (RO 2013 4375, 5357) prévoit que les procédures
pendantes à son entrée en vigueur (le 1er février 2014) sont régies par le
nouveau droit,
que, selon la jurisprudence, cela vaut également pour les procédures qui
étaient pendantes en première instance (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 4.1 [prévu à la publication],
E-140/2015 du 24 février 2015 et E-662/2014 du 17 mars 2014
consid. 2.4.3),
qu'à ce sujet, le législateur a bien envisagé les conséquences de
l'abrogation de l'asile familial pour les proches non membres du noyau
familial, puisqu'il a prévu un alinéa 5 dans les dispositions transitoires de
la modification du 14 décembre 2012, selon lequel le statut juridique des
personnes ayant obtenu l'asile sur la base de l'ancien al. 2 de l'art. 51 n'était
pas remis en cause (cf. ATAF 2014/41 consid. 6.5.1),
que pour toutes les procédures pendantes devant le SEM ou le Tribunal au
moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er février 2014, l'asile
familial ne peut donc plus être accordé sur la base de l'ancien art. 51 al. 2
LAsi,
qu'il ressort d'un arrêt de principe, qu'il ne s'agit pas là d'un effet rétroactif
contraire au droit (cf. ATAF 2014/41 précité consid. 6.3 à 6.7),
qu'en conséquence, l'art. 51 al. 2 LAsi n'entre plus en ligne de compte en
l'espèce,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur
perception,
que, dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans
objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante et au SEM.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :