Cour V
E-4416/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
et son épouse B._______, née le (...),
Nigéria,
domiciliés au (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 1er juillet 2009 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4416/2009
Faits :
A.
Le 8 mars 2009, A._______ et son épouse B._______
(née C._______), tous deux ressortissants nigérians d'ethnie ibo,
respectivement haussa, ont déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il leur a été remis
le même jour un document par lequel l'autorité compétente attirait leur
attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures
leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part,
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse
concrète à cette injonction. Entendus chacun sommairement le 25
mars 2009, ainsi que sur leurs motifs d’asile respectifs, en date du 15
juin 2009, les requérants ont en substance déclaré ce qui suit.
B._______ serait née (de parents musulmans) et aurait vécu à Kano.
A._______, serait pour sa part né de parents chrétiens, à Enugu,
et aurait habité à Lagos à partir de 1994. En mars 2002, ces deux
personnes se seraient mariées civilement dans cette ville malgré
l'opposition farouche de l'imam D._______, père de l'intéressée.
En raison de cette union, B._______ aurait abandonné la foi islamique
pour se convertir au christianisme, la religion de son époux. Après leur
mariage, les requérants auraient tous deux séjourné à Lagos. En 2007
ou au mois de décembre de cette année-là (selon les versions),
ils se seraient installés à Kano. En 2008 ou en novembre 2008
(selon les versions), quatre hommes de main à la solde de D._______
auraient emmené de force les époux A._______ dans la brousse.
Le père de la requérante serait ensuite venu personnellement insulter
sa fille et son gendre puis serait reparti. Pris de pitié, l'un des geôliers
aurait aidé les deux captifs à s'évader huit à dix jours après leur
enlèvement. En novembre 2008, les intéressés auraient quitté le
Nigéria. Le 8 mars 2009, ils seraient entrés clandestinement en Suisse
après avoir transité par le Niger, la Libye et l'Italie. La requérante a dit
n'avoir jamais possédé de documents d'identité, dont ses compatriotes
n'auraient, selon elle, pas besoin au Nigéria. A._______ a, quant à lui,
indiqué n'avoir jamais possédé de carte d'identité et avoir perdu son
passeport ainsi que son certificat de mariage. Il a ajouté ne pas être
en mesure de présenter ce dernier document à cause des problèmes
vécus avant son expatriation. Invités à s'expliquer sur les résultats des
comparaisons dactyloscopiques laissant apparaître que B._______
avait déposé une première demande d'asile en Espagne, en date du
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10 juin 2003, les requérants ont répondu qu'il s'agissait d'une autre
personne et qu'ils ne s'étaient jamais rendus dans ce pays.
B.
B.a Par décision du 1er juillet 2009, notifiée six jours plus tard, l'ODM,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des époux A._______, a prononcé le renvoi de
Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. Il a constaté que les requérants n'avaient
produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition
précitée et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée in casu.
B.b Dit office a, d'une part, considéré que les intéressés n'avaient
présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le
délai légal, des documents d'identité ou de voyage exigés par la loi.
Il a jugé peu plausibles les explications respectives données par les
époux A._______ pour justifier pareille non-production. Il a en outre
refusé de croire que ces deux personnes aient pu accomplir leur
périple jusqu'en Suisse sans être munies de papiers d'identité et sans
être contrôlées. De l'avis de cet office, tout porte à croire que les
requérants ont voyagé avec leurs propres documents d'identité et
qu'ils ont tenté d'en dissimuler le contenu en taisant les circonstances
véritables de leur arrivée en Suisse.
B.c L'ODM a, d'autre part, considéré que les ennuis prétendument
vécus par les intéressés avant leur départ étaient imputables à des
tiers et non pas à l'Etat nigérian. Il a ajouté à cet égard que les époux
A._______ n'avaient pas requis la protection des autorités de leur
pays. Il a, enfin, observé que les preuves du passage de B._______
en Espagne accentuaient les doutes planant sur son récit.
B.d En conséquence, l'autorité inférieure en a conclu que les motifs
d'asile invoqués par les requérants ne satisfaisaient, ni aux exigences
de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi ni aux conditions mises à
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des
éléments du dossier, elle a estimé que d'autres mesures d'instruction
au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce.
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B.e L'ODM a, enfin, déclaré possible, licite et raisonnablement
exigible l'exécution du renvoi des intéressés au Nigéria. Sur ce dernier
point, il a notamment observé que cet Etat n'était pas en proie à une
situation de guerre ou de violence généralisée susceptible de mettre
les requérants en danger en cas de rapatriement de ces derniers.
C.
Par acte posté le 9 juillet 2009, A._______ et B._______ ont recouru
contre la décision de l'ODM du 1er juillet 2009.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les époux A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA).
Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué
ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité
inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en
matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une
mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
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L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM
a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement
pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen restreint
voir le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement
appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats,
tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
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l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8
consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
3.
3.1 En l'espèce, les intéressés n'ont pas remis aux autorités suisses,
dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi)
leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, tels que définis
au considérant 2.2 ci-dessus. Ils n'ont pas non plus présenté de motifs
excusables susceptibles de justifier la non-production de tels
documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard,
le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 111a al. 2
LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise
(cf. p. 2s. et let. B.b supra).
3.2 C’est aussi à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la
qualité de réfugié revendiquée par les recourants n'était pas établie au
terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Ces derniers se sont en
effet limités à dire que leur vie était menacée au Nigéria mais n'ont
apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation
retenue par l'ODM pour leur dénier pareille qualité (cf. prononcé
attaqué, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B.c supra). En conséquence,
l'autorité de recours, fait sienne dite argumentation et y renvoie
également, conformément à l'art. 111a al. 2 LAsi susmentionné.
Au surplus, les réponses approximatives sinon erronées données par
B._______ sur certains aspects essentiels de la religion musulmane
(cf. pv d'audition du 15 juin 2009, p. 5, rép. aux questions nos 39 et
43 : "Combien de prières les Musulmans doivent-ils faire par jour ?
Trois, matin, après-midi, soir. Et après, deux fois le soir. En tout, quatre
fois." - "C'est quand le Ramadan ? Chaque année, pendant un mois
on ne mange pas, du matin à 5h. jusqu'à 7h le soir.") rendent peu
crédible son appartenance alléguée à l'Islam et permettent à tout le
moins de douter qu'elle ait été éduquée par un Imam durant les 18
premières années de sa vie. Le Tribunal ne peut non plus admettre
l'incapacité de la recourante à se souvenir du mois de son enlèvement
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allégué (cf. ibidem, p. 8, rép. aux questions nos 77s. : "Quand avez-
vous été kidnappés, vous et votre mari ? En 2008. - Quel mois ? Je ne
me rappelle pas."). Au demeurant, il est loisible aux époux A._______
de revenir s'établir à Lagos où ils ont dit avoir vécu de 2002 à 2007
sans être trouvés par D._______ ou les agents prétendus de ce
dernier.
3.3 Les exigences légales posées pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié de l'intéressée n'étant manifestement pas remplies,
il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la
matière ; la première condition dérogatoire prévue par l'art. 32 al. 3
let. c LAsi n'est donc pas ici réalisée.
3.4
3.4.1 Cela étant, il reste encore à examiner si la seconde condition
exigée par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures
d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi régie par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi des époux A._______
ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.2 et 3.3
ci-dessus), les intéressés ne remplissent manifestement pas les
exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas été en mesure de démontrer qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
en Nigéria, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir également à
ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186, ainsi que
l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Saadi
c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi de A._______ et de
B._______ s'avère conforme aux engagements internationaux de la
Suisse (art. 83 al. 3 LEtr).
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3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111
et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215), puisque l'Etat d'origine des
intéressés n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre
civile, ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire.
Les époux A._______ sont en outre jeunes et n'ont pas invoqué de
problèmes de santé particuliers.
3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile des intéressés est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer également cette mesure.
4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est aussi
à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi des époux
A._______ au Nigéria.
5.
En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office
du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
6.
Les recourants, ayant succombé, doivent prendre les frais judiciaires
(Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé aux intéressés, à l'ODM, ainsi qu'au [...]
du canton de [...].
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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Destinataires :
- Recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement);
- ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie);
- [...] du canton de [...], ad dossier (en copie).
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